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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er avr. 2025, n° 24/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | -, La S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ), S.A.S. ELAN AUVERGNE |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 01 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 24/01038 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZMZ
du rôle général
[T] [H]
c/
S.A.S. ELAN AUVERGNE
et autresla SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP BOISSIER
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP BOISSIER
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [T] [H]
[Adresse 23]
[Localité 18]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. ELAN AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 37]
[Localité 14]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), prise en sa qualité d’assureur RC PRO et RC décennale de la société ELAN AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 28]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. BAS LIVRADOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 34]
[Adresse 40]
[Localité 11]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société SMABTP, ès qualités d’assureur RCD de la société BAS LIVRADOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
[Adresse 35]
[Localité 25]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S.U. BDS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RCD de la société BDS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 30]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. CHAMPEAU, exerçant sous l’enseigne CHARPENTES CHAMPEAU – LA SOLUTION CHARPENTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 31]
[Adresse 32]
[Localité 27]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société SMABTP, ès qualités d’assureur RCD de la société CHAMPEAU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
[Adresse 35]
[Localité 25]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. AB BAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 13]
ayant pour conseils la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant et la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur RCD de la société AB BAT, prise en la personne de son représentant légal
Mutuelle d’assurance – [Adresse 6]
[Localité 19]
ayant pour conseils la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant et la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 38]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
— La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur RCD de la société PROTECH ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. ENDUIT PLUS 63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RCD de la société ENDUIT PLUS 63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
— La S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), prise en sa qualité d’assureur RCD de la société ENDUIT PLUS 63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 28]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 28]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat régularisé le 12 mars 2019, monsieur [T] [H] et madame [V] [F] ont confié à la société ELAN AUVERGNE la construction de leur maison individuelle située [Adresse 21] à [Localité 42].
Un procès-verbal de réception a été dressé le 13 mars 2020, avec une réserve portant sur des tâches à nettoyer sur le sol du salon.
Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été établie le même jour.
Monsieur [H] a déploré l’apparition de plusieurs désordres, consistant notamment en des fissures en façades et fissuration des cloisons en doublage intérieur.
Il a régularisé une déclaration de sinistre dommage-ouvrage.
Le 21 mai 2024, monsieur [H] a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre, déplorant l’apparition d’humidité en plafond du salon et de la buanderie.
L’expert amiable du cabinet SARETEC a dressé un rapport en date du 04 juillet 2024.
Pour sa part, monsieur [H] a sollicité l’assistance de monsieur [K], expert, qui a établi un rapport de diagnostic technique en date du 08 octobre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 07 et 15 novembre 2024, monsieur [T] [H] a assigné la S.A.S. ELAN AUVERGNE et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société requérante ELAN AUVERGNE en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par actes séparés en date des 28, 30 décembre 2024 et 02, 03, 07, 08 janvier 2025, la S.A.S. ELAN AUVERGNE a appelé en cause la S.A.S. BAS LIVRADOIS, la Société SMABTP, ès qualités d’assureur RCD de la société BAS LIVRADOIS, la S.A.S.U. BDS, la S.A.S. CHAMPEAU, exerçant sous l’enseigne CHARPENTES CHAMPEAU – LA SOLUTION CHARPENTE, la Société SMABTP, ès qualités d’assureur RCD de la société CHAMPEAU, la S.A.R.L. AB BAT, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur RCD de la société PROTECH ETANCHEITE, la S.A.S. ENDUIT PLUS 63, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), prise en sa qualité d’assureur RCD de la société ENDUIT PLUS 63, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la Mutuelle L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur RCD de la société AB BAT, la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RCD de la société ENDUIT PLUS 63, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), prise en sa qualité d’assureur de la société requérante ELAN AUVERGNE et la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RCD de la société BDS.
La jonction des deux procédures a été ordonnée et l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 11 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense :
La S.A.S. ELAN AUVERGNE sollicite de voir déclarer communes et opposables aux parties appelées en cause les opérations d’expertise et débouter la société ABEILLE IARD ET SANTE, ès qualités d’assureur RC de la société ENDUIT + 63 de sa demande de mise hors de cause.
La S.A. ABEILLE IARD a sollicité de voir :
mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTÉ, ès qualités d’assureur de la Société ENDUIT PLUS 63, donner acte à la Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTÉ de ses plus expresses protestations et réserves en sa qualité d’assureur RC, RC pro et RC décennale de la Société ÉLAN AUVERGNE et d’assureur dommages ouvrage,condamner la SAS ÉLAN AUVERGNE aux entiers dépens.
La S.A.S. BAS LIVRADOIS, la société SMABTP, ès qualités d’assureur RCD de la société BAS LIVRADOIS, la S.A.S. CHAMPEAU, exerçant sous l’enseigne CHARPENTES CHAMPEAU – LA SOLUTION CHARPENTE, la société SMABTP, ès qualités d’assureur RCD de la société CHAMPEAU, ont formulé les plus expresses protestations et réserves.
La S.A.S.U. BDS et la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RCD de la société BDS ont formulé les protestations et réserves.
La S.A.R.L. AB BAT et la Mutuelle L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur RCD de la société AB BAT ont formulé les plus expresses protestations et réserves.
Monsieur [T] [H] a maintenu ses demandes initiales.
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur RCD de la société PROTECH ETANCHEITE, la S.A.S. ENDUIT PLUS 63, la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE et la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RCD de la société ENDUIT PLUS 63 n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
A l’appui de sa demande, monsieur [H] produit notamment :
Contrat CCMI et Attestation de garantie dommage ouvrage Notice descriptive Un rapport de Monsieur [K], expert.
En l’espèce, il est constant que monsieur [H] a confié la construction de sa maison individuelle à la société ELAN AUVERGNE, suivant contrat régularisé le 12 mars 2019.
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que l’ouvrage réalisé est affecté de désordres. En effet, dans son rapport du 10 octobre 2024, monsieur [K] relève notamment la présence de fissures situées dans le couloir et dans la partie salon.
Par ailleurs, l’expert constate la présence d’humidité au plafond de la pièce de vie et indique que l’expert SARETEC a relevé un taux d’humidité de 85 à 95 digits du support soit à saturation.
En définitive, l’expert conclut en indiquant que « la norme parasismique n’est pas respectée a minima au niveau des fondations de l’ouvrage. Dans cette situation, il convient de s’orienter vers une solution de déconstruction / reconstruction de l’ouvrage ».
Ainsi, monsieur [H] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur l’appel en cause
En l’espèce, il n’est pas contesté que sont intervenues au titre des travaux litigieux :
La société BAS LIVRADOIS pour le lot de terrassement, assurée au titre de sa RCD auprès de la SMABTP,La société BDS pour le lot maçonnerie gros œuvre, assurée au titre de sa RCD auprès de la société AXA France,
La société CHAMPEAU en charge de la fourniture de la charpente, assurée au titre de sa RCD auprès de la SMABTP,La société AB BAT pour la pose de la charpente et de la couverture, des cheneaux et descentes alu, de la pose des cloisons sèches, des menuiseries extérieures, de l’isolation de sol et de chape liquide, assurée au titre de sa RCD auprès de la société L’AUXILIAIRE, La société PROTECH ETANCHEITE pour l’étanchéité de la toiture, assurée au titre de sa RCD auprès de la société SWISSLIFE,La société ENDUIT PLUS 63 en charge des enduites extérieurs, assurée RC et RCD auprès d’AXA et d’ABEILLE IARD ET SANTE.
Dans ces conditions, les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables aux sociétés susmentionnées et à leurs assureurs.
3/ Sur la demande de mise hors de cause de S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ, ès qualités d’assureur de la Société ENDUIT PLUS 63
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ prise en sa qualité d’assureur de la société ENDUIT PLUS 63 sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité décennale de la société.
Toutefois, la S.A.S. ELAN AUVERGNE (pièce 19) produit une attestation d’assurance de responsabilité décennale obligatoire édifice de la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ pour la société ENDUIT PLUS 63 valable pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur et sur les contestations relatives à la date de réclamation, ces questions relevant de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause.
4/ Sur les frais
Monsieur [H], demandeur, conservera la charge de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [Y]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 39] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 17]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [S] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 39] -
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 36]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 22] [Localité 41] [Adresse 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport de monsieur [K] en date du 10 octobre 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
8°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
11°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [T] [H] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ prise en sa qualité d’assureur de la société ENDUIT PLUS 63,
DÉCLARE les opérations d’expertise communes et opposables à la S.A.S. BAS LIVRADOIS, la Société SMABTP, ès qualités d’assureur RCD de la société BAS LIVRADOIS, la S.A.S.U. BDS, la S.A.S. CHAMPEAU, exerçant sous l’enseigne CHARPENTES CHAMPEAU – LA SOLUTION CHARPENTE, la Société SMABTP, ès qualités d’assureur RCD de la société CHAMPEAU, la S.A.R.L. AB BAT, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur RCD de la société PROTECH ETANCHEITE, la S.A.S. ENDUIT PLUS 63, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), prise en sa qualité d’assureur RCD de la société ENDUIT PLUS 63, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la Mutuelle L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur RCD de la société AB BAT, la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RCD de la société ENDUIT PLUS 63, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), prise en sa qualité d’assureur de la société requérante ELAN AUVERGNE et la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RCD de la société BDS,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T] [H],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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