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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, Association LA CROIX ROUGE c/ - La S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM, - L' Association LA CROIX ROUGE - Unité Locale de [ Localité 13 ] |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC5H
du rôle général
[S] [I] épouse [T]
c/
Association LA CROIX ROUGE
et autres
S
GROSSES le
— Me Hervé MOUSSY
Copies électroniques :
— Me Hervé MOUSSY
Copies :
— Expert
— CPAM
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [S] [I] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Hervé MOUSSY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— L’Association LA CROIX ROUGE – Unité Locale de [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée (courrier du 12/06/2025)
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2023, madame [S] [I] épouse [T] a chuté des escaliers extérieurs d’un algéco dans des locaux hébergeant le siège de l’Association LA CROIX ROUGE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
A l’issue de cet accident, madame [I] épouse [T] a notamment présenté une rupture du tendon supraépineux, une plaie à l’avant-bras droit et l’une des molaires de son bridge a été abîmée.
Elle a consulté différents praticiens et s’est fait prescrire des examens et traitements médicaux.
La SA AXA FRANCE IARD a mandaté le docteur [N] [M], lequel a fait intervenir le docteur [B] [Y] en qualité de sapiteur, afin de réaliser une expertise amiable.
Le docteur [Y] a établi un rapport d’expertise le 10 septembre 2024.
Le docteur [M] a établi un rapport d’expertise le 4 octobre 2024.
La SA AXA FRANCE IARD a accepté de prendre en charge le sinistre et a formulé une proposition d’indemnisation à madame [I] épouse [T] le 6 janvier 2025.
Madame [I] épouse [T] conteste les conclusions du rapport du docteur [M] et le montant de l’indemnité proposée par la SA AXA FRANCE IARD sur la base dudit rapport excluant l’indemnisation relative à la fracture de la céramique de son bridge.
Par actes du 30 mai 2025, madame [S] [I] épouse [T] a fait assigner en référé l’Association LA CROIX ROUGE, la SA AXA FRANCE IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée et la condamnation in solidum de l’Association La CROIX ROUGE et de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 6.383,75 € à titre provisionnel, ainsi que la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Madame [I] épouse [T] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de leurs conclusions, l’Association LA CROIX ROUGE et la SA AXA FRANCE IARD ont formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, ont sollicité que la mission soit confiée le cas échéant à un chirurgien-dentiste, ont conclu à titre principal au débouté de la demande de provision et à titre subsidiaire à sa réduction à un montant non contestable et ont conclu au débouté de la demande de madame [I] épouse [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier du 12 juin 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
— Des courriers,
— Des attestations,
— Un bulletin de situation du CHU de [Localité 13] du 9 février 2023,
— Des prescriptions médicales,
— Des comptes-rendus médicaux,
— Des résultats d’examens médicaux,
— Le rapport établi par le docteur [N] [M] le 4 octobre 2024,
— Le rapport établi par le docteur [B] [Y] le 10 septembre 2024,
— La proposition d’indemnisation formulée par la SA AXA FRANCE IARD par courrier le 6 janvier 2025,
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont madame [I] épouse [T] a été victime à la suite de l’accident survenu le 9 février 2023 à l’extérieur des locaux utilisés par l’Association LA CROIX ROUGE assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Il ressort des éléments versés aux débats que madame [I] épouse [T] présentait notamment à l’issue de cet accident une rupture du tendon supraépineux, une plaie à l’avant-bras droit et une fracture de la céramique de son bridge.
Si la SA AXA FRANCE IARD a accepté de prendre en charge le sinistre, elle a refusé d’indemniser le préjudice de madame [I] épouse [T] résultant de la fracture de la céramique de son bridge, le docteur [M], comme le docteur [Y], ayant retenu qu’elle n’était pas imputable à l’accident dans leur rapport respectif des 4 octobre 2024 et 10 septembre 2024.
Madame [I] épouse [T] conteste l’évaluation des postes de préjudice retenue par le docteur [M].
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de madame [I] épouse [T] ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
La demanderesse justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
Madame [I] épouse [T] conteste l’évaluation de l’ensemble des postes de préjudice retenus par le docteur [M], et non seulement l’exclusion de son préjudice résultant de la fracture de la céramique du bridge.
Dans ces conditions, il convient de désigner un expert spécialisé en évaluation des préjudices corporels qui pourra s’adjoindre un sapiteur spécialisé en chirurgie dentaire.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, madame [I] épouse [T] sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 6.383,75 € à titre provisionnel.
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à titre principal à la demande au motif que les conclusions de l’expert qu’elle a mandaté sont contestées par madame [I] épouse [T]. A titre subsidiaire, elle sollicite que la somme allouée soit réduite à de plus justes proportions.
En l’espèce, par courrier du 6 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD a formulé une proposition d’indemnisation à madame [I] épouse [T] à hauteur de la somme de 6.383,75 euros.
Madame [I] épouse [T] conteste ce montant en ce qu’il ne prend pas en compte l’indemnisation relative à la fracture de la céramique de son bridge. Elle sollicite donc que ce montant soit revu à la hausse.
Il s’ensuit que la somme de 6.383,75 euros sera manifestement comprise dans la somme allouée à madame [I] épouse [T] par la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, au regard des séquelles qu’elle présente et des frais qu’elle a dû engager notamment pour réaliser de nombreux examens médicaux et des soins, une indemnité provisionnelle de 6.383,75 euros sera allouée à madame [I] épouse [T].
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum l’Association LA CROIX ROUGE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à madame [I] épouse [T], à titre provisionnel, la somme de 6.383,75 €.
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Madame [I] épouse [T], demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [Z] [D]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant CHU Gabriel Montpied – Service de médecine légale
[Adresse 6]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [X] [L] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer madame [S] [I] épouse [T] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment en chirurgie maxillo-faciale et traumatologie faciale, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [S] [I] épouse [T] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum l’Association LA CROIX ROUGE et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de SIX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (6.383,75 €) à titre d’indemnité provisionnelle à madame [S] [I] épouse [T],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [S] [I] épouse [T], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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