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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 21 mai 2025, n° 24/06322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/06322 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7M5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [L] épouse [B],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable (dossier 2410250441) acceptée le 10 septembre 2013, la SA COFIDIS a consenti à Madame [G] [B] née [L] un crédit renouvelable d’un montant initial de 2.000 euros renouvelable par fractions augmenté à 5.000 euros suivant avenant du 9 septembre 2020.
Se prévalant d’échéances impayées, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2024 par suite de la mise en demeure préalable avec accusée de réception du 6 avril 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [G] [B] née [L] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
*dire ses demandes recevables et bien fondées,
*constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat liant les parties au 19 avril 2024,
*condamner Madame [G] [B] née [L] à lui payer au titre du crédit susvisé la somme de 6.390,23 euros outre les intérêts au taux contractuel de 12,21% l’an à compter du 14 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement,
En tout état de cause :
*condamner Madame [G] [B] née [L] à lui payer au titre du crédit susvisé la somme de 1.000 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
*juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Lors de l’audience du 4 mars 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures.
Madame [G] [B] née [L], citée par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA COFIDIS, introduite le 16 décembre 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 22 août 2023, est par conséquent recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020 et notamment concernant un crédit souscrit avant le 17 février 2020, la justification de la consultation du FICP « de son motif et de son résultat » est requise.
En l’espèce, force est de constater que la société de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux prescriptions de l’arrêté susvisé de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit renouvelable du 10 septembre 2013 objet d’un avenant du 9 septembre 2020.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La SA COFIDIS sollicite le versement de la somme de 6.390,23 euros au titre du solde restant dû du crédit en ce comprise l’indemnité légale de 8% de 408,08 euros.
Au regard des pièces produites notamment l’historique aux débats, la créance de la SA COFIDIS s’élève à la somme de 1.564,78 euros (13.591,61-12.026,83).
L’article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [B] née [L] à la somme de 1.564,71 euros, portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 décembre 2024.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes :
Madame [G] [B] née [L], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [G] [B] née [L] à verser à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action concernant le crédit personnel numéro 2410250441 suivant offre acceptée le 10 septembre 2013 d’un montant de 2.000 euros par Madame [G] [B] née [L] augmenté à 5.000 euros suivant avenant du 9 septembre 2020 ;
CONSTATE la résiliation du crédit personnel numéro 2410250441 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur au titre dudit crédit numéro 2410250441 consenti à Madame [G] [B] née [L] le 10 septembre 2013 objet d’un avenant du 9 septembre 2020, à compter de cette date du 10 septembre 2013 ;
REJETTE la demande de paiement de l’indemnité légale ;
CONDAMNE Madame [G] [B] née [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.564,78 euros portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 5 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [B] née [L] à verser à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [G] [B] née [L] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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