Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 24/03744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …….. Paul GUILLET………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03744 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DJJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 mars 2021, la société Domofinance a consenti à M. [T] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 16.900 euros, remboursable en 60 mensualités de 281,67 euros, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal et un taux annuel effectif global de 0%. Ce crédit était affecté au financement d’une pompe à chaleur.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Domofinance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023, mis en demeure M. [T] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du11 juillet 2023, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit, soit la somme de 14.780,52 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la société Domofinance a fait assigner M. [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
14.780,52 euros au titre du contrat de crédit affecté à l’installation d’une pompe à chaleur air/eau outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce jusqu’à parfait paiement;500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la partie défenderesse aux fins de constitution d’avocat.
Par conclusions adressées à M. [T] [E] par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2025, portant la mention « Pli avisé et non réclamé », la société Domofinance a maintenu sa demande principale et a demandé à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 9 mars 2021.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Domofinance, représentée par son conseil, maintient ses demandes principales et subsidiaires, concluant à la recevabilité de l’action, en ce que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible du mois de novembre 2022.
Elle fait valoir à titre principal que la déchéance du terme est régulièrement acquise et soutient à titre subsidiaire que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles de paiement des mensualités du prêt, ce qui est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Bien qu’ayant comparu à l’audience du 14 octobre 2024, M. [T] [E] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 30 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur les demandes au titre du crédit affecté
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 7 novembre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 29 mai 2024, l’action de la société Domofinance sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat contient une clause intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat” (page 3/6) stipulant que “le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat”.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. En l’occurrence, il était ainsi réclamé le remboursement de la somme de 14.780,52 euros par courrier recommandé du 11 juillet 2023.
En outre, le fait que la société Domofinance ait adressé à l’emprunteur, le 11 mai 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 1.619,21 euros dans un délai de dix jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat” étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Domofinance n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [T] [E] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a rapidement cessé d’honorer les échéances du contrat de crédit à compter du mois de novembre 2022 – le crédit avait été consenti le 9 mars 2021 – , ne réglant aucune échéance jusqu’à la mise en contentieux. Au moment de la mise en demeure du 11 mai 2023, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 1.619,21 euros, représentant cinq échéances impayées.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société Domofinance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [T] [E] (16.900 euros) et les règlements effectués (3.523,50 euros), soit la somme de 13.376,50 euros.
M. [T] [E] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les intérêts de retard se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société Domofinance à l’encontre de M. [T] [E] au titre du contrat de crédit du 9 mars 2021;
DECLARE abusive la clause intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat” figurant en page 3/6 du contrat de crédit souscrit le 9 mars 2021 et la répute non écrite ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de crédit du 9 mars 2021 n’est pas acquise;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit du 9 mars 2021 à compter de la présente décision;
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la société Domofinance la somme de 13.376,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts de retard se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens ;
DEBOUTE la société Domofinance de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Génétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guide ·
- Cliniques ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Expertise ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Vanne ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Épouse ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Civil
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Bail ·
- Acte ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Adoption plénière ·
- Épouse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Avenant ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Télévision ·
- Logo ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Demande ·
- Création ·
- Titre ·
- Police
- Votants ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Fond ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Copropriété
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.