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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 déc. 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 16 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHNT
du rôle général
[O] [F]
[U] [P] épouse [F]
c/
Compagnie d’assurance MAF
S.A.R.L. ATELIER RHIZOME
Me Anne DUMAS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— Me Anne DUMAS
Copies électroniques :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— Me Anne DUMAS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [O] [F]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [U] [P] épouse [F]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La Compagnie d’assurance MAF, ès qualités d’assureur de la société ATELIER RHIZOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
ayant pour conseils Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.R.L. ATELIER RHIZOME, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement chez M. [A]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [F] et madame [U] [P] épouse [F] sont propriétaires de parcelles cadastrées section BK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 12] à [Localité 15].
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre, les époux [F] ont confié à la SARL Atelier Rhizome, assurée auprès de la compagnie d’assurance MAF, la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section BK [Cadastre 2] pour la somme de 22.083,00€ HT, pour un budget total alloué à la construction de la maison d’habitation de 204.000,00 € HT.
Les travaux de terrassement pour créer l’accès de la voie publique à la maison d’habitation ont été réalisés par la société GA TP.
La société GA TP a informé la SARL Atelier Rhizome d’une difficulté s’agissant de la réalisation des travaux, l’accès prévu conduisant à la création d’une pente de 38 %, et a cessé les travaux.
La SARL Atelier Rhizome a proposé de modifier le sens d’orientation de la maison d’habitation de manière à obtenir un nouvel accès.
Les époux [F] se sont plaints de la hausse du coût des travaux entraînée par cette modification.
Les travaux sont aujourd’hui à l’arrêt.
Par actes des 5 et 15 septembre 2025, monsieur [O] [F] et madame [U] [P] épouse [F] ont fait assigner en référé la SARL Atelier Rhizome et la compagnie d’assurance MAF ès qualités d’assureur de la SARL Atelier Rhizome afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [O] [F] et madame [U] [P] épouse [F] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la compagnie d’assurance MAF ès qualités d’assureur de la SARL Atelier Rhizome a formulé protestations et réserves.
La SARL Atelier Rhizome n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un contrat d’architecte,
— Une attestation d’assurance,
— Un permis de construire,
— Des factures,
— Une déclaration d’ouverture du chantier,
— Des courriers.
Il est constant que les époux [F] ont confié à la SARL Atelier Rhizome, assurée auprès de la compagnie d’assurance MAF, la maîtrise d’œuvre de la construction de leur maison d’habitation.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant les travaux réalisés.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par les époux [F], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Madame [H] [W]
— experte près la cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [K] [B]
— expert près la cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 12] à [Localité 15], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Examiner les plans établis par la SARL Atelier Rhizome ;
7°) Dire si la conception de la maison d’habitation est affectée d’erreurs notamment de calcul, en particulier sur l’implantation du chemin d’accès ;
8°) donner un avis technique sur la conception de la maison d’habitation telle que conçue par la SARL Atelier Rhizome ;
9°) Donner un avis technique sur la solution proposée par la SARL Atelier Rhizome consistant à pivoter le sens de la maison d’habitation ;
10°) Le cas échéant, chiffrer lesdits travaux ;
11°) Dire s’il existe une autre conception de la maison d’habitation qui serait réalisable tout en respectant le budget contractuellement prévu d’un montant de 204.000,00 € HT ;
12°) Donner son avis sur les fautes et manquements commis par la SARL Atelier Rhizome, notamment à l’égard des éléments dénoncés par monsieur [O] [F] et madame [U] [P] épouse [F] relatifs au suivi de chantier (absence de transmission des factures des entreprises), au retard pris dans la réalisation des travaux et à l’abandon de chantier ; LA efs -2015616424J’ai repris les chefs de mission sollicités par les demandeurs, non contestés en défense
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [O] [F] et madame [U] [P] épouse [F] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 28 février 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [O] [F] et madame [U] [P] épouse [F], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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