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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 19 déc. 2025, n° 22/12175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DIVISION, S.A. FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 22/12175
N° Portalis 352J-W-B7G-CX72Q
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Coralline MANIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P283, et Maître Ludovic ABOUGA, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Delphine LEFAUCHEUX de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0233
S.A.S. DIVISION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel MAGNIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1020
Expéditions exéutoires délivrées le :
Me MANIER – P283
Me LEFAUCHEUX – P233
Me MAGNIEN – B1020
Décision du 19 Décembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/12175 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX72Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, vice-présidente
Madame Alix FLEURIET, vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 17 octobre 2025 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Faits
Dans le cadre d’un contrat conclu avec la société Airbus, M. [E] [N] déclare avoir conçu en 2013 des logotypes, parmi lesquels celui reproduit ci-après, déposé sous enveloppe Soleau à l’INPI (dont l’ouverture a fait l’objet d’un constat de commissaire de justice du 24 avril 2023).
Constatant en 2018 l’utilisation de la marque semi-figurative par la société Fance télévisions, société nationale de comunnication audiovisuelle, M. [N] a interpellé cette dernière sur le respect de ses droits d’auteur sur le logo précité.
La société France télévisions a opposé un refus à M. [N] et lui a précisé avoir fait concevoir notamment son logo par le groupement de sociétés Joosnabhan et Indisumo group (dont la nouvelle dénomination sociale est “Division”), cette dernière étant plus particulièrement chargée de la réalisation du logo.
Procédure
Par acte du 5 octobre 2022, M. [N] a fait assigner la société France télévisions devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur le logo précité. Par acte du même jour, il a également assigné la société Division aux mêmes fins.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur.
Par ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2024, M. [N] demande au tribunal de:à titre principal
— condamner la société Division à lui payer la somme de 240.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner et celle de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon de son droit d’auteur sur le logotype,
— “par impossible” condamner la société France télévisions à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l’exploitation du logo contrefait,
subsidiairement
— condamner in solidum la société France télévisions et la société Division à lui payer les sommes de 240.000 euros et de 40.000 euros,
— condamner in solidum la société France télévisions et la société Division aux dépens et à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2024, la société France télévisions demande au tribunal de débouter M. [N] de toutes ses demandes et, reconventionnellement, de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à être garantie de toute condamnation par la société Division et à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mars 2024, la société Division demande au tribunal de débouter M. [N] de toutes ses demandes et, reconventionnellement, de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’aux dépens et à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de l’appel en garantie de la société France télévisions et à la condamnation de celle-ci à la garantir de toute condamnation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
Moyens des parties
M. [N] soutient que :- son logo “.2” est original et protégé par le droit d’auteur en ce que la combinaison de ses caractéristiques (un O, comme “ogive”, rouge pour évoquer la source nucléaire, d’une taille s’inscrivant dans la boucle du chiffre 2 qui le suit, en police “Sans serif” pour représenter les deux ogives, et ce en jaune, rouge ou noir) reflète sa personnalité et le point rouge suivi d’un 2 noir en est une variante ;
— la société France télévisions est mal fondée à contester ce caractère original puisqu’elle a rémunéré la société Division pour la création de son logo ;
— la société Division ne justifie pas d’une démarche créative pour la définition des logos de France télévisions ;
— son logo “.2” est similaire à celui exploité depuis 2018 par la société France Télévisions de sorte que les sociétés Division et/ou France télévisions ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur en le reproduisant de manière servile ;
— les similitudes entre les logos ne résultent pas d’une rencontre fortuite dès lors que la société Joosnabhan a travaillé en 2016 pour la société Arianespace dont la société Airbus est actionnaire et que la société France télévisions a également pu en avoir connaissance ;
— son préjudice est égal aux sommes payées par la société France télévisions à la société Division pour la mise au point du logo contrefaisant, tandis que le préjudice moral résulte de la très large exposition de celui-ci sur tous médias ;
— la réparation passe également par la publication du jugement afin d’information du public.
A la demande reconventionnelle il oppose que le droit d’agir en justice est un droit fondamental dont il n’a aucunement abusé.
La société France télévisions fait valoir que :- M. [N] n’a eu de cesse de modifier les caractéristiques de l’originalité alléguée : dans sa première pièce n°1, il revendiquait l’association d’un point rouge et du chiffre 2 alors que, lorsqu’il a décacheté son enveloppe Soleau, il y avait seulement un point et un chiffre jaunes, sa deuxième pièce n°1 n’a aucune date certaine de même que sa pièce n°16 produite à quelques semaines de la date de clôture ;
— l’association d’un point avec un 2 est une idée non protégeable et les caractéristiques graphiques du logo se bornent à une police d’écriture courante dont les proportions n’ont pas été modifiées ne sont pas susceptibles d’en caractériser l’originalité ;
— en toute hypothèse, il n’existe pas de similitude entre le logo de M. [N] et celui qu’elle utilise en dehors de l’association (non protégeable) du . et du 2 : sur le plan conceptuel, il s’agit de la contraction de la marque et , sur le plan visuel, son logo s’appuie sur un contraste de couleurs alors que celui de M. [N] est uni, le point de son logo flotte devant le chiffre 2 alors qu’il est posé sur la même ligne dans celui de M. [N] et la typographie est différente ;
— si l’originalité était retenue, il n’y aurait pas contrefaçon mais rencontre fortuite en l’absence de preuve d’une quelconque divulgation publique de l’œuvre prétendue ;
— la demande de 150.000 euros à son encontre n’est ni expliquée, ni justifiée, pas plus que la demande subsidiaire de condamnation in solidum à hauteur de 280.000 euros ;
— rien ne justifie une publication du jugement.
Subsidiairement, elle invoque la garantie d’éviction de la société Division pour le cas où il serait fait droit aux demandes de M. [N] dès lors que les marques retenues avaient été proposées dès le 21 février 2017 par le groupement Joosnabhan/Division.
Elle soutient enfin que, en modifiant sans cesse ses revendications de droit d’auteur dans le cadre de son action en contrefaçon et ses prétentions et en renouvelant largement sa communication de pièces, le demandeur a troublé le déroulement normal du processus judiciaire et fait preuve d’une légèreté blâmable.
La société Division s’associe aux arguments et moyens de la société France télévisions relativement à :- l’absence d’originalité du logo de M. [N] associant deux formes très banales, empruntées à une police d’écriture courante et très largement utilisées par des tiers, au soutien d’une inspiration conceptuelle associée aux ogives nucléaires,
— des dissemblances significatives entre les logos : police, caractère bicolore ou monochrome, position du point,
— l’absence de preuve d’une quelconque divulgation publique de l’œuvre prétendue.
Elle en déduit que les ressemblances entre les logos sont le fruit d’une rencontre fortuite, que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la contrefaçon et fait valoir que le quantum et la nature des demandes au titre du préjudice allégué révèlent la mauvaise foi du demandeur, la cession de droit sur le logo .2 n’étant aucunement une prestation caractéristique du marché de changement d’identité visuelle de France télévisions.
Elle conteste également l’appel en garantie formé par la société France télévisions à son encontre dès lors que le choix du point, symbolisant France télévisions, suivi d’un chiffre distinguant les chaînes, est le fruit d’une réflexion commune précontractuelle avec la société France télévisions.
Elle ajoute que M. [N] a introduit deux actions distinctes pour les mêmes faits à l’insu des défenderesses, a produit tardivement une pièce non datée (sa pièce 16) et a modifié l’aspect des logos dans ses conclusions pour donner l’apparence de la création d’un logo bicolore noir et rouge avec un point flottant, et enfin a changé ses demandes en février 2024, autant de faits caractérisant un abus de procédure justifiant sa condamnation.
Motivation
I . Sur la demande principale
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de partis pris esthétiques et de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur.
La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n°12-13.027).
En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, une œuvre – notion autonome du droit de l’Union – implique un objet original c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui reçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35).Eu égard à ses objectifs, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure à celle des dessins ou modèles, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’oeuvres (même arrêt, point 50).
La contrefaçon peut être écartée lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux oeuvres procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune (1re Civ., 12 décembre 2000, 98-15.228).
M. [N] explicite son inspiration pour la création du logo à savoir l’association d’un 2 (comme les 2 ogives nucléaires d’un certain missile) et d’un cercle plein (évoquant à la fois l’ogive et la source d’énergie).Celui-ci, reproduit au point 1 supra, est constitué par la juxtaposition sur une même ligne d’un rond et d’un 2, dans une police de caractère courante, de couleur unie jaune. Cette combinaison de constituants basiques de la communication écrite est insuffisante à caractériser des choix esthétiques arbitraires portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Comme le soulignent les deux défenderesses, M. [N] ne démontre pas avoir créé un logotype constitué d’un point rouge suivi d’un chiffre 2 noir mais seulement le logo reproduit au point 1 supra et, les autres réalisations qu’il a placées sous enveloppe Soleau ci-après reproduites, le 2 utilise la typographie d’autres polices de caractères et le point est d’une couleur différente du 2 et est placé en hauteur, parfois à gauche, parfois à droite mais jamais devant le 2, ni “flottant” devant celui-ci.
Le logo invoqué n’est donc pas une oeuvre protégée par le droit d’auteur et il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de M. [N] qui sont toutes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur.
II . Sur les demandes reconventionnelles
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé avec une légèreté inexcusable, une intention de nuire ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
Le demandeur a procédé à des modifications de ses demandes et de ses arguments initiaux. Néanmoins, il s’agit d’ajustements cohérents avec les demandes initiales et qui n’ont pas rendu la défense particulièrement difficile. Du reste, aucun préjudice distinct de celui réparé par l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est allégué.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive des deux défenderesses.
III . Sur les demandes annexes
M. [N], qui perd le procès, est condamné aux dépens de l’instance et à payer à chacune des défenderesses la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déboute M. [E] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société France télévisions et la société Division de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne M. [E] [N] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [E] [N] à payer à la société France télévisions la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [N] à payer à la société Division la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2025
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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