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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 2 déc. 2025, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01057 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEOQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01057 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEOQ
NAC: 30Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 4]
à Me Olivier GROC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SARL LA HOUBLONNIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI [Z] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01057 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEOQ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 juillet 2011, la SARL LA HOUBLONNIERE a pris à bail commercial auprès de la SCI [Z] [L] un local commercial sis [Adresse 2] à TOULOUSE (31300).
Estimant que le compte locatif de la SARL LA HOUBLONNIERE était débiteur, la SCI [L] [Z] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 05 mai 2025, pour un montant total de 7.787,28 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la SARL LA HOUBLONNIERE a assigné la SCI [L] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL LA HOUBLONNIERE, demande au juge des référés, au visa des articles 1343-5 du code civil et L. 145-1 du code de commerce, de :
prendre acte que la SARL LA HOUBLONNIERE ne conteste pas le principe de sa dette mais fait face à des difficultés financières lui empêchant de la régler spontanément ; constater que la SARL LA HOUBLONNIERE fait face à d’importantes charges mensuelles ; constater que la SARL LA HOUBLONNIERE met tout en œuvre pour rétablir sa situation financière et s’acquitter de sa dette ; accorder à la SARL LA HOUBLONNIERE les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la SCI [Z] [L] ;En tout état de cause,
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI [L] [Z], régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;ordonner, en conséquence, l’expulsion du preneur et de tous occupant de son chef ;condamner par provision la SARL LA HOUBLONERIE à payer à titre d’arriéré locatif échus au mois de septembre 2025 la somme de 4.970,79 euros sauf à parfaite ou à diminuer ;condamner par provision la SARL LA HOUBLONERIE à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer contractuel courant charges incluses et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux qu’elles qu’en soient les modalités ;condamner la SARL LA HOUBLONERIE à payer la SCI [Z] [L] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter le dépens de l’instance, y compris le cout afférent à la délivrance du commandement préalable.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties il sera renvoyé à l’assignation et auc conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire, la demande de provision et la demande de délais
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Les parties produisent un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 05 mai 2025 faisant état d’un solde restant dû de 7.787,28 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d’avril 2025 inclus.
La SCI [L] [Z] produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 4.970,79 euros arrêté au 19 octobre 2025, échéance du mois d’octobre inclus.
Il ressort de ce décompte, non contesté par la SARL LA HOUBLONERIE, que la SARL LA HOUBLONERIE n’a pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 05 juin 2025, ce qui traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Toutefois, la SARL LA HOUBLONERIE, dont la bonne foi est présumée, fait état de difficultés financières qui fragilisent sa situation économique justifiée notamment par la production des comptes de résultats des années 2020 et 2021 et les journeaux de synthèse des années 2022, 2023 et 2024.
Il convient donc de lui octroyer le bénéfice d’un échéancier afin d’apurer sa dette.
Pour ces raisons, il y a lieu de :
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, sous réserve du respect par la locataire des engagements pris ;condamner la SARL LA HOUBLONERIE à payer la somme provisionnelle de 4.970,79 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 19 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 inclus ;l’autoriser à se libérer de sa dette au moyen de 5 mensualités de 828,50 euros et d’une 6ème mensualité égale au solde restant dû, et ce en sus du loyer courant ;dire que faute pour le preneur de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion de la locataire avec si nécessaire le concours de la force publique.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL LA HOUBLONNIERE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à effet au 05 juin 2025 ;
CONDAMNONS la SARL LA HOUBLONERIE à payer à la SCI [Z] [L], une somme provisionnelle de 4.970,79 euros TTC (QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) au titre des créances de loyers et de charges arrêtée au 19 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 inclus) ;
AUTORISONS la SARL LA HOUBLONERIE à se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus du loyer courant, de 5 mensualités de 828,50 euros (HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) et une 6ème mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et sous réserve de leur intégral respect ;
DISONS que faute pour la SARL LA HOUBLONERIE, pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes :
l’intégralité du solde débiteur deviendrait immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourraient être immédiatement mises en œuvre à la diligence de la SCI [Z] [L] ;la clause résolutoire actuellement suspendue reprendrait son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;il serait alors procédé l’expulsion de la SARL LA HOUBLONERIE selon les formes et délai prévues par la loi ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin ;la SARL LA HOUBLONERIE, en qualité d’occupant sans droit ni titre serait alors redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis, qui serait alors due par la SARL LA HOUBLONERIE, à compter du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI [Z] [L] et au besoin l’y condamnons ;en cas de besoin, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en cas de respect des obligations susvisées et d’apurement complet de la dette locative, la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais joué et la bail se poursuivrait normalement ;
CONDAMNONS la SARL LA HOUBLONERIE à payer à la SCI [Z] [L] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL LA HOUBLONERIE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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