Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 25 janv. 2024, n° 19/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 19/01079 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TTTD
Jugement du 25 Janvier 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505
Me Ludivine LEBLANC – 1388
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Janvier 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Décembre 2023 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [T], [K], [J] [Z]
né le 04 Janvier 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
Madame [Y], [U], [P] [O] épouse [Z]
née le 09 Décembre 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. PARQUETSOL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
S.A.S. LPE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Exposé du litige :
Selon acte signé le 5 juillet 2016, les époux [T] [Z] et [Y] [O] ont acheté à la société LPE en l’état futur d’achèvement un appartement en duplex ainsi que trois garages dans la [Adresse 7] sise au [Adresse 3] pour un prix total de 1 185 000€, avec livraison prévue au 3ème trimestre 2017.
La société LPE a confié à la SA PARQUET SOL la tâche d’aménager les extérieurs bois.
L’appartement a été livré le 30 janvier 2018, avec réserves.
Par courrier recommandé daté du 27 février 2018 et adressé au promoteur, les époux [Z] ont fait état de nouvelles réserves.
La réception des travaux par la société LPE auprès des entreprises a lieu le 9 avril 2018, avec réserves sans qu’il en subsiste concernant l’appartement des époux [Z].
Le 19 novembre 2018, la société PARQUETSOL a émis deux factures à l’attention des époux [Z] pour des modifications qui lui ont été commandées directement hors marché : le changement des marches d’escalier, ainsi que de la terrasse en attique, par de l’ipé au lieu du chêne.
Par procès-verbaux d’huissier des 21 janvier et 19 juillet 2019, les époux [Z] ont fait constater la persistance de désordres.
Par exploit du 29 janvier 2019, les époux [Z] ont donné assignation à la société LPE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir la levée des réserves et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par exploit du 16 décembre 2021, la société LPE a assigné en intervention forcée la société PARQUETSOL dans le but de se voir relevée et garantie de toute condamnation au titre des dommages affectant les marches d’escalier de la terrasse et la terrasse elle-même.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, la procédure d’intervention forcée a été jointe à la procédure principale.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre 2023.
*****
Aux termes de leurs conclusions n°4 notifiées le 21 juin 2022, les époux [Z] sollicitent d’entendre le tribunal :
Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil,
Vu l’article 1646-1 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
DIRE ET JUGER que la société LPE est tenue de livrer un appartement conforme aux prévisions contractuelles et que cette obligation est une obligation de résultat,
DIRE ET JUGER que les réserves relevées lors de la livraison ou dans le mois suivant celle-ci par Monsieur et Madame [Z] n’ont pas été toutes levées par la société LPE,
DIRE ET JUGER que la société LPE est tenue de garantir Monsieur et Madame [Z] contre l’ensemble des dommages ayant affecté leur appartement dans l’année suivant la livraison au titre de la garantie de parfait achèvement puisque s’étant volontairement soumise à cette garantie lors de la livraison et de la garantie de bon fonctionnement ;
CONDAMNER la société LPE, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de délivrance de l’assignation :
— à lever les réserves émises par Monsieur et Madame [Z] au moment de la livraison ou dans le délai d’un mois suivant celle-ci concernant les rayures du parquet ainsi que la présence de suie sur les terrasses et les déformations des encadrements des garde-corps de la terrasse,
— à communiquer aux époux [Z] un certificat CEFKAL nominatif du vitrage posé dans leur appartement,
— à communiquer aux époux [Z] la déclaration de travaux régularisée par la société LPE ensuite de la pose de la verrière
CONDAMNER la société LPE à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la présence de suie sur leur terrasse depuis la livraison de leur appartement,
— 3.444 € au titre du changement de la totalité des marches de l’escalier extérieur en ipé,
— 6.195 € au titre du remplacement de la terrasse en toiture en ipé, si le Tribunal de céans faisait droit à la demande reconventionnelle de la société PARQUET SOL,
— 20.927,72 € au titre du remplacement de la terrasse de l’attique en ipé,
— 2.700 € à titre de dommages et intérêts ensuite de l’absence de fonctionnement du parquet réfrigérant pendant 18 mois,
— 800 € à titre de dommages et intérêts pour l’impossibilité d’utiliser les brises soleil
pendant plusieurs mois,
— 522,50 € au titre des travaux de suppression du jour entre les volets,
— 960 € au titre des travaux de reprise de peinture de l’escalier intérieur,
— 1.908 € au titre du remboursement du coût de la grue pour la pose de la verrière.
DEBOUTER la société LPE de sa demande de condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 15.000 € et de toutes ses autres demandes
DEBOUTER la société PARQUET SOL de sa demande de condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 6.195 € au titre de sa facture en date du 19 novembre 2019 et de toutes ses autres demandes
CONDAMNER la société LPE à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens lesquels comprendront le coût du constat d’Huissier établi le 19 juillet 2019
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir et dire que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [Z] font valoir :
— que conformément à l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de son acheteur, consistant en la réalisation d’un bien conforme aux prévisions contractuelles
— qu’une telle conformité se mesure au regard des documents contractuels fournis à l’acquéreur, parmi lesquels la notice descriptive annexée à un contrat préliminaire, les devis et les annexes au contrat de vente
— que la jurisprudence exclut la possibilité pour le vendeur de se réserver le droit de modifier ses engagements contractuels de manière unilatérale (Cass, 3ème civ., 5 juillet 2000), que le désordre rende ou non l’immeuble impropre à sa destination (Cass, 3ème civ., 26 fév 1992)
— que si l’existence d’un défaut de conformité apparent est normalement sanctionnée, au choix de l’acheteur, par la résolution de la vente ou la réduction du prix, la jurisprudence admet que le vendeur peut remplir son obligation de garantie en réparant le vice et en s’acquittant de dommages et intérêts (Cass, 3ème civ., 2 mars 2005)
— qu’en application de l’article 1648 du code civil tel qu’interprété par la cour de cassation, l’action résultant des vices doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an et non d’un mois, les clauses contraires devant être réputées non écrites (Cass, 3ème civ., 15 fév 2006)
— que le vendeur est susceptible de voir sa responsabilité recherchée sur les fondements des garanties décennale et biennale mais qu’il n’est tenu de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil que dans l’hypothèse où le contrat de vente le stipulait expressément
— qu’en l’espèce la société LPE est tenue de garantir aux époux [Z] des vices de construction et défauts de conformité apparents lors de la réception, de ceux apparus dans l’année suivant la livraison mais qu’elle est également responsable sur le fondement des garanties biennale et décennale ainsi que sur celle de parfait achèvement ainsi qu’elle s’y était engagée dans le PV de livraison en date du 30 janvier 2018
— que l’existence et l’actualité des désordres allégués par les époux [Z] ne sauraient être contestées eu égard aux 88 réserves figurant dans le PV de livraison, aux photos fournies à l’appui ainsi qu’aux réserves complémentaires dénoncées par LRAR le 27 février 2018
— qu’une partie des réserves a pu être levée suite aux travaux de reprise réalisés par la société LPE mais que persistent un certain nombre de désordres, à savoir :
* le dépôt de suie sur l’ensemble des terrasses et escalier extérieur qui serait dû à un vice de construction puisque les conduits de cheminées présents sur la toiture terrasse crachent de la suie ; vice dont la réalité a été constatée par huissier le 21 janvier et le 19 juillet 2019 ainsi que par l’expert judiciaire désigné dans le cadre d’une procédure parallèle concernant les parties communes, lors de la dernière réunion du 17 juin 2022
Que cette suie présente un caractère dangereux pour la santé des acquéreurs, qu’elle les empêche de jouir de leur terrasse comme ils l’entendent et qu’elle dégrade le mobilier de jardin présent sur celle-ci
Que le sapiteur de l’expert judiciaire a préconisé le rehaussement de la cheminée d’extraction de la chaudière pour pallier ce désordre et permettre à la cheminée de projeter au delà du périmètre de la terrasse des époux [Z]
* les marches de l’escalier extérieures qui présentent des tâches et des fissurations, ainsi qu’en témoigne la réserve n°171 émise à la réception de l’ouvrage
Que les travaux de reprise réalisés par l’entreprise FONTBONNE à la demande de la société LPE n’ont pas permis de résoudre ce désordre
Que le matériau choisi pour la réalisation de ces marches, du chêne, n’était pas adapté à cet usage d’après les dires des professionnels consultés par les époux [Z]
Que les acquéreurs ont sollicité de ce fait le remplacement du chêne par de l’ipé, essence utilisée par la société LPE pour la réalisation des escaliers des parties communes du bâtiment C, édifié postérieurement au bâtiment B dans lequel se situe l’appartement
Que selon constat d’huissier en date du 21 janvier 2019, les tâches et fissurations des marches constituent bien un désordre apparent
Que les époux [Z] ont d’ores et déjà fait procéder au changement de l’intégralité des marches de l’escalier extérieur et sollicitent de ce fait la condamnation de la société LPE à les indemniser de la différence de coût entre les marches en chêne et celles en ipé
Que contrairement à ce que soutient la société LPE, le bon respect du CCTP n’exclut pas la survenance de désordres et la formulation de réserves en conséquence
*les défauts de toiture et d’attique des terrasses extérieures qui ont présenté des fissures et déformations peu de temps après la réception de l’ouvrage, conduisant les époux [Z] à émettre une réserve à ce titre dans la LRAR adressée à la société LPE le 27 février 2018
Que ce désordre est constaté par huissier le 21 janvier 2019, Maître [G] faisant état du tuilage de la terrasse et indiquant que le chêne utilisé est probablement inapproprié pour des ouvrages d’extérieur car impropre à résister au froid et à l’humidité
Que dans son constat en date du 19 juillet 2019, l’huissier note la dégradation continue du revêtement du sol, qui présente « un effet vieilli, usagé » et une surface « irrégulière »
Que différents professionnels ont mis en garde les époux [Z] quant à l’usage du chêne pour le revêtement des terrasses extérieures, indiquant que ce type de bois vieillissait prématurément
Que les propriétaires ont en conséquence demandé à la société LPE le remplacement du chêne par un bois exotique afin de garantir la pérennité de l’ouvrage et proposé d’assumer à leur charge la différence de prix entre les deux essences
Que le vendeur s’est opposé à cette demande en arguant que le chêne consistait en un choix écologique et architectural, position réfutée par les époux [Z] qui soulignent que les terrasses extérieures des trois autres attiques de la résidence ont été réalisées en ipé
Que l’attique B2 dont est propriétaire Monsieur [B] était, selon ce dernier, initialement réalisée en chêne mais que la société LPE avait accepté de remplacer à ses frais le revêtement par de l’ipé suite à la formulation de réserves à la réception
Que les époux [Z] ont finalement fait procéder au remplacement de la terrasse en toiture par la société PARQUET SOL, à laquelle ils admettent ne pas avoir réglé la facture puisque les travaux demeurent inachevés, l’entreprise n’étant jamais revenue appliquer une dernière couche de saturateur, ce qu’elle s’engageait pourtant à faire selon LRAR du 19 novembre 2020
Que la société PARQUET SOL est aujourd’hui prescrite dans sa demande en paiement de la facture, celle-ci ayant été émise le 19 novembre 2019 et datant donc de plus de 2 ans
* le parquet réfrigérant qui n’a pas fonctionné avant le mois de juillet 2019 soit plus de 18 mois après l’emménagement des époux [Z] dans l’appartement, désordre ayant conduit ces derniers à pâtir des canicules de l’été 2018 et du printemps 2019
Qu’il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement mais bien d’un retard de mise en service imputable à la société LPE, ainsi que l’indiquait Monsieur [E], chargé de la DET et de l’OPC, dans son mail du 9 juillet 2019 adressé au syndic de copropriété
Que la société LPE soutient de ce fait à tort que le désordre est potentiellement dû à une mauvaise utilisation de l’installation par l’entreprise en charge de la maintenance et de l’exploitation puisqu’avant le 3 juillet, le système de parquet réfrigérant n’était pas mis en service
* les brise soleil dont le dysfonctionnement a été signalé dès la réception de l’appartement puis à nouveau par LRAR dans le mois suivant
Que la société LPE a finalement changé les brise soleil ainsi que sollicité par les époux [Z] mais que l’intervention a tardé, justifiant selon les acquéreurs leur demande tendant à se voir indemnisés de la gêne occasionnée en l’attente des travaux
*les rayures affectant les couvertines et la pose de la verrière que les époux [Z] ont finalement fait réaliser à leurs frais
Que contrairement à ce que soutient la société LPE sur ce point, le promoteur s’était engagé à réaliser cette verrière et leur avait facturé le coût de location d’une grue pour son installation
Que la prestation n’a finalement jamais été réalisée, conduisant les époux [Z] à faire poser la verrière par leurs propres moyens
* les encadrements métalliques des garde-corps sur la terrasse attique qui ont présenté des déformations dès la livraison, comme en témoignent les réserves formulées dans la LRAR du 27 février 2018, et se sont cintrés pendant l’été
Que le promoteur s’est engagé, après constatation du désordre, à soumettre aux acquéreurs des solutions de reprise mais qu’aucune proposition n’a finalement été faite en ce sens
* les rayures affectant le parquet de l’entrée et du séjour de l’appartement, qui ont été signalées à la réception de l’ouvrage et par LRAR le mois suivant mais n’ayant fait l’objet d’aucune reprise
* les volets extérieurs dont la taille n’est pas adaptée à la dimension des fenêtres, laissant de ce fait subsister un espace entre les deux battants à la fermeture, ainsi qu’en fait état le courrier recommandé avec AR du 27 février 2018
Qu’un tel désordre, existant également sur les immeubles C1 et C2, a été repris sur ces deux bâtiments mais pas sur celui des époux [Z], malgré l’engagement de la société LPE à faire rajouter une baguette pour supprimer le jour entre les persiennes
* le vitrage pour lequel les acquéreurs affirment ne toujours pas disposer d’une attestation nominative concernant le certificat CEFKAL des vitrages posés sur leur appartement, l’attestation fournie ne mentionnant pas qu’il s’agit bien d’un triple vitrage avec lame Argon ainsi que le prévoyait la notice descriptive au paragraphe 2.5.3
Que les époux [Z] s’estiment en conséquence légitimes à douter de la nature des vitrages réellement posés, eu égard aux constats réalisés en ce sens par certains de leurs copropriétaires à la suite de cambriolages
— que la société LPE n’est pas bien fondée à solliciter la condamnation des époux [Z] à lui régler la somme de 15 000€ au titre du paiement d’un garage, ainsi que l’exige le promoteur dans le cadre d’une demande reconventionnelle
— que contrairement à ce que soutient la LPE, ils avaient déjà réglé la moitié du prix du garage, soit 15 000€ sur 30 000€ et ont légitimement retenu la somme restante en réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison de 4 mois de l’appartement et de leur volonté de disposer d’un moyen de pression sur le vendeur afin qu’il lève au plus vite les réserves émises à la réception de l’ouvrage et postérieurement.
*****
Aux termes de ses conclusions n°5 notifiées le 18 octobre 2022, la société LPE sollicite d’entendre le tribunal :
Vu les dispositions des articles 1353, 1642-1, 1646-1, 1792 et 1792-6 du code civil,
Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile,
CONSTATER que les époux [Z] ne justifient ni de la matérialité ni de l’actualité ni du bien-fondé de leurs demandes,
DIRE ET JUGER que la société LPE ne saurait être débitrice de la garantie de parfait achèvement,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes aux fins de condamnations non fondées ni justifiées,
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la SA Parquetsol à relever et garantir la société LPE de toute condamnation au titre des marches d’escalier extérieur et de la terrasse ;
CONDAMNER la SA Parquetsol à relever et garantir la société LPE de toute condamnation au titre des demandes des époux [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] à payer à la société LPE la somme de 15 000 € au titre du garage dont ils ont pris possession et qu’ils n’ont pas réglé au jour de la rédaction des présentes,
CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] à payer à la société LPE la somme 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de la SELAS LEGA-CITE représentée par Me Stéphane Bonnet, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses conclusions, la société LPE fait valoir :
— que contrairement à ce que soutiennent les époux [Z], le promoteur n’est pas redevable de la garantie de parfait achèvement qui n’est due, comme le rappelle la jurisprudence, que par les locateurs d’ouvrage (Cass, 3ème civ., 9 fév 2011)
— que le rappel des dispositions légales mentionné dans le PV de livraison ne constitue nullement un engagement exprès de la société LPE à se soumettre à une telle garantie
— que la garantie des vices apparents ne saurait non plus être mobilisée par les acquéreurs puisque la formulation de réserves à livraison manifeste uniquement la volonté unilatérale de ceux-ci de revendiquer l’existence d’un grief mais ne prouve nullement la réalité et l’actualité des désordres allégués
— qu’en l’espèce, les époux [Z] ne démontrent pas la matérialité des différents désordres dont ils demandent réparation, à savoir :
* Le dépôt de suie alors que les photos fournies en janvier 2019 n’attestent pas de la réalité des désordres allégués et qu’en tout état de cause, les marches d’escalier et le parquet de la terrasse ayant été changées par les demandeurs, le préjudice a aujourd’hui disparu, l’expertise judiciaire en cours sur les parties communes n’apportant pour l’heure aucune preuve sur l’origine et la cause des prétendus dépôts de suie
* Les tâches et fissurations affectant les marches de l’escalier extérieur bien que la société LPE ait changé les 4 marches qu’elle estimait devoir et ait fait poser des contre-marches
Que l’initiative prise par les époux [Z] de faire procéder au changement de l’intégralité des marches s’explique exclusivement par le fait qu’ils n’aimaient pas la teinte ou la patine prise par le chêne au fil des ans mais ne caractérise nullement un vice de construction ou défaut de conformité
* Les fissures et déformations affectant les terrasses extérieures alors que le constat d’huissier faisant état de l’aspect vieilli du parquet est intervenu un an après la livraison, ce qui exclut d’affirmer que l’évolution du matériau excède l’évolution normale de celui-ci, en l’absence d’avis technique étayant la thèse d’une impropriété du chêne à servir pour un revêtement extérieur
Qu’en tout état de cause, la garantie du promoteur n’a pas vocation à couvrir le vieillissement de l’immeuble livré
Que la pose d’un revêtement en chêne sur les terrasses était conforme aux règles de l’art ainsi qu’à la notice descriptive de vente
* Le parquet réfrigérant alors que les époux [Z] n’apportent pas la preuve de l’imputabilité du dysfonctionnement du système à la société LPE
* Les brise-soleil qui ont d’ores et déjà été remplacés et pour lesquels les demandeurs sollicitent une indemnisation au titre de la gêne occasionnée alors que le promoteur estime qu’il s’agit des inconvénients normaux inhérents à tout achat immobilier neuf
* La pose de la verrière alors qu’elle a été réalisée sur les ouvrages maçonnés autrefois chapeautés par les couvertines, conduisant au changement de celles-ci, ainsi qu’en témoigne la « sommation de faire » délivrée par huissier à la demande de la société LPE le 21 mars 2019 suite à l’installation par les époux [Z] d’une grue sans autorisation
Qu’aucun élément ne vient démontrer les allégations des acquéreurs quant au fait que le promoteur leur aurait proposé la pose d’une verrière et qu’ils auraient supporté un coût préalable de 1 500€ dans cette perspective
* Les encadrements métalliques des gardes corps qui auraient été déformés durant l’été du fait de la chaleur alors que les ouvrages reprennent leur forme normale dès que la température baisse
Que les propriétaires sont en tout état de cause au-delà du délai d’épreuve de la garantie des vices apparents, ce qui exclue tout engagement de la responsabilité de la société LPE à ce titre
* Les rayures affectant le parquet, les époux [Z] soutenant les avoir dénoncées dans leur LRAR du 27 février 2018 alors que le courrier ne faisait état que de tâches de peinture
* Les volets extérieurs présentant un jour causé par un différentiel de dimension avec les fenêtres ne sauraient faire l’objet d’une indemnisation puisqu’ils sont conformes à la notice descriptive et n’ont, de surcroît, qu’une vocation purement décorative
Que l’expert judiciaire amené à se prononcer sur une demande similaire formulée par des voisins des époux [Z] n’a pas retenu un tel désordre, rappelant que les volets n’avaient pas de vocation occultante
* Les certificats CEFKAL attestant de la conformité du vitrage posé à celui annoncé ont déjà été fournis aux propriétaires et la société LPE ne saurait leur faire part d’attestations nominatives puisqu’elle n’en possède pas
— que la société LPE a agi en qualité de maître d’ouvrage non réalisateur du bien immobilier livré aux époux [Z] et qu’elle a dans ce but fait appel notamment à la SA PARQUET SOL pour réaliser les extérieurs
— qu’il pèse sur le constructeur une obligation de résultat et un devoir de conseil qui auraient dû conduire la SA PARQUET SOL à alerter le promoteur sur l’impropriété du chêne comme revêtement d’extérieur le cas échéant
— que dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’un désordre affectant le matériau et susceptible d’engager la responsabilité de la société LPE, cette dernière serait légitime à solliciter d’être relevée et garantie par son locateur d’ouvrage qui a fourni et posé le bois
— que les époux [Z] demeurent débiteurs d’une somme de 15 000€ au titre d’un garage qu’ils n’ont pas réglé et dont ils ont pourtant pris possession
— que les demandeurs ne sauraient, comme ils l’affirment, transposer la retenue de 5% qu’ils n’ont pas souhaité pratiquer lors de la livraison de leur appartement au solde du prix de leur garage
*****
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 16 janvier 2023, la société PARQUET SOL sollicite d’entendre le tribunal :
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1792-6 du Code Civil,
JUGER que la société PARQUETSOL n’est responsable d’aucun désordre ni d’aucune non- conformité s’agissant des escaliers extérieurs et des terrasses extérieures
DEBOUTER la société LPE de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER solidairement Madame [Y] [O] épouse [Z] et monsieur [T] [Z] à payer à la société PARQUETSOL la somme de 6 195 € TTC au titre de la facture n° F0007085
CONDAMNER solidairement / in solidum la société LPE, Madame [Y] [O] épouse [Z] et monsieur [T] [Z] à payer à la société PARQUETSOL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
DEBOUTER la société LPE Madame [Y] [O] épouse [Z] et monsieur [T] [Z] de l’intégralité de leurs prétentions fins et moyens plus amples et/ou contraires
Au soutien de ses prétentions, la société PARQUETSOL fait valoir :
— que contrairement à ce qu’indiquent les époux [Z], le choix du chêne pour réaliser les marches de l’escalier extérieur était adapté, aucun rapport d’expertise amiable ou judiciaire ou avis de professionnel ne venant étayer l’affirmation inverse
— que le CCTP du lot n°30 « aménagement extérieurs bois » dont était titulaire la SA PARQUET SOL ainsi que la fiche technique des terrasses prévoyaient effectivement un escalier avec des marches en chêne
— que l’intervention de l’entreprise pour remplacer les marches en chêne par des marches en ipé doit s’analyser comme une prestation supplémentaire, à distinguer de l’opération de construction initiale ou des travaux de reprise de celle-ci, ce qui exclut pour le défendeur toute indemnisation des époux [Z] au titre des dépenses réalisées
— qu’en tout état de cause, la société LPE n’est pas légitime à engager la responsabilité du constructeur concernant ce désordre puisque le promoteur ne justifie d’aucune sollicitation de la société PARQUETSOL tendant à la levée des réserves formulées en ce sens par les époux [Z]
— que la SAS LPE a d’ailleurs demandé à la société FONTBONNE d’intervenir pour pallier ces désordres en changeant quatre marches, et non à la société PARQUETSOL
— que conformément à l’article 1792-6 du code civil, l’entrepreneur est tenu à la garantie de parfait achèvement pendant un délai d’un an à compter de la réception de l’ouvrage
— qu’en l’espèce, la société LPE a signifié à l’entreprise PARQUETSOL une assignation d’appel en cause le 16 décembre 2021, date à laquelle la garantie de parfait achèvement était largement forclose
— qu’en l’absence de faute imputable à la société PARQUETSOL, sa responsabilité ne saurait non plus être retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle
— que le raisonnement relatif aux marches de l’escalier extérieur est transposable aux désordres affectant les terrasses extérieures
— que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ces derniers n’ont jamais réglé à la société PARQUETSOL les sommes dues au titre du remplacement du parquet de la terrasse visant à substituer des lattes en épi à celles en chêne, alors que les travaux ont été effectués et malgré les relances de l’entrepreneur en ce sens
— que la société PARQUETSOL n’est pas prescrite dans sa demande de paiement, contrairement à ce qu’estiment les époux [Z] puisque le délai de prescription ne doit pas commencer à courir au 19 novembre 2019, date d’émission de la facture, mais au jour de la réalisation de la prestation, conformément à la jurisprudence en la matière (Cass, 1ère civ., 19 mai 2021)
— qu’en l’espèce, la société PARQUETSOL a adressé le 22 juillet 2020 un courrier aux propriétaires, indiquant que la prestation n’était pas achevée puisqu’elle devait encore installer un saturateur puis une LRAR le 19 novembre 2020, rappelant qu’il manquait une couche de saturateur, courrier auquel les époux [Z] n’ont pas donné suite
— que le point de départ du délai de prescription est donc nécessairement postérieur au 22 juillet 2020 et que la société PARQUETSOL n’est de ce fait pas prescrite à solliciter le paiement de la facture due par les demandeurs au titre des travaux de remplacement du revêtement de la terrasse.
MOTIFS
1° Le dépôt de suie
La lettre datée du 27 février 2018, portant la mention d’un envoi recommandé et adressée par les époux [Z] à la société LPE mentionne la présence de traces noires sur la totalité des marches de l’escalier extérieur. Le procès-verbal d’huissier du 19 juillet 2019 fait état de taches de suie sur l’escalier, mais aussi sur les terrasses extérieures, leur mobilier et la couverture du jacuzzi.
Sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, les époux [Z] demandent la levée de la réserve afférente sous astreinte et l’indemnisation de leur préjudice de jouissance en faisant référence au vice de construction constitué par la hauteur insuffisante de la cheminée d’extraction de la chaudière de l’immeuble mise en évidence par un expert judiciaire dans le cadre d’une procédure affectant les parties communes.
Ce rapport d’expertise n’est cependant pas produit, alors que la société LPE conteste tout autant la persistance du dépôt de suie que la démonstration de son origine. La preuve n’étant pas rapportée de l’existence de salissures provenant d’un vice de construction de l’immeuble ou d’une non-conformité d’un équipement de celui-ci, la demande sera rejetée.
2° Les marches de l’escalier extérieur
Les époux [Z] indiquent que ces marches en chêne présentaient à la livraison des fissurations ayant fait l’objet de la réserve n°171 et que de nombreuses fissurations résultent du constat du 21 janvier 2019. Evoquant le fait que les escaliers et les terrasses des autres appartements sont en ipé et non en chêne, ils estiment que le chêne n’est pas adapté à un usage extérieur et réclament son remplacement par de l’ipé. Par application de l’article 1642-1 du code civil, ils demandent le coût du changement des marches.
La société LPE fait valoir que suite à la réception, elle a changé 4 marches et posé des contre-marches et que les fissurations constatées le 21 janvier 2019 n’en font pas un vice apparent généralisé.
Il n’est pas établi que le chêne soit inadapté à l’usage extérieur, moyennant quelques mesures d’entretien. Les photographies 100 à 119 attachées au constat d’huissier non du 21 janvier, mais du 19 juillet 2019 font apparaître des craquelures dont le caractère préjudiciable ou inesthétique ne ressort pas. La demande sera rejetée. Il n’y a pas lieu d’examiner le recours la société LPE contre la société PARQUET SOL.
3° Les terrasses extérieures
Le courrier du 27 février 2018 relève, sur la terrasse de l’attique et celle de la toiture, l’existence de fentes, trous, planches incurvées et mal alignées, tandis que les constats des 21 janvier et 19 juillet 2019 font état d’un début de tuilage des lames et de fissures profondes. Les époux [Z] invoquent une nouvelle fois l’inadaptation du chêne et la réalisation des terrasses extérieures des autres bâtiments en ipé et des plages de la piscine commune en bambou. Leur voisin Monsieur [B] atteste que la société LPE a pris en charge du remplacement du chêne par de l’ipé pour reprendre une réserve émise à ce sujet à « réception », tandis que Monsieur [D] indique avoir commandé une terrasse en ipé moyennant un surcoût. En application de l’article 1642-1 du code civil, ils demandent l’indemnisation du coût de remplacement du matériau sur la terrasse de l’attique, ainsi que sur la terrasse en toiture si tant est qu’ils soient condamnés à payer pour cette dernière la facture de la société PARQUETSOL.
La société LPE estime que le désordre n’est pas démontré, l’inadaptation du chêne prévu sur la notice descriptive de vente, sujet à vieillissement comme tout matériau, n’étant pas établie.
L’observation des photographies annexées au constat du 19 juillet 2019 illustre la description faite par l’huissier, mais ces irrégularités ne sont pas d’une ampleur telle qu’elles rendent le chêne incompatible avec une destination qui a été prévue au contrat. Même si l’ipé est un bois plus dur apportant une meilleure conservation, il n’apparaît pas s’imposer comme unique option dèsl lors qu’il présente d’autres contraintes, comme une origine exotique et un coût supérieur. La demande sera en conséquence rejetée. Il n’y a pas lieu d’examiner le recours la société LPE contre la société PARQUETSOL.
4° Le parquet réfrigérant
Les époux [Z] font état d’une mise en service retardée au mois de juillet 2019 pour le parquet réfrigérant prévu dans la notice descriptive. En application de l’article 1642-1 du code civil, ils demandent l’indemnisation à hauteur de 150 € sur 18 mois de retard, au regard notamment de la forte chaleur supportée dans leur appartement durant l’été 2018 et le printemps 2019.
La société LPE conteste aussi bien le dysfonctionnement que l’ampleur du préjudice dès lors que l’air n’est rafraîchi que de quelques degrés par un tel système.
La mise en service le 3 juillet 2019 résulte d’un courriel du 9, ce qui suffit, nonobstant l’absence de mention au procès-verbal de réception du 30 janvier et dans la lettre du 27 février 2018, à en faire un défaut de conformité apparent à réception. Pour ne pas avoir bénéficié d’une température réduite accompagnant la prestation, les époux [Z] sont fondés à faire valoir un préjudice de 150 € par mois pendant les trois mois d’été 2018 et deux mois du printemps 2019, de sorte qu’ils seront indemnisés à hauteur de 5 x 150 = 750 €.
[Adresse 5]
Les époux [Z] invoquent la réserve de bon fonctionnement effectuée à livraison sous le n°191, qui a donné lieu par la suite au changement de trois brise-soleil par la société LPE. En application de l’article 1642-1 du code civil, ils demandent l’indemnisation de la gêne occasionnée, y compris l’insistance déployée auprès du vendeur, à hauteur de 800€.
La société LPE fait valoir l’existence d’inconvénients normaux à tout achat immobilier neuf.
Les aléas d’un achat immobilier n’excluent pas la responsabilité du vendeur à leur sujet. Les époux [Z] seront indemnisés à hauteur de 500€.
6° Les couvertines et la pose de la verrière
Les époux [Z] invoquent le fait qu’ils ont dû, eux-mêmes, changer les couvertines dont les rayures et la mauvaise pose avaient été réservées à réception et, devant l’inertie de la société LPE, après dépose des gardes-corps, faire poser la verrière qui avait pourtant donné lieu à convention de travaux modificatifs du 5 juillet 2016 et versement d’un acompte de 1500€. Ils demandent en conséquence la communication sous astreinte de la déclaration administrative de travaux réputée avoir été réalisée par la société LPE et la somme de 1908€ au titre de l’indemnisation du coût de location de la grue.
La société LPE fait remarquer que la pose de la verrière nécessitait le changement des couvertines chapeautant des ouvrages maçonnés sur lesquels la verrière devait être installée. Elle estime que les époux [Z] ont finalement choisi, malgré l’absence d’autorisation d’installation d’une grue contenue dans le permis de construire et une sommation de faire, signifiée en conséquence le 21 mars 2019, de réaliser la pose de la verrière sans l’intervention de LPE et qu’elle ne leur doit donc ni déclaration de travaux, ni indemnisation du coût de la grue, l’acompte de 1500 € lui restant contractuellement acquis.
Les époux [Z] n’ont pas régularisé la convention du 5 juillet 2016 par la signature du devis de travaux sous visa de l’architecte qui leur a été transmis le 20 avril 2017 par la société LPE, ni le second devis qui leur a été envoyé en novembre 2017 et ne s’en expliquent pas si ce n’est par un défaut de réponse de la part de la société LPE aux questions posées par courriel du 23 novembre. Ils ont préféré en tout cas faire réaliser les travaux par leurs propres moyens et la caducité de la convention ne leur permet pas d’obtenir communication de la déclaration de travaux à laquelle la société LPE s’était engagée, ni l’indemnisation de frais supportés. La demande sera rejetée.
7° Les encadrements métalliques des garde-corps
Les époux [Z] déplorent le décollement des encadrements des garde-corps et une déformation sous l’effet de la chaleur, désordre signalé par courrier du 27 février 2018. En application de l’article 1642-1 du code civil, ils réclament leur reprise sous astreinte.
La société LPE considère que le désordre n’est pas justifié, la mention du courrier du 27 février relative à un défaut de fixation du bas des encadrements des garde-corps étant sans lien avec le désordre dénoncé.
Ce désordre n’est pas suffisamment démontré par les photographies produites par les demandeurs qui n’indiquent d’ailleurs pas clairement que la fixation demandée le 27 février 2018 n’a pas été réalisée. Si tant est qu’il s’agisse de l’effet de la chaleur, la déformation des garde-corps, peu vraisemblable en plein hiver, ne peut être le vice apparent dénoncé cette date. La demande sera rejetée.
8° Le parquet rayé
En application de l’article 1642-1 du code civil, les époux [Z] demandent la reprise sous astreinte des traces de peinture signalées à livraison sur le parquet.
La société LPE soutient que les traces de peinture ont été corrigées et que les rayures du parquet dont les photographies sont produites constituent un désordre distinct, non réservé.
Les documents de livraison font état de taches et non de rayures. En l’absence de la démonstration de l’existence de ces rayures à livraison, la demande sera rejetée.
9° Les volets extérieurs
Les époux [Z] soulignent la réserve faite à réception au sujet des volets extérieurs dont les dimensions ne sont pas adaptées aux fenêtres dans la mesure où ils laissent un jour de 5 cm entre les deux battants lors de la fermeture. En application de l’article 1642-1 du code civil, ils demandent l’indemnisation du coût de pose de baguettes à hauteur de 522,50€ selon devis du 14 février 2020.
La société LPE estime que la fonction d’occultation est complétée par celle des brise-soleil ainsi que l’établit une note expertale du 14 décembre 2020.
Si des volets ont en principe une fonction d’occultation complète, il apparaît que celle-ci est en l’espèce assurée également par le complément des brise-soleil. En l’absence de désordre, la demande sera rejetée.
10° Le vitrage
En application de l’article 1642-1 du code civil, les époux [Z] demandent la transmission d’une attestation CEFKAL nominative concernant la conformité de leur vitrage avec le triple vitrage lame argon prévu à la notice descriptive.
La société LPE a fourni une attestation qu’elle dit avoir déjà transmise portant en en-tête le nom de la [Adresse 7] et la mention vitrage triple, ainsi qu’un mode d’emploi d’un certificat de produit et indiquant ne pas disposer d’autre document.
La conformité des vitrages ou le défaut de remise de certificat n’ont pas fait l’objet de réserves à réception tandis que l’existence de l’attestation nominative réclamée n’est pas acquise et que leur non-conformité ne résulte que de simples soupçons. La demande sera rejetée.
11° La peinture de la cage d’escalier
En application de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1646-1 du code civil, les époux [Z] demandent le paiement d’une somme de 960€ faisant suite à des travaux de peinture de cage d’escalier intérieur réalisés en 2019 à la suite d’un défaut d’étanchéité sous l’escalier extérieur constaté et repris en décembre 2018.
La société LPE répond que les époux [Z], forclos à mobiliser la garantie des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil, ne peuvent davantage se placer sur le terrain de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil à laquelle ne sont tenues que les entreprises et non le vendeur en l’état futur d’achèvement.
Le défaut d’étanchéité n’était pas apparent à réception et est de nature à rendre l’immeuble impropre à destination dans la mesure où l’abri vis-à-vis de l’humidité constitue une qualité essentielle pour une maison d’habitation. La société LPE devra donc verser la somme de 960€ aux époux [Z] en réparation d’un désordre de nature décennal.
12° La demande en paiement de la société PARQUETSOL
La société PARQUETSOL déclare être intervenue sur commande directe des époux [Z] pour remplacer par l’ipé le chêne des marches d’escalier extérieures pour un montant de 3444 € qui a été réglé, mais aussi de l’attique pour un montant de 6195€ TTC selon facture du 19 novembre 2019, qui n’a pas été réglé.
Les époux [Z] admettent ne jamais avoir payé cette dernière somme au motif que le travail n’avait pas été terminé. Ils excipent maintenant de la prescription biennale prévue à l’article L 218-2 du code de la consommation, mais la société, qui demande le paiement par conclusions reconventionnelles, répond que le délai de prescription, dont le point de départ est la réalisation de la prestation, n’avait pas commencé à courir, les époux [Z] n’ayant jamais donné suite à son courriel du 20 juillet 2020 et à son courrier recommandé du 19 novembre 2020 sollicitant un rendez-vous pour appliquer la dernière couche de saturateur et réclamant le paiement de la facture.
La société PARQUETSOL a demandé aux époux [Z] le paiement de la somme de 6195 € pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2022. Il n’est pas contesté que les dernières prestations remontent à plus de deux auparavant, de sorte que la société PARQUETSOL ne peut demander ni le paiement de la dernière couche de saturateur qui n’a pas été effectuée, ni le paiement des prestations antérieures qui sont prescrites. Sa demande sera rejetée.
13° La demande en paiement de la société LPE
La société LPE fait valoir que les époux [Z] n’ont pas payé le garage pour une somme de 15.000€ et qu’ils ne peuvent refuser cette somme au titre de la retenue de garantie de 5% qu’ils n’ont pas souhaité appliquer à livraison.
Les époux [Z] reconnaissent avoir retenu cette somme pour obtenir la levée des réserves. Ne contestant pas la devoir, ils seront donc condamnés à son paiement.
14°Les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement, elle supportera ses propres dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’accorder en équité le versement à la société PARQUETSOL par la société LPE, qui l’a mise en cause sans avoir à exercer son recours en garantie, de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en raison de l’ancienneté de la procédure. Il n’y a pas lieu de prévoir l’exécution au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
CONDAMNE la société LPE à payer aux époux [T] [Z] et [Y] [O] la somme de 750€ au titre du préjudice de jouissance du parquet réfrigérant, 500€ au titre du préjudice de jouissance des brise-soleil et 960€ au titre de la reprise de la peinture de la cage d’escalier,
CONDAMNE les époux [T] [Z] et [Y] [O] à payer à la société LPE la somme de 15.000€ en règlement du solde de sa facture,
CONDAMNE la société LPE à payer à la société PARQUETSOL la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier,Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Formulaire ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Médecin
- Habitat ·
- Droit de propriété ·
- Logement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Ingérence ·
- Liberté ·
- Exécution
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conserve ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Résiliation
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Trêve ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Siège ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Radiation ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scrutin ·
- Formalités ·
- Election ·
- Adresses
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Lettre simple ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Lettre
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Matière gracieuse ·
- Constitution ·
- Logement ·
- Notification ·
- Election ·
- Lettre simple
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.