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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 4 févr. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J46L
MINUTE : 25/69
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 04 Février 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [I] [L]
né le 14 Novembre 1965 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Me DUVAL Lionel substitué par Me GIRAUDET Cédric, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de FAVIER Marjorie, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [I] [L] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [I] [L], qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 07/01/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du en date du 21/01/2025 et réceptionnée au greffe par courrier simple le 24/01/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 03 février 2025 qu’il a constaté : “patient qui a une bonne présentation et qui est capable de contenir sa symptomatologie. Lors d’une tentative de mise en place d’une persmission le patient s’est révélé toujours véhément envers la famille avec des menaces de morts par courrier et par téléphone. Sachant que les forces de l’ordre avaient déjà été alertées pour ce patient et que la famille nous a fait remonter des éléments préoccupants, le principe de précaution a été appliqué. Au cours de l’entretien après être revenu sur la possibilité d’effectuer cette permission, le patient démasque des éléments suicidaires (tentative de strangulation). Par ailleurs, l'[Localité 5] s’est saisie de la situation de ce patient en revenant également sur son potentiel de passage à l’acte dans le courant de la journée du 31/01/2025. Devant cette somme d’éléments préoccupants, il semble encore nécessaire de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [I] [L] a déclaré :” ce qui m’inquiétait c’est le traitement suite à une hospitalisation complète et mon métier. C’est difficile de gérer l’exploitation. Je prends mon traitement. Je pense être dans une situation assez stable. Ma grosse inquiétude c’est le milieu dans lequel je suis, ça ne me correspond pas d’être enfermé entre 4 murs. Il y a eu 2 hospitalisations cette année, la première a été levée, elle était libre. On m’avait annoncé une permission le vendredi jusqu’à 10h. A 11h on m’a dit qu’elle était annulée. Quand ils m’ont dit que la permission était suspendue je me suis énervé, j’ai tapé contre une vitre. C’est assez souvent qu’on se dispute, je ne me souviens pas des menaces. C’est vrai qu’il y a une période où j’étais ici j’ai écrit tard le soir en pleurant, dans le chagrin on ne contrôle pas forcément ses mots. J’ai tapé une vitre mais pas méchamment. J’ai poussé un peu un gardien mais pas méchamment non plus. Il y avait une grosse déception vis à vis de mes animaux mais c’est vrai que je n’ai pas de tendance suicidaire. Personne ne me remplace actuellement. Jusqu’à présent j’avais quelqu’un mais plus ça va moins j’ai d’aide. Ici ou à la maison j’ai toujours le même traitement.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la mainlevée de la mesure avec un effet différé.
Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical de situation en date du 3 février 2025 que Monsieur [L] a pu se montre menaçant envers sa famille , que sa permission de sortie prévue initialement a donc dû être annulée et que son état de santé s’avère toujours préoccupant , avec des éléments suicidaires et des passages à l’acte auto agressifs ( ce dernier s’étant d’ailleurs tapé la tête contre les murs) et hétéro agressifs ( tentative de strangulation d’un soignant) nécessitant , selon le Docteur [J] , la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte ;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Monsieur [I] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 04 Février 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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