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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 20/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
4 novembre 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 2 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [T] [V] C/ Société [7] venant aux droits de l’association [9]
N° RG 20/02142 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VKLU
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 543
DÉFENDERESSE
Société [7] venant aux droits de l’association [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL A PRIM, avocats au barreau de LYON,
vestiaire : 1421
PARTIE INTERVENANTE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [N] [X], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [V] ; Société [7] venant aux droits de l’association [9] ; [6]
la SELARL [3], vestiaire : 1421 ; la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 3 octobre 2023, rectifié par ordonnance du 28 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable soulevée par la [5] ;
— a dit que l’accident du travail dont Monsieur [T] [V] a été victime le 25 février 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société [7] venant aux droits de l’association [9] ;
— a dit que la rente dont Monsieur [V] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ;
— a alloué à Monsieur [T] [V] une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— a dit que la [5] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [V] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [L] [D] ;
— a dit que la [4] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— a condamné la société [7] venant aux droits de l’association [9] à restituer à la [5] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance ;
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— a condamné la société [7] venant aux droits de l’association [9] à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— a réservé les dépens.
Le docteur [D] a déposé son rapport d’expertise établi le 13 janvier 2025. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles : le 24 janvier 2017 ;
— incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles :
— 50 % du 25 février 2015 au 31 juillet 2015
— 30 % du 1er août 2015 au 31 octobre 2015
— 40 % du 1er novembre 2015 au 23 janvier 2017
— 10 % du 25 janvier 2017 à la veille de la consolidation médico-légale
— assistance tierce personne : non requise ;
— déficit fonctionnel permanent : 4 % ;
— perte de chance de promotion professionnelle : évitement du secteur informatique où il exerçait professionnellement auparavant ;
— souffrances endurées : 2,5/7 ;
— préjudice d’agrément : non reprise des activités récréatives antérieures.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience Monsieur [V] sollicite l’indemnisation de ses préjudices à hauteur des sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 7 846,80 € ;
— souffrances endurées : 10 000 €
— préjudice d’agrément : 8 000 € ;
— perte de chance de promotion professionnelle : 10 000 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 5 600 € ;
— honoraires médicaux d’assistance à l’expertise judiciaire : 400 € ;
et la condamnation de la société [7] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir :
— qu’il a présenté de graves séquelles psychologiques à la suite du harcèlement qu’il a subi, qu’il a été hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide médicamenteuse le 23 janvier 2017, et que les souffrances psychologiques importantes ont duré pendant plusieurs années ;
— que l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément et qu’il a perdu goût à ses activités récréatives antérieures ;
— qu’il subit une perte de chance de promotion professionnelle au regard de la précarité de sa situation professionnelle après avoir été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise qui l’employait et de son évitement phobique de l’informatique qui était son domaine de prédilection.
La société [7] conclut au rejet des demandes formées au titre du préjudice d’agrément, de la perte de chance de promotion professionnelle, des frais d’assistance à expertise et à la réduction des autres demandes aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 6 639,60 € ;
— souffrances endurées : 4 000 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 5 600 € (accord sur la demande).
Elle fait valoir :
— que la perte de qualité de vie doit être appréciée en tenant compte des activités extra professionnelles et associatives de Monsieur [V] qui ont été cachées à l’expert ;
— que la pratique d’une activité sportive et de voyages à l’étranger n’est pas justifiée et qu’il a poursuivi des activités associatives en 2016 et 2017 ;
— que la perte de chance de promotion professionnelle ne peut être retenue alors que Monsieur [V] a été engagé en qualité de directeur de développement sans qu’il ait été envisagé une évolution et que la perte de gains professionnels résultant de la perte ou du changement d’emploi est indemnisée par la rente allouée ;
— qu’il n’est pas justifié d’une note d’honoraires au titre de l’assistance à expertise et de la participation du Docteur [F] à l’examen.
La [5] ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [V], né le 7 juin 1963, embauché en qualité de directeur du développement dans le domaine informatique, a été victime le 25 février 2015 d’un accident du travail à la suite d’un entretien intervenu dans un contexte de tensions et de conflits avec son employeur.
La consolidation de son état de santé a été fixée au 20 juin 2017 par le médecin conseil de la caisse, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 11 %.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [D] indique que Monsieur [V] a présenté un trouble anxieux et dépressif réactionnel donnant lieu à des manifestations dépressives chronicisées et fixées avec évitement phobique de l’informatique et entraînant une incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles jusqu’à son hospitalisation le 24 janvier 2017 à la suite d’un passage à l’acte suicidaire médicamenteux.
L’expert fait état de l’absence d’antécédent psychiatrique. Les séquelles sont caractérisées par des ruminations, un vécu de culpabilité et des manifestations anxieuses sur une profonde blessure narcissique.
Il a fait l’objet d’une prise en charge psychiatrique.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Il sera fait droit à la demande fondée sur un taux journalier de 26 € pour un montant total de 7 844,20 € (déduction faite du 147ème jour de la dernière période qui correspond au jour de la consolidation).
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7.
Eu égard à la nature des troubles et à la durée des soins, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 5 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
Si Monsieur [V] a fait état auprès de l’expert de la pratique du volley-bail en club, du ski, de vacances à l’étranger en famille et d’un engagement humanitaire, il ne produit aucune pièce susceptible de justifier ses déclarations. Sa demande doit être rejetée.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives préexistaient à la date de l’accident ou de la maladie.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle présente un caractère viager et répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
Si l’expert fait état dans les conclusions de son rapport de « l’évitement du secteur informatique où il exerçait professionnellement auparavant », il précise dans le cadre de la discussion médico-légale que « la victime n’a pas perdu de chance de promotion professionnelle mais on note qu’il n’a plus exercé, depuis, dans le domaine informatique ».
La perte de gains résultant de l’absence d’emploi et de l’inaptitude à travailler dans le domaine informatique est indemnisée par la rente.
Monsieur [V] n’a pas connu de promotion professionnelle depuis son embauche par l’association [9].
Au vu de ces éléments, la perte de chance de promotion professionnelle ne peut être retenue.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué selon barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il est distinct du taux d’incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d’invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la [4] ne saurait servir de base à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par la victime.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par le docteur [D] à 4 %.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 5 600 €.
Sur les frais d’assistance à l’expertise :
Les frais d’assistance à expertise sont indemnisables, dès lors qu’ils ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du rapport du Docteur [D] que Monsieur [V] s’est présenté aux opérations d’expertise accompagné par le Docteur [F], psychiatre, en qualité de médecin conseil.
En l’absence de justificatif des frais, la demande sera rejetée.
Sur l’action récursoire de la [4] :
La [5] pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Monsieur [V] à l’encontre de la société [7] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [7].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société [7] qui succombe, est condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] les frais irrépétibles et la société [7] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 3 octobre 2023, modifié par ordonnance rectificative du 28 mai 2024 ;
Vu le rapport d’expertise,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [T] [V] aux sommes suivantes :
— souffrances endurées : 5 000 € ;
— déficit fonctionnel temporaire : 7 844,20 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 5 600 € ;
soit une indemnisation s’élevant à 18 444,20 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 2 000 €, soit un solde de 16 444,20 € ;
Dit que la [5] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise qu’elle pourra recouvrer auprès de la société [7] ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société [7] à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes ;
Condamne la société [7] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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