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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 avr. 2026, n° 25/02521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS [ Localité 1 ] c/ IARD, S.A.S. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS ( BPCC ), S.A. |
Texte intégral
N° RG 25/02521 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQB3
Minute n° 26/00207
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Avril 2026
N° RG 25/02521 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQB3
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [J] [Z]
Entre
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS [Localité 1] [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TOULON dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 308 174 523, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Thomas CALLEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 395 213 630 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 24 avril 2026
à : Me Fabien BOUSQUET – 5
Me Maxime DE TOFFOLI – 1006
Me Jean-Baptiste TAILLAN – 1014
Me Elisabeth WELLAND – 0292
2 copies à la régie
Copie au dossier
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur général domicilié de droit audit siège
Es qualité d’assureur CNR de la SCI [Localité 2] SAINTE CECILE
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [Localité 2] STE CECILE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 844 289 843, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AZUR CONFORT,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 451 679 583 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. QUALICONSULT,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 401 449 855 dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et Me Elisabeth WELLAND, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON
S.A. SMA SA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
En sa qualité de compagnie d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale obligatoire de la société QUALICONSULT
En sa qualité de compagnie d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale obligatoire de la société BPCC [Localité 3], maître d’oeuvre d’exécution
Représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES SUD EST
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 343 337 275, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
Non comparante – non représentée
S.A.S. ATELIER GIOVENCO
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 490 248 481, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 784 647 349 dont le siège social est sis [Adresse 12]
Prise en sa qualité d’assureur RCD / RCP de la société ATELIER GIOVENCO
Représentée par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Férouze MEGHERBI, avcocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 12, 15 et 19 septembre 2025 délivrées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sis [Adresse 14] à la Valette du Var, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TOULON à la SCI [Localité 2] SAINTE CECILE, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST et à la SAS AZUR CONFORT.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02521.
Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, ainsi que la condamnation de la SCI [Localité 2] SAINTE CECILE à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sis [Adresse 14] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TOULON a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2025 par la SA AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée faute de justifier d’un motif légitime, sollicite en conséquence sa mise hors de cause. A titre surabondant, elle s’oppose aux demandes formulées par le demandeur. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves et formule des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2025 par la SCI [Localité 2] SAINTE CECILE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves, sollicite que soit jugé qu’elle a valablement interrompu la prescription et la forclusion à l’égard des sociétés AXA, AZUR CONFORT et SPIE BATIGNOLLES SUD EST, formule des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés AXA, AZUR CONFORT et SPIE BATIGNOLLES SUD EST à la relever et garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2025 par la SAS AZUR CONFORT, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée faute de justifier d’un motif légitime. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 14, 21 et 25 novembre 2025 délivrées par la SCI [Localité 2] SAINTE CECILE à la SAS BPCC, à la SA SMA SA, à la société MAF, à la SAS QUALICONSULT, et à la SAS ATELIER GIOVENCO.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02896.
Elle sollicite la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n° 25/02521, sollicite que soit déclarée commune et opposable l’ordonnance à intervenir dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG n° 25/02521 à la société ATELIER GIOVENCO, à la société MAF, à la société QUALICONSULT, à la société SMA SA et sollicite que les opérations d’expertise subséquentes se déroulent au contradictoire de ces dernières.
A l’audience du 20 mars 2026, la SCI [Localité 2] SAINTE CECILE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2025 par la SA SMA SA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et sollicite la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 25/02521 et n° 25/02896.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2025 par la SAS ATELIER GIOVENCO, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2025 par la SAS BPCC, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et sollicite la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 25/02521 et n° 25/02896.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2025 par la SAS QUALICONSULT, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2025 par la société MAF, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST, il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sis [Adresse 14] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TOULON après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, eu égard à l’objet du litige, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures RG n 25/02896 et RG n 25/02521 sous ce dernier numéro.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il constant que les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 17 avril 2023 et 29 juillet 2025 et le rapport préliminaire d’expertise du 17 avril 2024 versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents notamment à la présence d’infiltrations d’eau rendant certaines parties de l’immeuble “inexploitables”.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment et des éléments versés aux débats, de l’existence des désordres existant encore à ce jour, et eu égard à l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sis [Adresse 14] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TOULON justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Il est patent qu’au regard de la jonction prononcée, l’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire, de sorte que les opérations d’expertise ordonnées seront nécessairement communes et opposables à l’ensemble des parties à l’instance.
Dès lors, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir rendre communes et opposables l’ordonnance à intervenir ainsi que les opérations d’expertise formulées par la SCI [Localité 2] SAINTE CECILE qui sont devenues sans objet.
Surabondamment, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés.
Sur la demande d’interruption du délai de prescription et de forclusion
La SCI [Localité 2] SAINTE CECILE demande que l’ensemble des délais de prescription et de forclusion soient interrompus à son bénéfice à l’égard des sociétés AXA, AZUR CONFORT et SPIE BATIGNOLLES SUD EST.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription ert de forclusion.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sis [Adresse 14] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TOULON et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG n 25/02896 et RG n 25/02521 sous ce dernier numéro,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[V] [N]
[Adresse 15]
[Localité 4]
françois[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 16] à [Localité 2],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 17 avril 2023 et 29 juillet 2025 et dans le rapport préliminaire d’expertise du 17 avril 2024, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sis [Adresse 14] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TOULON du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sis [Adresse 14] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TOULON d’une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sis [Adresse 14] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TOULON.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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