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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 16 déc. 2024, n° 23/04578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER RIO CONCEPT ARCHITECTURE c/ Assureur de la société OCD 34 selon contrat 21177173006, la SA COVEA RISKS, Assureur de la société TEMPERIA, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le 844091793, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04578 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OP25
DATE : 16 décembre 2024
ORDONNANCE
Nous, Christine CASTAING, première vice présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 16 décembre 2024,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ATELIER RIO CONCEPT ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 405364589, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 844091793, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social .
Assureur de la société OCD 34 selon contrat n° 21177173006, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440048882, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège.
Assureur de la société TEMPERIA MEDITERRANEE selon contrat n° 112925421, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775652126 , prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège.
Assureur de la société TEMPERIA MEDITERRANEE selon contrat n° 112925421, dont le siège social est sis [Adresse 1]
MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542073580, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social .
Assureur de la société CEM selon contrat n° 34099789A001, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
La Commune de [Localité 7] a fait procéder à l’aménagement de locaux situés au rez-de-chaussée de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 7], mis à disposition de la Fédération Départementale des Familles Rurales de l’Hérault depuis le 16 juillet 2010, afin d’y exploiter une crèche associative multi-accueils.
La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confiée à un groupement composé des sociétés ATELIER
RIO CONCEPT ARCHITECTURE et OCD 34.
Les marchés publics de travaux ont été confiés à la société GHEZZI MENUISERIES SAS pour le lot 1 menuiseries intérieures, à la société CEM pour le lot 3 revêtement sols durs et 4 sols souples et à la SARL TEMPERIA pour le lot 8 plomberie, sanitaires, VMC, chauffage.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la SARL SECURISK.
La réception des travaux a été prononcée le 25 juin 2010 avec réserves.
A la suite de la survenance de désordres, la Commune de FABREGUES a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] selon ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 09 décembre 2014 et ce au contradictoire de la SARL RIO CHRETIEN et de son assureur la MAF, de la SARL TEMPERIA MEDITERRANEE, de la SAS GHEZZI MENUISERIES et de la SARL CEM.
Par ordonnance du 12 décembre 2014, les opérations d’expertise ont été étendues à la MAAF, assureur de la SARL CEM et à la SA COVEA RISK, assureur de la SARL TEMPERIA MEDITERRANEE, puis le 19 février 2015 à la SARL SECURISK et à la SARL OCD 34 et enfin par ordonnance du 22 juin 2017 à l’Association Fédérale des Familles Rurales de l’Hérault.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 31 août 2020.
Par requête enregistrée le 18 décembre 2020, la Commune de FRABREGUES a saisi le tribunal administratif de de MONTPELLIER d’une demande de condamnation solidaire des ATELIER RIO CONCEPT ARCHITECTURE, OCD INGENIERIE, CEM et TEMPERIA MEDITERRANEE au paiement des sommes suivantes :
— 89 330,09 € au titre des travaux de reprise des désordres,
— 18 813,67 € au titre des frais avancés pendant les opérations d’expertise,
— 27 300 € au titre des frais d’expertise
— 94 954,86 € à parfaire au jour de la décision à intervenir à titre de préjudice de jouissance
— 4 000 € sur le fondement de l’article L761-1 du code de la Justice Administrative.
Par jugement en date du 7 mars 2024, le Tribunal Administratif de MONTPELLIER a :
— condamné la société ATELIER RIO CONCEPT ARCHITECTURE, la SARL OCD 34, la société CEM et la société TEMPERIA MEDITERRANEE solidairement à verser à la Commune de [Localité 7] une somme de 117 360,62 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020.
— condamné la société CEM à relever et garantir la société ATELIER RIO CONCEPT ARCHITECTURE à hauteur de 80% de la somme de 25 360,80 €, soit 20 288, 64 €TTC.
— condamné la société TEMPERIA MEDITERRANEE à relever et garantir la société ATELIER RIO CONCEPT ARCHITECTURE à hauteur de 40% de la somme de 30 582,43 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux nuisances acoustiques de la pompe à chaleur, soit une somme de 12 232,98 € TTC
— condamné la société TEMPERIA MEDITERRANEE à relever et garantir la société ATELIER RIO CONCEPT ARCHITECTURE à hauteur de 80% de la somme de 38 470 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le système de chauffage/ rafraichissement, soit 30 776 € TTC
— condamné la société OCD 34 à relever et garantir la société ATELIER RIO CONCEPT ARCHITECTURE à hauteur de 50% de la somme de 26 043,45 € TTC correspondant à la part de responsabilité de la société OCD 34, membre du groupement de maitrise d’œuvre conjoint, au titre des désordres relatifs au lot n°8, soit une somme de 13 021,72 € TTC.
— condamné les sociétés CEM, TEMPERIA MEDITERANEE et SARL OCD 34 à garantir la société ATELIER RIO CONCEPT ARCHITECTURE à hauteur de 25% chacune de la somme de 27 300 € au titre des frais d’expertise
— condamné la société ATELIER RIO CONCEPT ARCHITECTURE et LA SARL OCD 34 au versement d’une somme de 750 € à la commune de [Localité 7] en application de l’article L.761-1 du code de la Justice Administrative
— condamné la société CEM et la société TEMPERIA MEDITERRANEE à verser chacune à la commune de [Localité 7] la somme de 1000 € en application de l’article L761-1 du code de la Justice Administrative.
Par requête enregistrée au greffe le 3 mai 2024, la SARL OCD 34 a interjeté appel de ce jugement.
La présente instance :
Par acte introductif d’instance délivré le 3 octobre 2023, la société ATELIER RIO CONCEPT ARCHITECTURE a fait appeler à comparaître devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER
la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société CEM, la SA MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société TEMPERIA MEDITERRANEE et LLOYD’S INSURRANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la société OCD 34, afin de les voir condamner à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la commune de [Localité 7].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 août 2024, la SARL ATELIER RIO CONCEPT ARCHITECTURE, a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir, qui doit être rendu par la Cour Administrative d’Appel de [Localité 12].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, les sociétés MMA demandent au juge de la mise en état de :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de TOULOUSE dans le cadre du recours formé par la SARL OCD 34 à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2024 par le Tribunal administratif de MONTPELLIER
RESERVER les dépens.
Par avis du 12 septembre 2024 le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur le déroulement de l’instance relative à cet incident sans audience, par une procédure exclusivement écrite, renvoyant l’affaire dans l’attente à la mise en état du 16 décembre 2024.
Les conseils des parties ont acquiescé à la procédure sans audience.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l’article 378 du même code.
Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, entraînant le retrait du rôle des affaires en cours.
En l’occurrence, il est incontestable que la décision à intervenir de la Cour d’appel saisie du recours formé par la SARL OCD 34 à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2024 par le Tribunal administratif de MONTPELLIER est de nature à avoir une incidence sur la solution du présent litige, de sorte qu’il est opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente de cette décision, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à la décision définitive de la Cour administrative d’appel de TOULOUSE statuant sur le recours formé par la SARL OCD 34 à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2024 par le Tribunal administratif de MONTPELLIER ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification de la décision susvisée ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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