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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 nov. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 25 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00742 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF3F
du rôle général
Société CHEZ MA TANTE
c/
S.A.S.U. LES FILOUS [Localité 11]
DEPARTEMENT DU PUY DE DOME
la SELARL POLE AVOCATS
l
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-
PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-
PRADES-ROCHE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La Société CHEZ MA TANTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.S.U. LES FILOUS [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-
PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Le DÉPARTEMENT DU PUY DE DOME, pris en la personne de son représentant légal
Hôtel du Département
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CHEZ MA TANTE, exerçant sous l’enseigne CHEZ MON ONCLE, est locataire à titre commercial d’un local à usage de restauration situé [Adresse 8]) appartenant au DEPARTEMENT DU PUY DE DOME.
La société CHEZ MA TANTE a déploré des remontées d’odeurs provenant du local commercial à usage de restauration contigu exploité par la S.A.S.U. LES FILOUS [Localité 11], appartenant au DEPARTEMENT DU PUY DE DOME.
Elle a mandaté maître [V] [P], commissaire de justice, afin de constater les désordres, lequel a dressé un procès-verbal en date du 15 février 2024.
La société CHEZ MA TANTE a mandaté monsieur [T] [N], conciliateur de justice, qui a établi un constat d’échec de tentative de conciliation le 07 janvier 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 07 août 2025, la société CHEZ MA TANTE a assigné la S.A.S.U. LES FILOUS [Localité 11] et le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME en référé-expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 23 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 04 novembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. LES FILOUS [Localité 11] a formulé des protestations et réserves sur le bien-fondé de la demande d’expertise.
Par des conclusions en défense, le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME a formulé des protestations et réserves d’usage et sollicité des modifications de la mission confiée à l’expert judiciaire.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, la société CHEZ MA TANTE verse notamment aux débats :
— un procès-verbal de constat dressé par maître [P], commissaire de justice, le 15 février 2024,
— un constat d’échec de tentative de conciliation établi par monsieur [N], conciliateur de justice, en date du 07 janvier 2025.
Il est constant que la société CHEZ MA TANTE loue auprès du DEPARTEMENT DU PUY DE DOME un local à usage commercial jouxtant le local occupé par la S.A.S.U. LES FILOUS [Localité 11] qui exploite également un fonds de commerce.
Il résulte du procès-verbal de constat que le local commercial exploité par la S.A.S.U. LES FILOUS [Localité 11] émet de fortes odeurs. En effet, le commissaire de justice relève « une forte odeur prenante, de type graisse » (p.2) sans que la cause de ces désordres et le coût des travaux de reprise n’aient pu être déterminés.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la société CHEZ MA TANTE justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les modifications de la mission de l’expert judiciaire proposées par le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME
Le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME sollicite que le chef de mission invitant l’expert à déterminer si l’exploitation du fonds de commerce par la S.A.S.U. LES FILOUS [Localité 11] génère un préjudice et une moins-value de la valeur du fonds de commerce exploité par la société CHEZ MA TANTE soit retiré en raison de l’incompétence de l’expert judiciaire pour se prononcer sur de tels éléments.
En revanche, il sollicite que l’expert puisse se prononcer sur d’éventuelles modifications entreprises sur les installations par la S.A.S.U. LES FILOUS [Localité 11] ainsi que leur impact.
En premier lieu, le chef de mission proposé par la société CHEZ MA TANTE n’apparaît pas manifestement incompatible avec la compétence de l’expert judiciaire dès lors que ce dernier se limite à donner un avis fondé sur des éléments purement techniques qui permettraient d’éclairer le juge du fond dans l’appréciation des préjudices et moins-values éventuellement subis.
En second lieu, le complément de mission proposé par le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME apparaît utile à la résolution du litige.
En conséquence, la mission de l’expert sera complétée par cette demande, à laquelle il répondra dans la limite de ses compétences techniques.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la société CHEZ MA TANTE, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [C]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
OU, A DÉFAUT,
Madame [E] [B]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal établi par maître [V] [P] en date du 15 février 2024, et les décrire ;
6°) Préciser si des modifications ont été entreprises par la S.A.S.U. LES FILOUS [Localité 11] et leur implication dans les désordres ;
7°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur degré d’intensité ;
— leurs conséquences quant à l’exploitabilité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
8°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux ou modifications litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
11°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance et une éventuelle moins-value de la valeur du fonds de commerce, et en proposer une évaluation chiffrée ;
12°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
13°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la société CHEZ MA TANTE fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 euros) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société CHEZ MA TANTE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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