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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 19 mars 2026, n° 24/14637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Me BARBAUT #E1489
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/14637 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FOD
N° MINUTE :
Assignation du :
31 octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
Société AMEED FOOD INDUSTRIES Co LLC
[Adresse 1]
[Localité 2] (JORDANIE)
représentée par Maître Gwendal BARBAUT de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1489
DÉFENDERESSE
Société AL AMEED COFFEE CO
[Adresse 2],
[Localité 3] (KOWEIT)
défaillante
Décision du 19 Mars 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 24/14637 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FOD
___________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
La société jordanienne Ameed Food Industries Co Llc (société AFICL), qui exerce une activité de production et de commercialisation de café et de boissons à base café, est titulaire :- de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°010586279 (), déposée le 6 juin 2012 et enregistrée en classe 30,
— de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°018751699 (), déposée le 25 juin 2023 et enregistrée en classes 31,
— de la marque verbale de l’Union européenne n°018980842 (“Al Ameed”), déposée le 2 juillet 2024 et enregistrée en classes 30.
Reprochant à la société koweïtienne Al Ameed Coffee Co (AACC), qui commercialise également du café, d’avoir réservé un stand pour promouvoir du café sous divers signes “Al Ameed Coffee” au Salon International de l’Alimentation (Sial) qui se déroulerait du 19 octobre au 23 octobre 2024, la société AFICL a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris qui, selon ordonnance en date du 4 octobre 2024, a fait interdiction à cette société de faire usage du signe “Alameed coffee” en français ou en arabe lors du salon.
A l’occasion du Sial, la société AFICL a fait constater par commissaire de justice la présence d’un stand arborant des signes “Alameed coffee” sur le rayonnage et le comptoir, ainsi que sur les emballages de café, ce qui a donné lieu à un procès-verbal en date du 19 octobre 2024.
Reprochant à la société AACC de ne pas avoir respecté les dispositions de l’ordonnance du 4 octobre 2024, la société AFICL l’a assignée en contrefaçon de marques devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris, par exploit de commissaire de justice transmis au Département des relations internationales du Ministère de la Justice du Koweït le 31 octobre 2024.
Par courrier en date du 22 avril 2024, la société AFICL a sollicité dudit ministère la confirmation de la signification de l’assignation.
A l’audience de mise en état du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a demandé à la société AFICL des éclaircissements quant à la localisation des usages incriminés, ce dont s’est suivie la notification d’un message électronique le 6 juin 2025.
Selon ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de l’assignation valant conclusions récapitulatives, la société Ameed Food Industries Co Llc entend voir :“Vu l’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne,
Vu les dispositions du Livre VII du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L. 713-2 et suivants, L. 713-6 et suivants, L. 716-4-6 et R.716-15, L.716-4-9 dudit code,
[…]
— juger qu’en exploitant les signes pour désigner des produits de café, la société AACC s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation des marques de l’Union européenne n°010586279, n°018751699 et n°018980842 ;
— condamner la société AACC sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, à cesser tout usage du signe «Alameed coffee » – ainsi que sa traduction en arabe – à titre de marque, et de tout signe similaire ;
— enjoindre la société AACC de lui communiquer, dans un délai d’un mois après signification du jugement à intervenir, l’ensemble des éléments comptables et commerciaux relatifs aux produits de café commercialisés sous le signe « Alameed coffee », la marge brute réalisée du fait de la commercialisation des produits précités, les quantités de produits précités vendus lors du Sial, ainsi qu’une attestation de son commissaire aux comptes certifiant la sincérité de ces documents de façon à ce qu’elle puisse évaluer avec précision le montant définitif de son préjudice ;
— condamner, dans l’attente que les éléments comptables soient transmis, AACC à lui verser la somme de 30.000 euros, à titre provisoire, et sauf à parfaire, en réparation du préjudice économique subi,
— dire et juger que cette procédure de communication d’informations et de reddition des comptes sera conduite sous le contrôle du juge de la mise en état, le tribunal restant saisi du litige de façon à pouvoir, une fois la reddition des comptes achevée, statuer sur le montant des demandes de réparation qu’elle forme ;
— renvoyer la procédure, avant dire droit sur la détermination des dommages, à la mise en état pour permettre le suivi et le contrôle de la procédure de communication et de reddition des comptes et pour ses conclusions ultérieures sur le préjudice qu’elle invoque ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal n’ordonnait pas à Dxo Labs de transmettre ces documents comptables, désigner un expert chargé d’estimer le préjudice subi en lien avec l’activité contrefaisante de la société Dxo Labs ;
En tout état de cause
— condamner la société AACC au versement de la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation délibérée des termes de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 octobre 2024 ;
— condamner la société AACC à lui payer la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des faits de contrefaçon ;
— ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix, à la charge de la société AACC, et à concurrence de 5.000 euros hors taxes par insertion ;
— juger que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et la prononcer ;
— condamner la société AACC à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AACC aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais et honoraires des constats réalisés par Me [W] [X], commissaire de justice, dont distraction au profit de Me Gwendal Barbaut sur son affirmation de droit.”.
La société Al Ameed Coffee Co. n’a pas constitué avocat.
En application des articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il doit être statué sur les prétentions de la demanderesse en l’absence de comparution de la défenderesse, après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé.
A cet égard, l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :“S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.”
Au cas présent, en l’absence de procès-verbal de signification à l’adresse du siège social de la défenderesse situé au Koweït, rien ne permet de considérer que celle-ci a eu connaissance de l’assignation en temps utile.
Pour autant, les actes de procédure communiqués au tribunal mettent en évidence que l’assignation, traduite en arabe, a été transmise le 31 octobre 2024 au département des relations internationales du ministère de la Justice du Koweït qui est l’autorité compétente en application de l’article 5 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 ; qu’à ce jour plus de six mois se sont écoulés ; et qu’en dépit d’un courrier de relance du 10 juin 2025 adressé par un commissaire de justice audit ministère la demanderesse n’a reçu aucune réponse établissant la signification de l’assignation, de sorte que les conditions de l’article 688 susvisé sont réunies.
Par ailleurs, en présence de marques de l’Union européenne, la compétence du tribunal judiciaire de Paris ne souffre d’aucune irrégularité au regard des articles L.211-11 et R.211-7 du code de l’organisation judiciaire, de sorte qu’en l’absence de fin non-recevoir exigeant d’être relevée d’office, il convient de statuer sur le bien-fondé des demandes formées par la société AFICL.
Sur les demandes en contrefaçon de marques
Moyens de la demanderesse
En demande, la société AFICL conclut à la contrefaçon de ses marques par imitation, dès lors que la société AACC fait usage de signes similaires pour désigner du café, lequel produit est tantôt identique à celui pour lesquels deux de ses marques sont enregistrées, tantôt similaire aux fèves de cacao pour lesquels la troisième est enregistrée. Elle insiste sur le risque de confusion en résultant, lequel est accentué par son absence au Sial 2024, ce dont elle déduit que les visiteurs n’ont pu que croire que le stand installé par son adversaire était le sien. Interrogée par le juge de la mise en état, elle précise que les produits sont destinés aux professionnels et consommateurs français, dès lors qu’ils ont été diffusés et commercialisés lors du Sial, et qu’ils apparaissent sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et X qui sont accessibles aux consommateurs et professionnels français arabophones. Elle fait valoir ne pas être en mesure de chiffrer son préjudice en raison de l’absence des données fournies par la défenderesse, mais que les dommages-intérêts provisionnels doivent être exemplaires compte tenu des autres procédures qui ont été mises en oeuvre à l’étranger. Elle souligne l’importance de son préjudice moral du fait de la dilution de ses trois marques, mais également de la violation de l’ordonnance prononcée par le juge des requêtes dont elle a porté la connaissance par courriel à son adversaire.
Réponse du tribunal
Sur la contrefaçon
Selon l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, “constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne”.
Selon l’article 9 paragraphe 1 du règlement (UE) 2017/1001 relatif au droit conféré par les marques de l’Union européenne, repris en des termes similaires aux articles L.713-2 et L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle applicables aux marques françaises : “1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; (…) ».
L’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :“L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire que si cinq conditions sont remplies : premièrement, cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ; deuxièmement, il doit être fait sans autorisation du titulaire ; troisièmement, il doit être fait à titre de marque ; quatrièmement, il doit concerner des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; cinquièmement, il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public (CJCE 11 sept. 2007, Céline, C-17/06, point 15 ; 19 février 2009, UDV North America, C-62/08, point 42 ; CJUE, 12 juin 2008, O2 Holdings ET O2, C-533/06, point 57).
Pour déterminer la similarité entre des produits, la juridiction doit identifier et prendre en compte tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels figurent la nature, la destination et le mode de consommation de ces produits, ainsi que leur éventuelle complémentarité ou concurrence, et le cas échéant, leurs circuits de distribution, le public pertinent ou encore l’origine de ces produits (CJUE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon).
Lorsque les signes sont seulement similaires et que les produits désignés sont similaires ou identiques, l’appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné.
La CJCE a dit pour droit que constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29 ; 22 juin 1999, C-342/97, [T] [K]).
L’existence de ce risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (cf. arrêt Canon, point 17) parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et entre les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque (CJCE, 29 septembre 1998, [T] [K], C-342-97, points 19 et 20 ; CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51).
Le risque de confusion est ainsi d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (cf. arrêt Canon). Ainsi, le degré de distinctivité de la marque peut-il constituer un indice pertinent dans l’analyse (Com., 30 mai 2017, pourvoi n°06-14.642) et la connaissance de la marque sur le marché, en termes de notoriété ou de renommée (à savoir de connaissance par une partie significative du public concerné) constitue également un repère (en ce sens : Com., 9 mars 2010, pourvoi n°09-12.982).
Les conditions de commercialisation des produits et services litigieux peuvent constituer un facteur pertinent (arrêts du 22 juin 1999, [T] [K] [H], C-342/97, [Localité 4]:C:1999:323, point 27, du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, [Localité 4]:C:2007:333, point 36, et du 4 mars 2020, C-328/18, EUIPO c/ Equivalenza Manufactory SL, point 70).
Au cas présent, par la production des certificats d’enregistrement correspondants, la demanderesse justifie être titulaire :- de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°010586279 (), déposée le 6 juin 2012 et enregistrée en classes 30,
— de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°018751699 (), déposée le 25 juin 2023 et enregistrée en classes 31,
— de la marque verbale de l’Union européenne n°018980842 (“Al Ameed”), déposée le 2 juillet 2024 et enregistrée en classes 30.
Pour justifier de la contrefaçon de ces marques, la demanderesse se fonde sur deux visuels de d’emballage de café qu’elle reproduit dans la discussion de ses conclusions, mais qui ne sont reliés à aucune pièce, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile imposant aux parties d’indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation. Ceci étant, il est loisible de constater, après exploitation des pièces visées au bordereau, que ces visuels sont extraits du procès-verbal de constat effectué le 20 septembre 2024 sur le site internet du Sial. Néanmoins, il convient de relever que ces visuels ne figurent pas sur le site internet du Sial en tant que tel, mais sur le site alameed.com.kw. Or, outre la terminaison de ce nom de domaine qui indique que le site internet n’est pas destiné au public français, ni à celui de l’Union européenne, le tribunal ne peut que relever qu’aucune des impressions d’écran réalisées à partir de ce site internet ne fait état de la vente ou de la possibilité d’une livraison dans le ressort de l’Union européenne des produits y figurant. Les comptes Facebook, Instagram et X étant eux-mêmes écrits en arabe et localisés au Koweït, rien ne permet de considérer qu’ils s’adressent aux consommateurs français ou européens, de sorte que les contenus publiés sur ce site internet et ces comptes excèdent le champ de protection territoriale des marques dont est titulaire la demanderesse, ce qui fait obstacle à la caractérisation d’une contrefaçon.
En revanche, le procès-verbal de constat effectué le 19 avril 2024 sur le Sial démontre que ces emballages de café sont également présents sur le rayonnage du stand attribué à la défenderesse, et qu’ils sont estampillés d’un signe combinant l’élément verbal “Alameed Coffee” et divers éléments semi-figuratifs dont des caractères en langue arabe ().
S’agissant d’un signe apposé directement sur des produits pour indiquer leur provenance, et ce, lors d’un salon professionnel, il en est fait usage dans la vie des affaires et à titre de marque.
Dans la mesure où seule la contrefaçon par imitation est poursuivie par la demanderesse, il convient de déterminer si ce signe est similaire aux marques de cette dernière, avant d’examiner l’identité ou la similarité entre les produits, et le cas échéant, d’évaluer le risque de confusion.
Sur la contrefaçon de la marques semi-figurative de l’Union européenne n°010586279
La comparaison visuelle entre le signe et la marque semi-figurative n°010586279 met en évidence que ceux-ci partagent les mêmes éléments verbaux en langue française et arabe (“Alameed coffee”), mais qu’ils se distinguent par leurs éléments graphiques, la marque étant composée d’une superposition de deux ovales renfermant chaque élément verbal, quand le signe présente l’élément verbal en arabe en jaune entouré de deux ellipses, et l’élément verbal français sous la forme d’un sous-titre. Néanmoins, ces éléments stylistiques se révèlent sommaires, et ne présentent pas de caractéristiques distinctives pour le consommateur qui leur accordera une importance résiduelle, et se focalisera donc sur les éléments verbaux. Il en résulte une similarité visuelle assez élevée.
L’approche phonétique exige d’abord de relever que l’élément verbal arabe n’est pas lisible ni prononçable pour les consommateurs moyens de l’Union européenne, de sorte que seul l’élément verbal “Alameed coffee”, qui se prononce de la même manière dans le signe et la marque, doit être pris en compte. Il en résulte une forte une identité phonétique.
D’un point de vue conceptuel, le signe comme la marque associent le terme “Alameed” qui n’a aucun sens accessible au consommateur européen, à l’indication de la nature même du produit en langue anglaise (“coffee”) et à sa traduction en lettres arabes calligraphiées, si bien qu’ils sont identiques.
En considération de la prédominance des éléments phonétiques et visuels, et compte tenu de l’absence de signification des lettres arabes pour le public moyen de l’Union européenne, l’impression d’ensemble présente un degré de similarité élevé.
Le signe étant utilisé pour désigner et promouvoir du café, produit pour lequel la marque est enregistrée en classe 30, l’identité de signe est caractérisée au sens de l’article 9 susvisé.
S’agissant du risque de confusion, le café est un produit de consommation de masse et d’amateurs, plébiscité par une large tranche d’âge, et n’exige aucune connaissance spécifique préalable à l’achat, de sorte que le risque de confusion doit être apprécié au prisme du consommateur d’attention moyenne normalement avisé.
Ce faisant, il convient de relever que le signe comme la marque présentent une architecture complexe – superposition de losange, combinaison de mots français, anglais et arabes –, ce dont il résulte une faible empreinte mnésique dans l’esprit du consommateur, ce d’autant que la langue arabe ne lui est pas immédiatement accessible. Dans la mesure où le terme anglais “coffee” est néanmoins largement connu du public pertinent, et où il se révèle descriptif de la nature même du produit, l’élément verbal “Al Ameed” constitue l’élément distinctif dominant de la marque et retiendra donc l’attention de ce public. Confronté au signe litigieux alors qu’il ne sera pas simultanément en présence de la marque, comme ce fut le cas en l’espèce au Sial, le public pertinent percevra immédiatement dans le signe litigieux la reprise in extenso de l’élément verbal dominant et distinctif de la marque pour des produits identiques, de telle sorte qu’il ne pourra que croire que ce signe constitue une déclinaison stylistique de la marque, et attribuer aux produits de café qu’il désigne une origine commerciale identique à ceux commercialisés sous la marque. Le risque de confusion est donc caractérisé.
L’usage du signe litigieux est donc constitutif d’une contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative n° 010586279.
Sur la contrefaçon de la marques semi-figurative de l’Union européenne n°018751699
En considération du fait que le signe ayant donné lieu à l’enregistrement de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°018751699 est identique à la marque semi-figurative de l’Union européenne n°010586279, sauf en ce que les ovales sont juxtaposés au lieu d’être superposés, il ne peut qu’être constaté que le degré de similarité entre le signe litigieux et cette marque est élevé pour les mêmes motifs que ceux exposés supra.
Néanmoins, alors qu’il est désormais constant que le signe litigieux est utilisé pour du café, la demanderesse oppose les fèves de cacao pour lesquelles sa marque est enregistrée en classe 31, si bien que les produits ne sont pas identiques au sens de l’article 9 susvisé. Il convient donc d’apprécier la similarité entre ces produits en mobilisant tous les facteurs pertinents du cas d’espèce qui, pour des produits alimentaires, incluent la nature, le mode de consommation, le public pertinent et les circuits de distribution.
Ce faisant, à rebours du café qui est une boisson directement consommée pour ses vertus stimulantes, la fève de cacao est un produit ayant vocation à être consommé après transformation en chocolat, lequel est avant tout plébiscité pour son intérêt gustatif, si bien que ces produits ne présentent pas la même nature, ni ne partagent la même source d’intérêt pour le consommateur qui ne les utilisent pas de la même façon. Distribué aussi bien en grande surface qu’en boutiques spécialisées, le café s’adresse au grand public et se distingue encore de la fève de cacao qui est principalement destinée aux professionnels du secteur de la chocolaterie ou de la pâtisserie, et aux chocolatiers amateurs qui constituent un marché restreint. Ces produits ne sont pas davantage commercialisés dans les mêmes rayons, le café étant exposé avec les produits d’épicerie sucrée, quand la fève de cacao peut tout au plus être présentée avec les articles de pâtisserie. Le café pouvant se consommer indépendamment de la fève de cacao, il ne s’agit pas non plus de produits complémentaires. Il n’en résulte donc aucune similarité entre ces deux types de produits.
Sur la contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne n°018980842
Il est d’ores et déjà établi que le signe litigieux comporte le terme “Alameed” que forme la marque verbale de l’Union européenne dont est titulaire la demanderesse, de sorte que, nonobstant les différences visuelles tenant aux éléments figuratifs du signe litigieux décrit supra, cette forte similarité visuelle et l’identité phonétique et conceptuelle entre le signe et la marque provoquent une impression d’ensemble très fortement similaire.
Cette marque étant également enregistrée pour le café en classe 30, le signe désigne un produit identique ainsi qu’il a été dit plus haut.
Or, en présence d’une marque verbale, le public pertinent qui, encore plus que pour le signe semi-figuratif examiné ci-avant, verra dans le signe une simple stylisation de la marque, attribuera la même origine commerciale aux produits que ceux-ci désignent, ce qui caractérise un risque de confusion.
L’usage de ce signe constitue donc une contrefaçon par imitation de la marque verbale de l’Union européenne n°018980842.
Sur le préjudice
L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, également applicable aux marques de l’Union européenne conformément à l’article L.717-2 du même code, dispose :“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
En application de l’article 4 du code civil, le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d’évaluer le montant du dommage dont il constate l’existence en son principe (en ce sens : Civ. 3e, 15 septembre 2016, pourvoi n°15-10.848 ; Civ. 2e, 4 janvier 2006, pourvoi n°04-15.280).
Au cas présent, alors que la demanderesse reconnaît elle-même ne pas avoir participé au Sial, et qu’elle ne produit aucun élément susceptible de déterminer si la défenderesse a obtenu la moindre commande du fait de sa présence sur le salon, rien ne permet d’établir le préjudice économique, ou les gains indus susceptibles de résulter de la contrefaçon.
En revanche, les usages illicites ont de facto banalisé les marques, et provoqué une dilution de celle-ci auprès des professionnels présents sur le Sial dont la fréquentation projetée avait été estimée à 285.000 professionnels selon les coupures de presse versée en procédure, sans toutefois que ce chiffre ne soit confirmé par le surplus des pièces produites. Il en résulte donc un préjudice moral, lequel est aggravé par le caractère spécialisé du public du Sial, quoique celui-ci n’est pas uniquement constitué du public pertinent des produits dont s’agit. Les procédures étrangères n’ayant aucun lien avec le préjudice, et la réparation de celui-ci reposant sur le principe de la réparation intégrale et non de l’exemplarité de la sanction, elles sont inopérantes sur l’évaluation du préjudice qui ne saurait être en l’espèce inférieur à 3.000 euros par jour du salon, soit une somme de 15.000 euros.
S’agissant des conséquences de l’inexécution de l’ordonnance d’interdiction provisoire, outre le fait qu’un courriel à une adresse électronique générique et la transmission de la décision aux autorités koweïtienne n’établissent pas la signification de cette ordonnance avant l’ouverture du Sial, le tribunal ne peut que constater que les conséquences même de l’inexécution de cette décision sont les mêmes que celles examinées aux deux précédents paragraphes. La demanderesse ne saurait donc prétendre à une double réparation.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société AACC à payer à la société AFICL une provision d’un montant de 15.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, et de débouter la société AFICL de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l’inexécution de l’ordonnance du 4 octobre 2024.
Sur les mesures
L’article 9 paragraphe 1 du règlement (UE) 2017/1001 octroie au titulaire de la marque de l’Union européenne la faculté de faire interdire l’usage du signe constitutif d’une contrefaçon.
L’article L.716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, également applicable en cas de contrefaçon d’une marque de l’Union européenne conformément à l’article L.717-2 du même code, dispose :“Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
En application de l’article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, également applicable en cas de contrefaçon d’une marque de l’Union européenne conformément à l’article L.717-2 du même code, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, aux frais du contrefacteur, toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Au cas présent, dès lors qu’il a été constaté que la demanderesse ne dispose pas des éléments lui permettant de justifier de l’existence, et le cas échéant, d’évaluer le préjudice économique résultant de la contrefaçon, elle est bien fondée à exercer son droit d’information, lequel sera toutefois circonscrit aux seuls documents en lien avec le Sial. En l’absence de comparution du défendeur, une astreinte se justifie pour garantir l’exécution de cette mesure.
S’agissant de l’interdiction, il doit être interdit à la défenderesse de faire usage de tout signe utilisant l’élément verbal “Alameed”, en combinaison ou non avec des éléments figuratifs ou le mot “coffee”, et ce, pour la commercialisation ou l’importation de café ou de produits dérivés du café sur le territoire de l’espace économique européen. En l’absence de comparution de la défenderesse, rien ne permet d’envisager sa bonne foi dans l’exécution de la décision, de sorte qu’il convient d’assortir cette mesure d’une astreinte.
En revanche, le Sial étant un événement éphémère et rien ne permettant de constater la diffusion des produits argués de contrefaçon en France, la mesure de publication ne se justifie pas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir, à l’exception de la publication, les demandes de mesures selon les modalités ci-après exposées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens comprenant ceux afférents à la procédure sur requête, ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme que l’équité commande de fixer à 20.000 euros au titre des frais irrépétibles, lesquels incluent les procès-verbaux de constats extrajudiciaires.
La demanderesse en faisant la demande et rien n’y faisant obstacle, il y a lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le tribunal :
Dit qu’en faisant usage du signe semi-figuratif “Alameed coffee” pour commercialiser et promouvoir du café sur un stand du Sial, la société Al Ameed Coffee Co a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques de l’Union européenne n°010586279 et n°018980842 ;
Déboute la société Ameed Food Industries Co de ses demandes en contrefaçon au titre de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°018751699 ;
Fait interdiction à la société Al Ameed Coffee Co de faire usage du signe “Alameed”, seul ou association avec le mot “coffee”, en combinaison ou non avec des éléments figuratifs, pour commercialiser, promouvoir ou exporter du café ou des produits dérivés du café sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée pendant un an à compter de la signification de la décision ;
Ordonne à la société Al Ameed Coffee Co de communiquer à la société Ameed Food Industries Co Llc, sous astreinte de 500 euros par jour pendant trois mois passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, une attestation d’un expert comptable faisant état de de l’ensemble des ventes et commandes de café ou de produits dérivés du café résultant des cinq jours de participation au [Localité 5] international de l’alimentation 2024, ainsi que la marge brute, et les coûts fixes et variables associés aux produits de café vendus ou commandés ;
Rejette la demande tendant à voir “dire et juger que cette procédure de communication d’informations et de reddition des comptes sera conduite sous le contrôle du juge de la mise en état” ;
Se réserve la liquidation des astreintes ;
Condamne la société Al Ameed Coffee Co À payer à la société Alameed Food Industries Co Llc la somme de 15.000 (quinze mille) euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon des marques de l’Union européenne n°010586279 et n°018980842 ;
Déboute la société Ameed Food Industries Co Llc de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’inexécution de l’ordonnance du 4 octobre 2024 ;
Rejette la demande tendant à voir renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état et les demandes subséquentes ;
Rejette la demande de publication de la décision ;
Condamne la société Al Ameed Coffee Co aux dépens, en ce compris ceux afférents à l’ordonnance du 4 octobre 2024, dont distraction au profit de Me Gwendal Barbaut ;
Condamne la société Al Ameed Coffee Co à payer à la société Ameed Food Industries Co Llc la somme de 20.000 (vingt mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 mars 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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