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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 24 juil. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
BM/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, en Chambre du Conseil,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Bruno MERAL,
assisté de Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 24/07/2025
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4JH ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [I] [K] [Z] [M]
CONTRE
Mme [T] [C] épouse [M]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Monsieur [I] [K] [Z] [M],
né le 17 Décembre 1963 à ANGERS (49000)
126 Impasse Joseph Claussat
63400 CHAMALIERES.
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [T] [C] épouse [M],
née le 07 Juin 1965 à AMBERT (63600)
13 rue des Tartières
63100 CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie BUISSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-1060 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [M] et Madame [T] [C] ont contracté mariage le 14 mai 1988 devant l’officier d’état civil d’Ambert, sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants aujourd’hui majeurs et indépendants sont issus de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Monsieur [I] [M] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 24 (pour l’épouse) ou le 27 (pour le mari) septembre 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre en application du devoir de secours,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 mai 2025, Monsieur [I] [M] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 27 septembre 2024,
— l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 87.000 euros, déjà versés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2025, Madame [T] [C] forme les mêmes demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure (signature le 25 février 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 27 septembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, il sera donné force exécutoire à l’accord des époux pour attribuer à l’épouse une prestation compensatoire de 87.000 euros, déjà versés.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 16 janvier 2025,
Prononce le divorce des époux [I] [K] [Z] [M] et [T] [C] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 14 mai 1988 à Ambert (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 7 juin 1965 à Ambert (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 17 décembre 1963 à Angers (Maine-et-Loire) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 27 septembre 2024 ;
Condamne Monsieur [I] [M] à verser à Madame [T] [C] une prestation compensatoire d’un montant de QUATRE VINGT SEPT MILLE (87.000) EUROS ; constate que les parties déclarent que cette somme a déjà été versée ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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