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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 23 juil. 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL OPTIMA BAIE, SAS SODIFERBAT |
Texte intégral
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YTKZ
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
54A
N° RG 24/00029
N° Portalis DBX6-W-B7I-YTKZ
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[N] [Z]
[I] [P]
C/
EURL OPTIMA BAIE
SAS SODIFERBAT
Grosse Délivrée
le :
à
Me Jérôme DIROU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [N] [Z]
née le 24 Mai 1982 à [Localité 5] (NORD)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [P]
né le 29 Novembre 1978 à [Localité 7] (NORD)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YTKZ
DÉFENDERESSES
EURL OPTIMA BAIE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante
SAS SODIFERBAT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant devis en date du 14 février 2022, Madame [N] [Z] et Monsieur [I] [P], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6], ont confié à l’EURL OPTIMA BAIE la fourniture et la pose de menuiseries avec volets roulants et d 'une porte de garage motorisée pour un coût de 12 998,27 euros.
Il n’est pas contesté que la SAS SODIFERBAT a repris le marché et a commencé à poser les menuiseries le 03 avril 2023.
Se plaignant d’un abandon de chantier, d’inexécutions et de malfaçons, Madame [Z] et Monsieur [P] ont fait procéder à un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 26 avril 2023 puis ont fait intervenir leur assureur de protection juridique CIVIS qui a désigné le Cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT qui a rendu un rapport le 25 août 2023.
Faute de solution amiable, ils ont, par actes en date du 27 décembre 2023, fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire l’EURL OPTIMA BAIE et la SAS SODIFERBAT aux fins de résolution du contrat et d’indemnisation d’un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2024, Madame [N] [Z] et Monsieur [I] [P] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-12, 1231-2 du Code civil,
JUGER de la résolution du contrat de travaux conclu avec les sociétés OPTIMA BAIE-SODIFERBAT et les consorts [Z]-[P].
JUGER que cette résolution sera prononcée aux torts des sociétés OPTIMA BAIE-SODIFERBAT.
CONDAMNER solidairement l’EURL OPTIMA BAIE et la SAS SODIFERBAT à payer aux concluants les sommes de :
— 4 932.49 € et 12 000 €, soit un total de 16 932.49 € a titre de dommages et intérêts,
— 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SAS SODIFERBAT demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des article 16 et 9 du CPC,127,1231-12 et 1231-2 du Code Civil
— Déclarer recevable mais mal fondés les consorts [Z]/[P] en leur action et demandes.
— Juger que les consorts [Z]/[P] sont défaillants dans l’administration de la preuve de malfaçons le rapport de Monsieur [X] étant inopposable à la SAS SODIFERBAT.
— Débouter les consorts [Z]/[P] de leur demande de résolution du marché de travaux.
— Juger et donner acte à la SAS SODIFERBAT que cette dernière entend procéder à la fourniture et mise en œuvre des volets roulants et des portes de garage.
— Débouter les consorts [Z]/[P] de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
— ramener au besoin à de juste valeur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL OPTIMA BAIE n’a pas constitué Avocat. Il résulte des recherches effectuées par le commissaire de justice en charge de la signification de l’assignation qu’elle est radiée depuis le 04 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « juger que », « juger et donner acte » ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil dispose que : « la résolution met fin au contrat (…). Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation».
Le juge ne peut se fonder exclusivement pour rendre sa décision sur un rapport établi de manière non contradictoire.
Le rapport de Monsieur [S] [X] du Cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT en date du 25 août 2023, quand bien même il aurait été dressé en l’absence des défendeurs, est soumis au débat contradictoire et ne fonde pas exclusivement les demandes de Madame [Z] et Monsieur [P]. Il est en application de l’article 1358 du code civil, un élément de preuve soumis à la discussion et à l’appréciation du Tribunal dont la valeur probatoire sera analysée lors de l’étude des éléments de preuve fondant les prétentions.
Il résulte des conclusions de ce rapport dressées suite à la visite sur site de Monsieur [X] le 07 juin 2023, corroborées par les constatations au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 avril 2023, constat qui fait foi jusqu’à preuve contraire en application des dispositions de l’ordonnance du 02 juin 2016, que le chantier n’a pas été terminé, les volets devant équiper les menuiseries, outre la porte motorisée de garage n’ayant pas été posés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la SAS SODIFERBAT.
Si celle-ci affirme dans ses conclusions notifiées le 12 avril 2024 que le retard de mise en œuvre s’explique par des difficultés d’approvisionnement et qu’elle est désormais en possession des volets roulants et en mesure de les poser ainsi qu’en mesure de fournir et poser la porte de garage, force est de constater qu’alors qu’une mise en demeure de terminer ses travaux lui a été envoyée le 17 avril 2023, qu’elle a été convoquée lors de la réunion sur site organisée par Monsieur [X] le 07 juin 2023 puis qu’une assignation lui a été délivrée en décembre 2023, elle n’a pendant presque un an proposé aucune intervention à Madame [Z] et Monsieur [P] aux fins de terminer le chantier, et, ce, alors que celui-ci avait commencé début avril 2023 et qu’un délai de réalisation de 6 à 8 semaines était prévu au devis.
Il en résulte que le locateur d 'ouvrage a manqué à son obligation de résultat de réaliser les travaux dans le délai imparti et à tout le moins dans un délai raisonnable et a abandonné le chantier sans le terminer. Il convient ainsi de prononcer une résiliation du contrat à ses torts, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence de malfaçons à ce stade.
L’EURL OPTIMA BAIE a fait l’objet le 30 mai 2022 d’une dissolution sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine et reprise de ses engagements et obligations par la SAS SODIFERBAT.
En conséquence, la résiliation sera prononcée aux torts exclusifs de cette dernière.
Madame [Z] et Monsieur [P] sollicitent dans le corps de leurs conclusions l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 12 000 euros, montant qui est repris dans leurs prétentions, la somme de 1 000 euros évoquée dans une autre partie du corps des conclusions semblant relever d’une erreur de plume. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et il sera ainsi considéré que la demande présentée au titre du préjudice de jouissance l’est à hauteur de 12 000 euros.
Madame [Z] et Monsieur [P] font valoir que ce préjudice résulte de l’impossibilité de protéger leur maison en raison de l’absence des volets roulants, de l’absence de la porte de garage outre de dysfonctionnements des menuiseries « du fait de divers désordres » et ce depuis novembre 2022 date à laquelle les travaux devaient commencer.
Il n’est pas contestable que l’absence de volets roulants sur les menuiseries entraîne une privation de l’usage normal d’une maison d’habitation en ne permettent pas de les occulter la nuit et de clore de manière sécurisée la maison. De plus, même si la privation d’usage qui en résulte est moins importante, l’absence de porte permettant de fermer le garage cause également un préjudice de jouissance. Pour le surplus, les conclusions de Monsieur [X] et les constatations du procès-verbal de constat de commissaire de justice, qui ne sont d’ailleurs pas concordantes, sont insuffisantes à établir l’ampleur des malfaçons invoquées et leur réalité, ainsi que l’existence d’un préjudice de jouissance qui en découlerait. Enfin, aucun élément ne vient corroborer les affirmations des demandeurs selon lesquelles les travaux auraient du être réalisés en novembre 2022.
Ainsi, seul un préjudice de jouissance au titre de l’absence des volets roulants et de la porte du garage sera retenu, préjudice résultant directement de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SAS SODIFERBAT qui sera condamnée à payer à Madame [Z] et Monsieur [P] la somme de 3 000 euros en réparation.
Madame [Z] et Monsieur [P] font en outre valoir que le montant du devis de la SAS SODIFERBAT était de 12 998,27 euros et qu’ils ont fait réaliser deux devis de reprise, l’un à hauteur de 12 489,90 euros pour les menuiseries et les volets roulants et l’autre de 5 769,50 euros pour la porte du garage, soit pour un coût total de 18 209,40 euros. Ils sollicitent de se voir indemnisés de la différence entre ce coût et celui du devis de la SAS SODIFERBAT, soit d’une somme de 4 932,49 euros.
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YTKZ
Ils font valoir que les menuiseries doivent être démontées « puisque les volets roulants auraient dû être posés en même temps » et que les nouveaux devis sont plus onéreux « du fait de l’augmentation du coût des matériaux ». Le devis produit concernant les menuiseries prévoit la fabrication et la fourniture de nouvelles menuiseries or Madame [Z] et Monsieur [P] ne produisent aucun élément à l’appui de leur affirmation selon laquelle les menuiseries doivent être déposées pour l’installation des volets roulants. Les seules conclusions du rapport de Monsieur [X] et du constat du commissaire de justice sont de plus insuffisantes à démontrer que les menuiseries doivent être déposées. Il ne peut être ainsi tenu compte du montant total de ce devis. Aucun surcoût concernant les volets roulants n’est par ailleurs démontré, en l’absence de précision dans le devis initial du coût de ceux-ci. Concernant la porte du garage, il apparaît que le nouveau devis produit par les demandeurs prévoit la fourniture et la pose de deux portes de garage motorisées alors que celui de l’EURL OPTIMA BAIE n’en prévoyait qu’une. En conséquence, il sera retenu la différence entre le coût d’une porte de garage motorisée de 2 690 euros HT tel qu’il résulte du devis produit du 25 juillet 2023 soit 2 959 euros TTC après application d’un taux de TVA de 10 %, et celui de la porte de garage résultant du devis de l’EURL OPTIMA BAIE de 1 342, 09 euros HT soit 1 476, 29 euros après application d’un taux de TVA de 10 %, soit une différence de 1 482,20 euros que la SAS SODIFERBAT sera condamnée à payer à Madame [Z] et Monsieur [P] qui seront déboutés du surplus de leur demande au titre d’un surcoût.
La SAS SODIFERBAT qui succombe sera condamnée aux dépens outre, au titre de l’équité, à payer à Madame [Z] et Monsieur [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre l’EURL OPTIMA BAIE et Madame [N] [Z] et Monsieur [I] [P] aux torts exclusifs de la SAS SODIFERBAT.
CONDAMNE la SAS SODIFERBAT à payer à Madame [N] [Z] et Monsieur [I] [P] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SAS SODIFERBAT à payer à Madame [N] [Z] et Monsieur [I] [P] la somme de 1 482,20 euros en réparation du surcoût des travaux.
CONDAMNE la SAS SODIFERBAT à payer à Madame [N] [Z] et Monsieur [I] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS SODIFERBAT aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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