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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 mars 2025, n° 24/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01207 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO2T
Jugement du 11 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01207 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO2T
N° de MINUTE : 25/00716
DEMANDEUR
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Gaelle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER,
dispense de comparution
DEFENDEUR
[9]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [C] audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Anne-Gaelle LE BAIL
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 21 mai 2024 au greffe, la société par actions simplifiée [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 30 avril 2024 de l’URSSAF d’Ile-de-France l’informant qu’elle lui était redevable de la somme de 23.848 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de la somme de 5.838 euros au titre de majorations de retard dues pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, l’URSSAF soulève avant toute défense au fond l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Meaux, lieu du siège de la société demanderesse.
Par un email du 17 janvier 2025, le conseil de la société [6] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et un renvoi à une audience ultérieure.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence territoriale
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.(…)”
En l’espèce, le siège social de la société [6] est situé au [Adresse 2].
Conformément aux tableau figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Meaux.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux et d’ordonner l’envoi du dossier à cette juridiction.
Sur les dépens
Ils seront reservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait à [Localité 5], la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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