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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 25 juil. 2025, n° 23/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 4]
[Localité 6]
78H
MINUTE N° : /2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01595 – N° Portalis DB3I-W-B7H-CVO4
AFFAIRE : [E] [U] C/ [O] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Esthère GALLARDO, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Madame [O] [B], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-791 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
représentée par Maître Cécile GOHIER de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 Juillet 2025, puis prorogé au 25 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Des relations de Monsieur [E] [U] et Madame [O] [B] sont issus deux enfants:
— [P] [U] [B] né le [Date naissance 5] 2003
— [Z] [U] [B] né le [Date naissance 1] 2006.
Par jugement en date du 19 juillet 2018, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Troyes a fixé la résidence des enfants au domicile du père et a fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge de Madame [O] [B] à la somme de 200 € soit 100 € par enfant, payable d’avance par la mère au domicile ou à la résidence du père et en tant que de besoin à condamner Madame [O] [B] à son paiement avec indexation.
Par jugement du 23 mai 2019, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Troyes a fixé à 70 € par mois par enfant, soit 140 € par mois la contribution que doit verser Madame [O] [B], toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois à Monsieur [E] [U] pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et a condamné Madame [O] [B] au paiement de cette contribution avec indexation.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Troyes a transféré la résidence de l’enfant mineur [Z] [U] [B] au domicile de la mère et a fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant [Z] à la charge de Monsieur [E] [U] à la somme de 75 €, payable d’avance le 5 de chaque mois, et a condamné Monsieur [E] [U] à son paiement avec indexation.
Par requête en date du 12 juillet 2023 reçue au greffe du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 13 juillet 2023, Monsieur [E] [U] a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [O] [B], à défaut de conciliation, pour avoir paiement de la somme de 9 049,74 € en principal, frais et intérêts arrêtés au 12 juillet 2023 dont 8 743,25 € au titre d’arriérés de pensions alimentaires sur le fondement du jugement rendu le 19 juillet 2018 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Troyes signifié à partie le 31 juillet 2018 et le jugement rendu le 23 mai 2019 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Troyes soit:
— pension alimentaire 2018: 1 200 €
— pension alimentaire 2019: 1 980,85 €
— pension alimentaire 2020: 1 680 €
— pension alimentaire 2021: 1 691,20 €
— pension alimentaire 2022: 1 746,24 €
— pension alimentaire 2023: 444,96 €
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2023.
A cette audience, Madame [O] [B] a soulevé une contestation et l’affaire a été renvoyée à l’audience du jugement du 9 janvier 2024. Le dossier a été renvoyée dans l’attente de la décison du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne saisi par Madame [O] [B] pour voir notamment supprimer rétroactivement les pensions alimentaires dues par elle.
Par jugement en date du 9 décembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a, entre autres dispositions
— constaté que Monsieur [E] [U] et Madame [O] [B] s’accordent à l’audience sur le principe d’une suppression de la pension alimentaire précédemment mise à la charge de Madame [O] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] et [Z] [U] [B] à compter du 1er août 2021 concernant [P] et à compter du 16 août 2022 concernant [Z]
— déclaré irrecevables les demandes formulées par Madame [O] [B] au titre de la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge par les jugements du 19 juillet 2018 et du 23 mai 2019 à compter du 1er août 2021 concernant [P] et du 16 août 2022 concernant [Z]
— a rappelé que l’ensemble des dispositions non contraires à la présente décision du jugement du 4 avril 2023 conservent leur plein et entier effet.
Le dossier a été retenu à l’audience du 2 juin 2025.
Monsieur [E] [U] demande au Juge de l’Exécution de:
— déclarer ses demandes recevables
— condamner Madame [O] [B] à lui payer la somme de 6 692,81 €
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal
— condamner Madame [O] [B] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [O] [B] aux dépens.
Monsieur [E] [U] indique qu’il a renoncé au paiement des pensions alimentaires précédemment mises à la charge de Madame [O] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] et [Z] [U] [B] à compter du 1er août 2021 concernant [P] et à compter du 16 août 2022 concernant [Z], que le jugement du 9 décembre 2024 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne n’a pas été frappé d’appel et que par conséquent, Madame [O] [B] reste redevable des sommes suivantes:
— pension alimentaire 2018: 1 200 €
— pension alimentaire 2019: 1 980,85 €
— pension alimentaire 2020: 1 680 €
— pension alimentaire 2021: 1 338,74 €
— pension alimentaire 2022: 493,22 €
soit un total de 6 692,81 €.
En défense, Madame [O] [B] demande au Juge de l’exécution, de :
— à titre principal, débouter Monsieur [E] [U] de ses demandes en ce qu’elles sont tant infondées que non prouvées
— à titre subsidiaire,
— ordonner la compensation des sommes mises à sa charge avec les pensions alimentaires dues par Monsieur [E] [U] depuis avril 2023 soit 2 700 € au 28 mai 2025
— lui accorder les plus larges délais de paiement
— condamner Monsieur [E] [U] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [E] [U] aux entiers dépens.
Madame [O] [B] fait valoir qu'[P] est venu vivre à son domicile à compter du 1er août 2021 et est devenu majeur le [Date naissance 5] 2021, que [Z] a quitté le domicile de son père pour s’installer chez sa mère à partir du 16 août 2022 et que par conséquent, aucune pension alimentaire n’était plus dûe à compter de ces dates respectives. Madame [O] [B] ajoute qu’elle règle seule sans aucune participation du père les charges suivantes:
— années scolaires 2021-2022 [P]: 1 328 € + 650,70 €
— années scolaires 2022-2023 [K] et [Z]: 2 430,25 €
— loyer logement étudiant [P] depuis octobre 2022: 653 € par mois – 217 € d’aide personnalisée au logement
Madame [O] [B] soutient que la créance d’un montant de 6 692,81 € réclamée par Monsieur [E] [U] en l’absence de tout décompte, n’est pas certaine et qu’il convient de le débouter de ses demandes.
A titre subsidiaire, Madame [O] [B] sollicite la compensation des sommes mises à sa charge avec les pensions alimentaires dues par Monsieur [E] [U], et qu’il reconnaît lui-même devoir, soit la somme de 75 € depuis avril 2023 soit 2 700 € en mai 2025.
Elle demande des délais de paiement.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions récapitulatives, et auxquelles il convient de se référer.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2025 puis prorogé au 25 juillet 2025.
DISCUSSION :
Sur la saisie des rémunérations.
En vertu de l’article R3252-8 du code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie des rémunérations sont formées, instruites et jugées selon les règles de procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
L’article R 3252-19 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “ tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le payement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent”.
Monsieur [E] [U] sollicite la saisie des rémunérations de Madame [O] [B] sur le fondement du jugement en date du 19 juillet 2018 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Troyes condamnant Madame [O] [B] à lui payer la somme de 200 € soit 100 € par enfant avec indexation au titre de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, payable d’avance par la mère au domicile ou à la résidence du père et sur le fondement du jugement du 23 mai 2019 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Troyes condamnant Madame [O] [B] à lui payer une pension alimentaire de 70 € par mois par enfant, soit 140 € par mois avec indexation, toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois.
Monsieur [E] [U] dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [O] [B] laquelle lui est redevable d’une pension alimentaire de 100 € par mois et par enfant, du 19 juillet 2018 au 23 mai 2019 puis à partir de cette date, de 70 € par mois soit 140 € par mois jusqu’ au 1er août 2021 concernant [P] et jusqu’au 16 août 2022 concernant [Z].
Cette créance est certaine et il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement.
Par jugement en date du 9 décembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a, entre autres dispositions constaté que Monsieur [E] [U] et Madame [O] [B] s’accordent à l’audience sur le principe d’une suppression de la pension alimentaire précédemment mise à la charge de Madame [O] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] et [Z] [U] [B] à compter du 1er août 2021 concernant [P] et à compter du 16 août 2022 concernant [Z].
Dans ses conclusions, Monsieur [E] [U] confirme renoncer au paiement des pensions alimentaires précédemment mises à la charge de Madame [O] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] et [Z] [U] [B] à compter du 1er août 2021 concernant [P] et à compter du 16 août 2022 concernant [Z].
Monsieur [E] [U] a produit un décompte année par année de 2018 à 2022.
Madame [O] [B] critique le montant sollicité mais sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause les décomptes produits.
Elle ne justifie d’aucun règlement alléguant d’un accord la dispensant du paiement des pensions alimentaires. Force est de constater qu’elle ne démontre pas l’existence d’un tel arrangement avec Monsieur [E] [U].
Par conséquent, il convient de constater que Madame [O] [B] reste redevable de la somme de 6 692,81 € au titre de la pension alimentaire dûe pour [P] jusqu’au 1er août 2021 et pour [Z] jusqu’au16 août 2022.
Madame [O] [B] sollicite la compensation de cette somme avec les pensions alimentaires dues par Monsieur [E] [U] soit 75 € par mois.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Troyes a transféré la résidence de l’enfant mineur [Z] [U] [B] au domicile de la mère et a fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant [Z] à la charge de Monsieur [E] [U] à la somme de 75 €, payable d’avance le 5 de chaque mois, et a condamné Monsieur [E] [U] à son paiement avec indexation.
Monsieur [E] [U] indique dans ses conclusions que les sommes dues par Madame [O] [B] pourront être réglées en considérant les pensions alimentaires qu’il doit également depuis le jugement du mois d’avril 2023 soit la somme de 1 575 € d’avril 2023 à janvier 2025.
Monsieur [E] [U] est redevable de la somme de 2 025 € au mois de juillet 2025 au titre de la pension alimentaire due pour [Z] à Madame [O] [B].
Il convient donc d’ordonner la compensation entre ces sommes et de constater que Madame [O] [B], après compensation, reste devoir la somme de 4 667,81 € à Monsieur [E] [U].
La saisies des rémunérations de Madame [O] [B] sera validée pour ce montant au 21 juillet 2025 outre les frais de procédure à hauteur de la somme de 306,49€ ( coût commandement de payer du 12 juin 2023: 155,79 € + procès-verbal de saisie-attribution du 11 juillet 2023: 61,61 € + requête saisie des rémunérations: 71,50 € + émolument proportionnel article A 444-31 du code du commerce: 17,59 €)
Il convient en conséquence d’autoriser la saisie des rémunérations de Madame [O] [B] à concurrence de la somme de 4 974,30 € en principal, frais et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement.
S’agissant d’une créance de nature alimentaire et en application du dernier alinéa de l’article 1343-5 du code civil , aucun délai de paiement ne peut être accordé. Madame [O] [B] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser chacune des parties supporter les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés ; elles seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [O] [B] sera condamnée aux dépens de l’instance.
La décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Autorise la saisie des rémunérations de Madame [O] [B] à la requête de Monsieur [E] [U] à concurrence de la somme de 4 974,30 € en principal, frais et intérêts.
Rejette la demande de délais de paiement.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit,
Condamne Madame [O] [B] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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