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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 20 août 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, Ste coopérative à capital et personnel variable |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 7]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00173 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4SQ
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
Me Philippe VIGNON
copie dossier
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
LE JUGE : Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDERESSE
Ste coopérative à capital et personnel variable
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 394 157 085
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [F] [T] [E] [U]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 02 juin 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée, statuant à juge unique et assistée de Céline GAU, Greffier.
Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 04 août 2025, délibéré prorogé au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 27 février 2025 délivré à domicile entre les mains de Madame [W] [D], la SCCPV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST (ci-après CRCAM NORD-EST) a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience électronique de mise en état civile du 1er avril 2025.
Visant les articles 1902 et suivants, et 1103 et suivants du code civil, le CRCAM NORD-EST sollicite du juge de :
— condamner Monsieur [F] [U] à lui payer la somme de 45 635,24 € au titre du prêt n°99293810300, à parfaire avec les intérêts au taux contractuel postérieurement à la mise en demeure du 24 octobre 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus annuellement en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 mai 2025 pour éventuelle constitution du défendeur, ce dernier s’étant initialement présenté en personne devant le juge de la mise en état. Le défendeur est défaillant à la procédure, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025, renvoyant les parties à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025, à laquelle le conseil du demandeur a procédé au dépôt du dossier de plaidoirie.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à l’assignation du demandeur pour l’exposé complet de ses motifs.
La décision a été mise en délibéré au 4 août 2025 puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal relève que compte tenu des éléments du dossier, le prêt n’est pas référencé n°99293810300, s’agissant d’une erreur de plume.
Sur la condamnation en paiement :
Vu l’article 1103 du code civil,
Il ressort des éléments présentés par le CRCAM NORD-EST que par acte authentique du 9 septembre 2017, reçu par Maître [V] [C], Notaire à [Localité 10] (02), Monsieur [F] [U] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 5], cadastré section AE numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour un total de 11 ares et 17 centiares.
Le CRCAM NORD-EST est intervenu à la vente en qualité de prêteur pour une somme totale de 50 692 €, au taux contractuel de 1,70 % l’an (TAEG 2,44 %), remboursable en 179 échéances mensuelles de 391,25 € et une échéance unique de 319,63 €, la première échéance devant intervenir le 10 octobre 2017.
Ledit prêt a fait l’objet d’une inscription d’hypothèque conventionnelle pour sûreté de la somme de 27 230,40 € et d’une inscription du privilège de prêteur de deniers pour sûreté de la somme de 33 600 €.
Le CRCAM NORD-EST justifie du tableau d’amortissement du prêt ainsi que de l’envoi à Monsieur [F] [U] de deux mises en demeure de régler les arriérés de mensualités impayées avant déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusé de réception avisées le 01 juillet 2024 et le 24 septembre 2024, toutes deux revenues avec la mention « pli avisé non réclamé ».
En l’absence de règlement dans le délai de la dernière mise en demeure, la demanderesse a adressé à Monsieur [F] [U] un courrier l’informant de la déchéance du terme du contrat à la date du 24 octobre 2024, sans que la preuve de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de ce courrier ne soit versée au dossier.
Vu tout ce qui précède, le principe de la dette ne fait aucune difficulté, la déchéance du terme du contrat de prêt devant être considérée valable, entraînant l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.
Le CRCAM NORD-EST justifie par ailleurs du décompte des sommes dues, de sorte que Monsieur [F] [U] sera condamné à lui payer la somme de 45 635,24 € au titre du prêt immobilier souscrit le 9 septembre 2017 par acte notarié reçu par Maître [V] [C], Notaire à [Localité 10] (02), avec intérêts au taux contractuel de 1,70 % à compter de la mise en demeure de payer du 24 octobre 2024. Les intérêts seront capitalisés par année en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante au procès est condamnée aux dépens, de sorte que Monsieur [F] [U] y sera intégralement tenu.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [U] à payer au CRCAM NORD-EST la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais de justice que le demandeur a dû engager.
Enfin et vu l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, à juge unique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à la société coopérative à capital et personnel variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST la somme de 45 635,24 € (quarante-cinq mille six cent trente-cinq euros et vingt-quatre centimes) au titre du prêt notarié du 9 septembre 2017, reçu par Maître [V] [C], Notaire à [Localité 10] (02), au sein d’un acte authentique valant vente immobilière, avec intérêts au taux contractuel de 1,70 % à compter du 24 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à la société coopérative à capital et personnel variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin, par mise à disposition au greffe, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge, et par Madame Céline GAU, Greffière.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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