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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 4 févr. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FONCIA inscrite, Le Syndicat des copropriétaires de la [ 7 ] c/ S.A., S.A. FONCIA |
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00179 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5JI
Syndic. de copro. [7], S.A. FONCIA
C/
[K] [T]
Le
Expéditions délivrées à
— SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
— [K] [T]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 6]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Demande en paiement des charges ou des contributions en date du 17 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Le Syndicat des copropriétaires de la [7], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 1] inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 433 690 252
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
S.A. FONCIA inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 433 690 252
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [T]
né le 09 Mars 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent
EXPOSÉ DU LITIGE :
La copropriété de la [7], située [Adresse 3] à [Localité 2] est gérée par le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son représentant légal. La SAS FONCIA [Localité 1] est désignée syndic de la copropriété [7].
Monsieur [K] [T] est propriétaire des lots N°10 (parking) et N°34 (appartement) dépendant de la copropriété de la [7], situé [Adresse 3] à ARCACHON.
Considérant que Monsieur [K] [T] ne s’était pas acquitté de ses charges, le Syndicat des copropriétaires et la SA FONCIA BORDEAUX l’ont assigné en référé devant le tribunal de proximité d’ ARCACHON pour l’audience du 7 janvier 2025 à l’effet d’obtenir sa condamnation à titre provisionnel de:
l’arriéré des charges dues de 4056,82€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2024 et avec capitalisation des intérêts, 921 € au titre des frais exceptionnels de recouvrement prévus au contrat, 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les entiers dépens dont 183,95 € au titre des frais de commandement de payer.
A l’audience du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [7] pris en la personne de son représentant légal et la SA FONCIA [Localité 1] maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur [K] [T], régulièrement citée à domicile, est non comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS :
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné à domicile et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande principale :
— Sur le montant de la dette
En droit, aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. lls sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 (…)”.
Selon les dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi susvisée, “Le syndic peut exiger le versement:
1° De l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété ;
2° Au début de chaque exercice, d’une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de l’assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté pour l’exercice considéré, soit la moitié de ce budget si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d’une avance de trésorerie permanente ;
3° En cours d’exercice, soit d’une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel pour l’exercice considéré ;
4° De provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de décisions de l’assemblée générale,
comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux chapitres Ill et lV de la loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.
L’assemblée générale décide, s’il y a lieu, du mode de placement des fonds ainsi recueillis”.
En l’espèce, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la [7] pris en la personne de son représentant légal, fait suffisamment la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant les procès-verbaux des assemblées générales en date du 12 avril 2024, ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les comptes d’exercice, l’appel des fonds avec l’état de compte, le décompte des charges et le relevé de comptes, le décompte des sommes dues au 28 novembre 2024; la mise en demeure des 5 août 2024, la sommation de payer du 12 novembre 2024.
Il convient de plus de constater que le montant de la somme sollicitée de 4056,82€ au titre de l’arriéré de charges n’est pas contesté par le défendeur.
En conséquence, Monsieur [K] [T] sera condamné à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de la [7] pris en la personne de son représentant légal, la somme de 4056,82€ augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2024.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, cette demande sera rejetée faute de justifier de cette demande.
Sur la demande de la SAS FONCIA [Localité 1]
La demande de la SAS FONCIA [Localité 1] est identique à celle présentée par le syndicat des copropriétaires de la [7]. Elle ne justifie pas de sa demande particulière ni dans son principe ni dans son quantum.
En conséquence, la SAS FONCIA [Localité 1] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande indemnitaire de 921€
Le syndicat des copropriétaires de la [7] pris en la personne de son représentant légal, sollicite la somme de 921€ à titre de frais exceptionnels de recouvrement prévus au contrat de syndic.
En l’espèce, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la [7] ne justifie pas du montant de son préjudice.
Sa demande indemnitaire sera pas conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [T], condamné au paiement, supportera la charge des dépens.
Cependant, au vu de la particularité du litige, l’équité commande de laisser à chacune des partie la charge de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal de proximité, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DECLARE l’action du Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son représentant légal, de la [7] situé [Adresse 3] à [Localité 2] , recevable à l’encontre de Monsieur [K] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [7], pris en la personne de son représentant légal, situé [Adresse 3] à [Localité 2], la somme de 4056,82€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2024;
REJETTE la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires de la [7] pris en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Monsieur [K] [T] ;
DEBOUTE la SAS FONCIA [Localité 1] de ses demandes ;
REJETTE les demandes contraires ou plus amples ;
REJETTE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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