Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASL Palais du Parlement du Dauphiné, Association ASL Palais [ Adresse 17 ] Parlement du Dauphiné dont le siège social est situé [ Adresse 10 c/ S.A.S.U. KARTEL GROUP, Association ASL SAINT ANDRE, Etablissement public DEPARTEMENT DE L ISERE, Syndicat des copropriétaires de la copropriété [ Adresse 21 ] constituant le volume 2 de l' ensemble immobilier complexe dénommé PALAIS DU PARLEMENT situé [ Adresse 8 ], S.C.I. LES BATTOUX |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00937 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNON
AFFAIRE : Association ASL Palais du Parlement du Dauphiné, Etablissement public DEPARTEMENT DE L ISERE, Syndic. de copro. PALAIS DU PARLEMENT, S.C.I. SCI LES BATTOUX, [S], [T], [H] C/ Association ASL SAINT ANDRE, S.A.S.U. KARTEL GROUP
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SCP GB2LM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Association ASL Palais [Adresse 17] Parlement du Dauphiné dont le siège social est situé [Adresse 10], représentée par son Directeur, la société Axite PM, sise [Adresse 12],
LE DEPARTEMENT DE L ISERE [Adresse 13]
Tous deux représentés par Me Pierre PINTAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par
Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 21] constituant le volume 2 de l’ensemble immobilier complexe dénommé PALAIS DU PARLEMENT situé [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ORALIA GIGNOUX LEMAIRE,, dont le siège social est sis [Adresse 3],
S.C.I. LES BATTOUX dont le siège social est [Adresse 20],
Monsieur [X], [V] [S], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I], [K] [T], et Madame [E] [H] épouse [T] , demeurant ensemble [Adresse 4]
Tous les six représentés par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Association ASL SAINT ANDRE dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en son domicile élu dans les statuts de l’association , au Cabinet ARCHIMEDE AVOCATS, sis [Adresse 1]
représentés par Me BOIS Nicolas , avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postualnt)
S.A.S. KARTEL GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentés par Me Jennifer PLAUT, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postualnt)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ; Vu le renvoi au 3 juillet 2025;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par une procédure d’appel d’offres et selon délibération du 21 juin 2019, le département de l’Isère a désigné la société PVH comme attributaire de l’appel à projet de requalification du PALAIS DU PARLEMENT DU DAUPHINE.
En effet, le département de l’Isère a souhaité trouver un nouvel usage au PALAIS DU PARLEMENT DU DAUPHINE, sis [Adresse 6] à GRENOBLE déclassé du domaine public en 2019.
Par un acte notarié du 14 janvier 2021, il est procédé à :
— une division en deux volumes du PALAIS DU PARLEMENT DU DAUPHINE,
o le volume n°1 a été conservé par le Département de l’Isère,
o le volume n°2 a été cédé par le Département de l’Isère à la SARL [Localité 18] PATRIMOINE, qui a ensuite divisé l’immeuble en lots de copropriétés,
— une définition des servitudes,
— l’adoption des statuts de l’association syndicale libre (ASL) de gestion, dénommée PALAIS DU PARLEMENT DU DAUPHINE et regroupant les propriétaires des deux volumes pour gérer leurs éléments collectifs comme la toiture, les murs extérieurs et les menuiseries intérieures et extérieures.
Par une décision prise lors de son assemblée Générale du 14 janvier 2021, l’ASL PALAIS DU PARLEMENT DU DAUPHINE a délégué à l’ASL [Adresse 22] la réalisation des travaux de rénovation des éléments collectifs aux volumes 1 et 2.
Le 29 janvier 2021, l’ASL [Adresse 22], en sa qualité de maitre d’ouvrage des travaux, a conclu un contrat de promotion immobilière (CPI) avec la société KARTEL GROUP.
Ce CPI a fait l’objet d’un avenant, régularisé le 3 décembre 2021, pour des travaux de désamiantage et de déplombage sur le volume 2 et les éléments collectifs aux deux volumes.
Un permis de construire a été accordé à la société PVH (PROMOVAL) le 5 mai 2021 ayant pour objet la requalification-rénovation de l’ancien Palais du Parlement aux fins de créer notamment 35 logements.
Le 23 septembre 2021, le département a mis à disposition son volume 1 à la société KARTEL GROUP.
Selon acte authentique du 30 novembre 2021, est créé à la demande de la SARL GRENOBLE PATRIMOINE, propriétaire du volume 2, une copropriété dénommée [Adresse 21] constitué pour ce même volume.
La SARL GRENOBLE PATRIMOINE a vendu à la SCI LES BATTOUX, à Monsieur [S], ainsi qu’à Monsieur et Madame [T] des lots de copropriété au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 21].
Les désordres, malfaçons et obligations revendiqués par les copropriétaires sont nombreux:
— Concernant le coupe-feu horizontal entre les deux volumes, le département a accepté de le prendre à sa charge, et a sollicité à plusieurs reprises une autorisation d’intervenir en co-activité au sein du volume 1 dont la garde revenait à la société Kartel Groupe au titre du CPI, qui lui a été refusé.
— Concernant l’obligation de respect des normes acoustiques, le département est alerté par son acousticien et a informé l’ASL.
— Concernant les dégradations des salles remarquables, il est établi par un procès-verbal de commissaire de justice que le volume 1 en a connu de nombreuses.
— Concernant l’existence d’une pollution au plomb, des diagnostics sont réalisés en mai 2024 dans la perspective de récupérer la garde du volume 1, et un premier rapport établi cette présence. Un second rapport est intervenu en mars 2025 et confirme la pollution du volume 1 au plomb.
— un procès-verbal du 16 septembre 2024 a permis de constater que le positionnement des réseaux réalisés ne respecte pas les servitudes prévues par l’acte de division en volume.
Par acte délivré le 21 novembre 2024 et en l’absence de livraison dans les délais, la SCI LES BATTOUX, Monsieur [X] [S] ainsi que les époux [T] ont assigné l’ASL [Adresse 22] et avec elle la SCI FONCIERE DU TANDEM (recherchée en sa qualité de Président de l’ASL [Adresse 22]).
L’affaire a été enrôlée devant le sixième chambre du tribunal judiciaire de GRENOBLE, sous le numéro de RG : 24/06161.
Par acte délivré le 4 février 2025, la SCI LES BATTOUX, Monsieur [S] et les époux [T], ainsi que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 21], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ORALIER GIGNOUX LEMAIRE, ont également saisi le tribunal judiciaire de GRENOBLE, au contradictoire de la société KARTEL GROUPE.
L’affaire a été enregistrée devant le sixième chambre du tribunal judiciaire de GRENOBLE, sous le numéro de RG : 25/00647.
Par ordonnance du 2 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par courrier daté du 16 avril 2025, l’ASL [Adresse 22] informait le département et la copropriété des opérations de restitution et de livraison à très brève échéance en transmettant un courrier de la société KARTEL GROUP daté du 17 mars 2025.
Par un courrier du 17 avril 2025, la société Kartel Group reconnaissait pourtant la nécessité de poursuivre les échanges amiables quant à la présence de plomb. En revanche elle niait l’existence de tout autre motif de nature à retarder ce calendrier.
Par acte de commissaire de justice des 17 et 20 mai 2025, l’ASL PALAIS DU PARLEMENT DU DAUPHINE, le département de l’Isère, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 21], la SCI LES BATTOUX, Monsieur [X] [S], Monsieur [I] [T], Madame [A] [T] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE, l’ASL SAINT ANDRE et la SASU KARTEL GROUP, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Dans leur dernière conclusion formulée à l’audience, l’ASL PALAIS DU PARLEMENT DU DAUPHINE et le département de l’Isère souhaitent du juge des référés qu’il soit :
— DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira inscrit sur la liste au titre de la spécialité « BATIMENT – TRAVAUX PUBLICS » – avec pour mission de :
o Convoquer en urgence les parties ainsi que toute personne utile à la compréhension des faits, de leur chronologie, et des conditions de survenance des désordres ;
o Se rendre sur place, et prendre connaissance des lieux ;
o Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à sa mission ;
o Entendre tout sachant ;
o Examiner l’ouvrage ;
o Constater la pollution au plomb dans le volume 1 mise dont la société Kartel Group avait la garde ;
o Donner son avis sur les préconisations techniques de nature à permettre la mise en place des mesures provisoires de coupe-feu horizontaux ;
oChiffrer le surcoût lié à la présence de plomb ;
o Se prononcer sur le caractère techniquement envisageable d’une coactivité sur le volume 1 en cours de travaux qui aurait permis au Département de notamment réaliser le coupe-feu horizontal – avant que la présence d’une pollution au plomb ne soit connue - ;
o Donner son avis sur les ouvrages d’assainissement concernant le volume 2 ;
o Donner son avis sur la conformité à la réglementation phonique, en se prononçant d’une part sur la qualification de « rénovation lourde » pour les travaux réalisés, et d’autre part, sur la qualité de l’isolation acoustique réalisée dans le cadre des travaux, au regard de la réglementation actuellement en vigueur,
o Donner son avis sur les huisseries du logement A201 de Monsieur [S] ;
o Comparer les travaux réalisés avec les plans et prescriptions contractuelles (CCTP, plans de l’architecte, notice descriptive du contrat) ainsi que les autorisations administratives (permis de construire, et autorisation de travaux) et les servitudes mises en place par l’acte de division en volume, concernant tant le volume 1, que les parties communes du volume 2 et les appartements respectifs des consorts [S], [O] et de la SCI BATTOUX;
o Recenser, décrire et déterminer l’origine des désordres, malfaçons et défauts de conformité sur les volumes 1 et 2 et dans le logement A201 ;
o Déterminer s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
o Déterminer s’ils constituent un manquement aux règles de l’art, ou aux obligations contractuelles ;
o Déterminer s’ils sont de nature à considérer que l’ouvrage n’est pas achevé au sens du CPI;
o Définir les solutions techniques pour permettre un achèvement des travaux et une livraison conforme à la règlementation, dont celle relative à la sécurité incendie pour les immeubles à destination d’habitation appartenant à la 3eme famille ;
o Chiffrer le montant des solutions techniques permettant d’aboutir à la livraison ;
o Se prononcer sur la possibilité de livraison du volume 2 indépendamment du volume 1 ;
o Définir les imputabilités et si plusieurs imputabilités en fixer le pourcentage de répartition;
o Évaluer le respect du calendrier et des délais contractuels et définir les indemnités de retard dues ;
o Chiffrer l’ensemble des préjudices de toute nature subis par les demandeurs, et notamment les préjudices immatériels consécutifs ;
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
o Établir son rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal, au plus tard 12 mois après la notification de l’ordonnance à intervenir ;
o Adresser aux parties un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif un pré-rapport détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre point par point ;
— ENJOINDRE à la société Kartel de conserver la garde du volume 1 jusqu’à ce que l’Expert judiciaire donne son accord sur sa restitution ;
— RESERVER les dépens.
A l’audience du 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 21], la SCI LES BATTOUX, Monsieur [X] [S], Monsieur [I] [T], Madame [A] [T] ont rappelé les demandes formulées dans leur dernière conclusion, à savoir :
— ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de L’ASL [Adresse 22] et de la SASU KARTEL GROUP avec tel expert qu’il plaira dans le domaine « BATIMENT – TRAVAUX PUBLICS », avec la mission suivante :
— Convoquer en urgence les parties ainsi que toute personne utile à la compréhension des faits, de leur chronologie, et des conditions de survenance des désordres ;
— Se rendre sur place, et prendre connaissance des lieux ;
— Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à sa mission ;
— Entendre tout sachant ;
— Examiner l’ouvrage et en toute hypothèse, le volume 1, le volume 2 (parties communes et privatives concernant les lots des consorts [W], [T] et de la SCI BATTOUX) ainsi que les éléments communs aux deux volumes ;
— Constater la pollution au plomb dans le volume 1 mise dont la société Kartel Group avait la garde ;
— Donner son avis sur les préconisations techniques de nature à permettre la mise en place des mesures provisoires de coupe-feu horizontaux ;
— Chiffrer le surcoût lié à la présence de plomb ;
— Se prononcer sur le caractère techniquement envisageable d’une coactivité sur le volume 1 en cours de travaux qui aurait permis au Département de notamment réaliser le coupe-feu horizontal – avant que la présence d’une pollution au plomb ne soit connue,
— Donner son avis sur les ouvrages d’assainissement concernant le volume 2 ;
— Donner son avis sur la conformité phonique ;
— Donner son avis sur les huisseries du logement A201 de Monsieur [S] ;
— Comparer les travaux réalisés avec les plans et prescriptions contractuelles (CCTP, plans de l’architecte, notice descriptive du contrat) concernant tant le volume 1, que les parties communes du volume 2 et les appartements respectifs des consorts [S], [O] et de la SCI BATTOUX ;
— Recenser, décrire et déterminer l’origine des désordres, malfaçons et défauts de conformité sur les volumes 1 et 2 et dans le logement A201 ;
« Déterminer s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
« Déterminer s’ils constituent un manquement aux règles de l’art, ou aux obligations contractuelles ;
« Déterminer s’ils sont de nature à considérer que l’ouvrage n’est pas achevé au sens du CPI;
— Définir les solutions techniques pour permettre un achèvement des travaux et une livraison conforme ;
— Chiffrer le montant des solutions techniques permettant d’aboutir à la livraison ;
— Se prononcer sur la possibilité de livraison du volume 2 indépendamment du volume 1 ;
— Définir les imputabilités et si plusieurs imputabilités en fixer le pourcentage de répartition;
— Évaluer le respect du calendrier et des délais contractuels et définir les indemnités de retard dues ;
— Chiffrer l’ensemble des préjudices de toute nature subis par les demandeurs, et notamment les préjudices immatériels consécutifs ;
— Faire le compte entre les parties ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— Rédiger un pré rapport, préalablement au dépôt du rapport d’expertise et inviter les parties à formuler leurs observations par voie de dire au sens de l’article 276 du Code de procédure civile ;
— Établir son rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal, au plus tard 12 mois après la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— Adresser aux parties un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif un pré-rapport détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre point par point ;
— Dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, en cas de besoin ;
— Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce Tribunal ;
— DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; la demande de consignation initiale à l’expertise sera nécessairement répartie comme suit :
o 1/3 pour l’ASL [Adresse 21]
o 1/3 pour le Département de l’Isère
o 1/3 Pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 21], la SCI LES [Adresse 15], Monsieur [S], les époux [T].
Selon conclusions du 19 juin 2025, l’ASL [Adresse 22] sollicite du juge des référés :
« De lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise
« si celle-ci été ordonnée, qu’il soit confié à l’expert les missions suivantes :
— Examiner les points évoqués par les demandeurs dans les courriers adressés à Monsieur [G] [N], Président de l’ASL SAINT ANDRE, le 9 mai 2025, par la société AXITE PROPERTY MANAGEMENT et par la Direction Générale des Services du Département de l’Isère.
— Dire s’ils correspondent à une réalité avérée et dans cette hypothèse les décrire.
— Dire pour chacun d’eux, si pris individuellement, ils peuvent avoir une incidence sur la notion d’achèvement décrite au contrat de promotion immobilière signé entre l’ASL SAINT ANDRE et la société KARTEL GROUP en janvier 2021.
— Dire, pour chacun d’eux, si pris individuellement, ils pouvaient, ou peuvent encore constituer un motif valable au refus du département de prendre livraison des éléments collectifs aux volumes 1 et 2.
— Dire, pour chacun d’eux, si pris individuellement, ils pouvaient, ou peuvent encore faire obstacle à la livraison des parties communes et privatives du volume 2.
— Dans les hypothèses décrites aux 2 points précédents, se prononcer sur leur origine et leur imputabilité et, dans l’hypothèse où ils seraient toujours d’actualité, décrire les mesures propres à y remédier et en chiffrer le cout.
— Dans l’hypothèse où les points invoqués par le Département et AXITE PROPORTY MANAGEMENT dans leurs courriers du 9 mai, après examen, ne feraient pas obstacle à la livraison des éléments collectifs aux volumes 1 et 2, ainsi qu’aux parties communes privatives du volume 2, en informer aussitôt les parties afin que puisse être procédé à la livraison des ouvrages concernés.
— En toute hypothèse, se prononcer sur l’ensemble des préjudices invoqués par les parties.
— En toute hypothèse, alerter l’Expert Judiciaire désigné sur l’urgence à se prononcer, dès qu’il sera en mesure de le faire, sur le point de savoir si la livraison des éléments collectifs aux volume 1 et 2 ainsi que la livraison des parties communes et parties privatives du volume 2 peut être prononcée, le cas échéant avec réserves.
— Réserver les dépens ;
Selon conclusions du 17 juin 2025, la société KARTEL sollicite du juge des référés :
A TITRE PRINCIPAL
« DEBOUTER l’ASL PALAIS DU PARLEMENT DU DAUPHINE, le DEPARTEMENT DE L’ISERE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE PALAIS DU PARLEMENT, la SCI LES BATTOUX, Monsieur [S], et Monsieur et Madame [T], de leur demande d’expertise judiciaire,
« CONDAMNER les mêmes à payer à la société KARTEL GROUP la somme de 5000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700,
« Les CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE
« RESTREINDRE la mission expertale proposée par les demandeurs,
« DIRE et JUGER que la mission d’expertise qui sera, le cas échéant, dévolue à tel expert ne saurait porter sur les chefs de mission suivants :
« Examiner l’ouvrage »
« Comparer les travaux réalisés avec les plans et prescriptions contractuelles (CCTP, plans de l’architecte, notice descriptive du contrat), ainsi que les autorisations administratives (permis de construire, et autorisation de travaux) et les servitudes mises en place par l’acte de division en volume, concernant tant le volume 1, que les parties communes du volume 2 et les appartements respectifs des consorts [S], [T] et de la SCI BATTOUX"
« Donner son avis sur la conformité à la réglementation phonique ».
« Évaluer le respect du calendrier et des délais contractuels et définir les indemnités de retard dues »
« DIRE et JUGER que la mesure d’instruction sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs,
« Les CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que l’ouvrage du PARLEMENT DU DAUPHINE supporte plusieurs désordres attestés par différentes pièces de la procédure, ainsi :
— une pollution au plomb du volume 1 selon les rapports pollution au plomb des 23 mai 2024 et 29 avril 2025, empêchant le département de prendre possession de celui-ci alors qu’il doit réaliser des travaux de sécurité incendie,
— la nécessité de prévoir un coupe-feu horizontal par le département sur le volume 1 impactant le volume 2 et sans lequel le volume 2 ne peut être livré selon l’avis hors procédure du SDIS,
— les réseaux du volume 2 ne seraient pas placés conformément aux servitudes définies dans l’acte de division en volume selon les échanges entre le département de l’Isère et l’ASL SAINT ANDRE,
— l’ensemble des vitraux et fenêtres qui semblent ne pas s’ouvrir dans le lot 201 selon courrier rédigé par Monsieur [S], propriétaire adressé à la société KARTEL le 3 juin 2024.
— de multiples malfaçons comme en attestent les procès-verbaux de commissaire de justice d’avril et septembre 2024.
Dès lors, l’ASL PALAIS DU PARLEMENT DU DAUPHINE, le département de l’Isère, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 21], la SCI LES BATTOUX, Monsieur [X] [S], Monsieur [I] [T], Madame [A] [T] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ASL SAINT ANDRE et la SASU KARTEL GROUP.
La mesure se déroulera aux frais avancés des demandeurs, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
Sur le transfert de garde du volume 1 à la société KARTEL GROUP
Selon l’article 1384 alinéa 1er du code civil est déclaré gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage.
En l’espèce, le département, propriétaire du volume 1 a remis l’intégralité des moyens d’accès au bâtiment à la société KARTEL GROUP selon acte de remise des clés produit et selon la confirmation par courrier du 16 juin 2025 de la directrice de la société KARTEL GROUP.
Également, la société KARTEL GROUP se prévaut expressément d’avoir la garde de « l’entier immeuble » lorsqu’elle justifie que l’accès du département soit filtré par un délai de prévenance de 72h avec l’obligation de préciser les personnes présentes et leur fonction, dans un courrier rédigé par ses représentants et produit aux débats.
Ainsi, il apparait avec évidence que la société KARTEL GROUP est gardien du volume 1, puisqu’elle détient le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur celui-ci.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la société KARTEL GROUP de conserver la garde de l’ouvrage jusqu’à ce que l’expert ait pu mener ses investigations.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge des demandeurs.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ASL PALAIS DU PARLEMENT DU DAUPHINE, le département de l’Isère, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 21], la SCI LES [Adresse 15], Monsieur [X] [S], Monsieur [I] [T], Madame [A] [T] et de l’ASL SAINT ANDRE, la société KARTEL GROUP ;
Désignons pour y procéder :
[F] Marie-Pierre
[Courriel 16]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2. Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 9] à [Localité 18] ;
4. Examiner l’ouvrage et en toute hypothèse, le volume 1, le volume 2 (parties communes et privatives concernant les lots des consorts [W], [T] et de la SCI BATTOUX) ainsi que les éléments communs aux deux volumes ;
5. Constater la pollution au plomb dans le volume 1 mise dont la société Kartel Group avait la garde ;
6. Donner son avis sur les préconisations techniques de nature à permettre la mise en place des mesures provisoires de coupe-feu horizontaux ;
7. Chiffrer le surcoût lié à la présence de plomb ;
8. Se prononcer sur le caractère techniquement envisageable d’une coactivité sur le volume 1 en cours de travaux qui aurait permis au Département de notamment réaliser le coupe-feu horizontal, avant que la présence d’une pollution au plomb ne soit connue;
9. Donner son avis sur les ouvrages d’assainissement concernant le volume 2 ;
10. Donner son avis sur la conformité phonique ;
11. Donner son avis sur les huisseries du logement A201 de Monsieur [S] ;
12. Comparer les travaux réalisés avec les plans et prescriptions contractuelles (CCTP, plans de l’architecte, notice descriptive du contrat) concernant tant le volume 1, que les parties communes du volume 2 et les appartements respectifs des consorts [S], [O] et de la SCI BATTOUX ;
13. Recenser, décrire et déterminer l’origine des désordres, malfaçons et défauts de conformité sur les volumes 1 et 2 et dans le logement A201 :
o Déterminer s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
o Déterminer s’ils constituent un manquement aux règles de l’art, ou aux obligations contractuelles ;
o Déterminer s’ils sont de nature à considérer que l’ouvrage n’est pas achevé au sens du CPI ;
14. Définir les solutions techniques pour permettre un achèvement des travaux et une livraison conforme ;
15. Chiffrer le montant des solutions techniques permettant d’aboutir à la livraison ;
16. Se prononcer sur la possibilité de livraison du volume 2 indépendamment du volume 1 ;
17. Définir les imputabilités et si plusieurs imputabilités en fixer le pourcentage de répartition ;
18. Évaluer le respect du calendrier et des délais contractuels et définir les indemnités de retard dues ;
19. Chiffrer l’ensemble des préjudices de toute nature subis par les demandeurs, et notamment les préjudices immatériels consécutifs ;
20. Faire le compte entre les parties ;
21. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues.
Fixons à SIX MILLE EUROS (6 000 €) le montant de la somme à consigner selon les conditions suivantes :
-1/3 pour l’ASL [Adresse 21],
-1/3 pour le département de l’Isère,
-1/3 pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 21], la SCI LES [Adresse 15], Monsieur [S], Monsieur [I] [T], Madame [A] [T],
et avant le 11 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 11 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons que la société KARTEL GROUP conservera la garde du volume 1 dans l’attente des opérations d’expertises ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’ASL [Adresse 21], le département de l’Isère, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 21], la SCI [Adresse 19], Monsieur [S], Monsieur [I] [T] et Madame [A] [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Demande
- Surenchère ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Rattachement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Péremption d'instance ·
- Électronique ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- État ·
- Juge ·
- Parents
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Invalidité catégorie ·
- Pension d'invalidité ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Redevance ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Solde
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Registre ·
- Jonction ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Portugal ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Émoluments ·
- Charges ·
- Soulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Veuve
- Indivision ·
- Biens ·
- Dépense ·
- Bénéfice ·
- Conservation ·
- Fruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.