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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 23/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 27 octobre 2025
Affaire :N° RG 23/00654 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKBC
N° de minute : 25/00696
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me MAILLARD
1 CCC à Me [Localité 5]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [W] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004384 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Maître Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre BONNEMAISON , avocat au barreau de MEAUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 15 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 18 mars 2022, la [10] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [U] [W] [Y] née [P] une dette d’un montant de 12 700,33 €, faisant suite à un changement de ses droits à compter du 1er octobre 2020, consécutif à un contrôle.
Par courrier du 26 août 2022, la Caisse a notifié à Madame [U] [W] [Y] une pénalité administrative d’un montant de
1 590 €.
Madame [U] [W] [Y] a contesté cette décision devant la Commission des pénalités, laquelle a rendu un avis, le 15 décembre 2022, aux termes duquel elle a rejeté son recours gracieux. La Caisse, se conformant à l’avis de la Commission des pénalités, a notifié à Madame [U] [W] [Y] une décision confirmant la pénalité d’un montant de 1 590 €, par courrier du 5 janvier 2023.
Par courrier du 11 avril 2023, la Caisse a indiqué à Madame [U] [W] [Y] qu’après réexamen de sa situation, les dettes précédemment notifiées au titre d’indus de prestations familiales et de l’aide au logement pendant son séjour hors de France étaient annulées, mais que l’absence de droit au revenu de solidarité active (RSA) durant cette période était maintenu, correspondant à un trop-perçu de RSA s’élevant à 1 411,02 euros.
Par requête enregistrée le 27 avril 2023, Madame [U] [W] [Y] née [P] a saisi le tribunal administratif de Melun, d’une requête à l’encontre de cette décision.
Par courrier du 13 juin 2023, la Caisse a ensuite informé Madame [U] [W] [Y] que la pénalité qui lui avait été appliquée à la suite du contrôle administratif précité était ramenée à un montant de 500 €.
Par requête enregistrée le 30 juillet 2023, Madame [U] [W] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun du litige l’opposant à la Caisse.
Par une ordonnance rendue le 31 octobre 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de MELUN s’est déclarée incompétente territorialement et s’est dessaisie du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Par ordonnance rendue le 24 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de Madame [U] [W] [Y] au pôle social du tribunal judiciaire de Melun, en tant qu’elle conteste les décisions de la Caisse des 18 mars 2022 et 5 janvier 2023, et a conservé le surplus des conclusions de la requête.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024, renvoyée à celle du 02 décembre 2024, puis à celle du 23 juin 2025 sous deux numéros de RG : 23 00654 et 23 00655.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [U] [W] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— D’annuler la pénalité financière de 500 euros émise par la [7];
— De la condamner aux dépens de l’instance.
Elle soutient, en substance, que la Caisse l’avait informée qu’après réexamen de son dossier, sa pénalité était diminuée à 500 euros et que, dans ce même courrier, la Caisse précisait également que cette pénalité avait déjà été entièrement payée, à la date du 11 avril 2023 ; qu’elle ne comprend pas pourquoi une nouvelle pénalité lui est alors notifiée, compte tenu des faibles ressources de son foyer ; que la Caisse lui prélève des retenues sur prestations d’environ 500 euros par mois depuis plusieurs mois, ce qui la place dans une situation financière compliquée.
La [6], représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
— Se déclarer incompétent concernant les indus de RSA et d’APL au profit du TA ;
— Déclarer irrecevable comme dépourvu d’objet le recours concernant les prestations familiales et l’en débouter au fond.
Il convient de se reporter aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués par chacune d’elles, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, prorogé au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur l’incompétence soulevée,
Il convient de relever que dans ses dernières écritures, la demanderesse ne sollicite que l’annulation de la pénalité appliquée par la [6] sans remettre en cause les indus de RSA, d’APL ni même de prestations sociales. Les exceptions d’incompétence soulevées sont donc sans objet, ce d’autant plus que le TA de [Localité 13] a conservé l’instance relative à ses questions conformément à l’ordonnance du 24 juillet 2024.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce les instances enregistrées sous les numéros RG 23 00654 et 23 00655 ont le même objet et seront donc jointes sous le numéro unique de RG 23 00654.
Sur la pénalité,
Sur la recevabilité du recours
La [6] sollicite que le recours soit déclaré irrecevable au seul motif qu’il serait devenu sans objet.
D’une part, il convient de relever qu’un recours devenu sans objet demeure recevable mais ferait le cas échéant, l’objet d’un débouté au fond. D’autre part, en l’espèce, la requérante conteste le bien fondé de la pénalité appliquée. Ainsi le fait que les retenues sur prestations aient été affectés au paiement de cette pénalité ne permet pas d’en déduire le bien ou mal fondé de celle-ci.
Il en résulte que le recours de Mme [S] [Y] ne peut être déclaré irrecevable sur ce fondement.
Aucun autre moyen n’étant invoqué au soutien de l’irrecevabilité du recours, celui-ci sera déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L114-17 I du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le texte ajoute dans son paragraphe II que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l’être par l’organisme, jusqu’à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu’à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11.
Pour l’application du III de l’article L. 114-17, lorsque l’intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu’à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est établi par les écritures de chacune des parties et non contesté qu’une partie de l’indu demandé à Mme [W] [Y] a été annulé lors de la phase amiable de règlement du litige, concernant les indus de prestations familiales et aides au logement, et que la pénalité initialement fixée à 1 590 euros a été ramenée à 500 euros par décision du 13 juin 2023.
La demanderesse ne soutient plus de moyens relatifs à la qualité de signataire de la lettre notifiant la pénalité, ni du défaut de motivation de celle-ci. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ces moyens. Elle soulève en revanche l’absence de preuve par la [6] de sa mauvaise foi, et verse aux débats divers documents justifiant de ses dates de voyage et de l’hospitalisation puis du décès de sa mère au Maroc en août 2021.
La seule absence d’information faite à la [6] du séjour hors de France ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi de Mme [S] [Y], étant précisé que Mme [W] [Y] a informé la [6] de son absence du territoire français jusqu’en avril 2021.
La [6] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de la requérante, celle-ci justifiant à l’inverse des raisons de son séjour hors de France et des circonstances douloureuses l’expliquant.
Au vu de ce qui précède, il convient d’annuler la pénalité de 500 euros prononcée à l’encontre de Mme [U] [W] [Y].
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée en l’esèce ; elle sera donc ordonnée.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23 00654 et 23 00655 sous le numéro de RG 23 00654 ;
DECLARE recevable le recours formé par Madame [U] [W] [Y]
ANNULE la pénalité de 500,00 € (CINQ CENT EUROS) mise à la charge de Mme [U] [W] [Y] par décision du 5 janvier 2023 modifiée le 10 mars 2023, de la [8] ;
DEBOUTE la [8] de ses demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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