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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 19 déc. 2024, n° 24/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 19 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gauthier
44800 SAINT HERBLAIN
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [G] [H] [F]
Logement 5
1 Rue des Genets
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 octobre 2024
date des débats : 10 octobre 2024
délibéré au : 28 novembre 2024
prorogé au : 19 décembre 2024
RG N° N° RG 24/01638 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAQM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Monsieur [O] [G] [H] [F] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juin 2012, la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [O] [F] et Madame [R] [F] un logement lui appartenant sis, 1 rue des Genêts – Logement n°5 – 44640 SAINT JEAN DE BOISEAU, et un garage, le tout moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 678,03 €, outre une provision sur charge de 38,26 € par mois.
Madame [R] [F] a quitté les lieux en juin 2020.
Le 17 octobre 2023, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait délivrer à Monsieur [O] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1.542,97 € au titre des loyers échus et impayés au 29 septembre 2023.
Par acte de Commissaire de justice du 8 avril 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 10 avril 2024, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Monsieur [O] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir:
— juger recevable et bien fondée sa demande ;
— constater à compter du 18.12.2023 la résiliation du bail signé le 22.06.2012 entre les parties ;
— À titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande de constatation de la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 22.06.2012 entre les parties ;
En toutes hypothèses,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— rappeler, en cas de résiliation de bail, que suivant l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer” dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
— condamner Monsieur [O] [F] à payer à la société ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 3.429,92 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13.03.2024, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience;
— condamner Monsieur [O] [F] à payer à la société ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (756,90 €), de l’annexe (28,63 €) et charges (44,39 €) en cours, soit la somme mensuelle de 829,92 €, à compter du 18.12.2023 date de résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [O] [F] à payer à la société ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, incluant le coût du commandement et les frais de signification à partie du jugement à intervenir ;
— dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à Monsieur [O] [F] pour régler son arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation :
condamner, en deniers ou quittances et sur la même base que ci-dessus (soit 829,92 € par mois), Monsieur [O] [F] à régler à la société ATLANTIQUE HABITATIONS, en plus du montant de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation existant au jour de l’audience, les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation échus entre la date de l’audience et la date de signification du jugement à intervenir qui ne seraient pas réglés ;
et préciser que les délais de paiement s’appliqueront non pas seulement au montant de l’arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation au jour de l’audience mais bien au montant total de l’arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation au jour de la signification du jugement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, lors de laquelle la société ATLANTIQUE HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat, s’est désistée de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion, expliquant que le locataire avait volontairement quitté les lieux depuis la délivrance de l’assignation. Elle a réitéré ses demandes au titre de l’arriéré locatif, des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile et a par ailleurs actualisé le montant de sa créance à la somme de 6.169,54 € selon le décompte arrêté au 25 juin 2024, précisant qu’aucun règlement n’avait été enregistré depuis cette date.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [O] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le locataire ne s’étant pas présenté aux rendez-vous qui lui ont été proposés, aucun diagnostic social et financier n’a pu être établi par les services sociaux.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
En cours de délibéré, par un courriel du 19 novembre 2024, la Présidente a demandé à la société bailleresse, par l’intermédiaire de son conseil, de lui préciser la date du départ des lieux du locataire et de lui transmettre copie de la sommation de justifier de l’occupation du logement qui aurait été délivrée en juin 2024 au locataire.
Par un courrier reçu au greffe le 12 décembre 2024, le conseil de la société bailleresse a répondu aux demandes, précisant que le courrier (non daté) de départ de Monsieur [F] avait été reçu par la société ATLANTIQUE HABITATIONS le 25 juin 2024 et qu’à l’intérieur se trouvaient les clés du logement. Elle a également transmis la sommation de justifier de l’occupation du logement signifiée à Monsieur [F] le 7 juin 2024.
Si la société bailleresse a par ailleurs transmis le procès-verbal d’état des lieux de sortie établi le 13 septembre 2024, soit avant l’audience, et un nouveau décompte, arrêté au 10 décembre 2024, il n’en sera toutefois pas tenu compte en l’absence de communication préalable au locataire permettant de s’assurer du respect du principe du contradictoire, ce d’autant plus que, lors de l’audience du 10 octobre 2024, elle s’est désistée de ses demandes en résiliation de bail et expulsion au motif que le locataire avait restitué les clés, renonçant ainsi implicitement à sa demande au titre des indemnités d’occupation qui seraient dues postérieurement à la résiliation du bail.
Les pièces sollicitées en cours de délibéré n’ayant été reçues que le 12 décembre 2024, le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Monsieur [O] [F] n’ayant pas comparu lors des débats, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des demandes principales
En l’espèce, il ressort des déclarations de la société bailleresse et des pièces produites que Monsieur [O] [F] a volontairement quitté les lieux depuis la délivrance de l’assignation. Le locataire a en effet adressé à la société bailleresse un courrier, reçu par celle-ci le 25 juin 2024, dans lequel se trouvaient les clés du logement.
ATLANTIQUE HABITATIONS s’est donc désistée de ses demandes au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion. Se faisant, il convient de considérer qu’elle s’est également implicitement désistée de sa demande au titre des indemnités d’occupation, lesquelles sont dues à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ou la remise des clés.
Dès lors, il convient de constater le désistement de la société ATLANTIQUE HABITATIONS de ses demandes de ce chef.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la créance principale de la société ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6.169,54 € au 25 juin 2024, cette date correspondant par ailleurs à la date de remise des clés par le locataire.
Il convient toutefois de déduire de ce montant la somme de 440,79 € imputée au locataire, cette somme correspondant à des frais de procédure qui ne ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
Monsieur [O] [F] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de règlements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [O] [F] sera condamné à payer à la société ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 5.728,75 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 25 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [F] sera condamné aux dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, du commandement de payer en date du 17 octobre 2023 et de la sommation de justifier de l’occupation du logement délivrée le 7 juin 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [F] sera condamné à payer à la société ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement de la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS quant aux demandes relatives à la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [O] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 5.728,75 € (CINQ MILLE SEPT CENT VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) au titre des loyers et charges échus et impayés au 25 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS une somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, du commandement de payer en date du 17 octobre 2023 et de la sommation de justifier de l’occupation du logement délivrée le 7 juin 2024 ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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