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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/02735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Yves REMOVILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Patrice ITTAH
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02735 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73DS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDEUR
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120
DÉFENDERESSE
La S.A.S. KARAVEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2546
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
[W] du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02735 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73DS
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 6 janvier 2023, Mme [D] [T] a conclu avec la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Karavel exerçant sous l’enseigne « Fram CE » un forfait touristique comprenant notamment des vols à destination et au retour de l’île Maurice ainsi qu’un séjour à l’hôtel Club Framissima Casuarina Resort & Spa 4*, du 21 août au 7 septembre 2023 moyennant un prix de 4 486,29 €.
Durant le séjour, Mme [D] [T] a sollicité auprès de la SASU Karavel un changement d’hôtel, au motif que celui-ci ne correspondait pas à la prestation promise. La SASU Karavel lui a proposé un transfert vers un autre hôtel moyennant un prix de 930 €, ce qu’elle a refusé.
Mme [D] [T] a saisi le médiateur du tourisme et voyage lequel a rendu un avis le 24 juin 2025.
Selon exploit délivré le 30 avril 2025, Mme [D] [T] a fait assigner la société Karavel en remboursement du prix du voyage et en indemnisation de ses préjudices.
Initialement appelée le 13 juin 2025, l’affaire a été renvoyé à une reprise, à la demande de la défenderesse, pour les besoins de la mise en état.
A l’audience du 25 novembre 2025, Mme [D] [T], représentée par son Conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— la recevoir en ses demandes et y faire droit,
— juger que les prestations contractuellement convenues avec la société Karavel n’ont pas été délivrées par le voyagiste,
— juger que la société Karavel a usé de pratiques commerciales trompeuses,
— juger que la résistance abusive de la société Karavel est caractérisée,
En conséquence,
— la condamner à lui verser la somme de 4 486,29 € équivalente au prix du séjour, à titre de dommages-intérêts,
— la condamner à lui verser la somme de 2.000 € à titre des dommages-intérêts, en raison des pratiques commerciales trompeuses pratiquées par le voyagiste,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive,
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Elle s’oppose à la demande formée par la société Karavel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle forme ses demandes au visa des articles L211-1, L121-2 et L211-16 du code du tourisme, 1231-1 du code civil.
Elle soutient que le séjour vendu par la société Karavel, dont les prestations étaient évoquées au sein d’un carnet de voyage, n’a pas exécuté conformément aux attentes légitimes d’un club 4 étoiles. Elle ajoute que le voyagiste est tenu d’une obligation de sécurité qui n’a pas été respectée au regard des problèmes d’insalubrité auxquels elle a dû faire face. Elle estime ainsi que son préjudice est équivalent au prix du séjour.
Elle soutient par ailleurs que la société Karavel s’est livrée à des pratiques commerciales trompeuses, en lui présentant un carnet de voyage l’ayant amenée à prendre une décision commerciale qui, autrement, n’aurait pas été prise.
Elle soutient enfin que la société Karavel a abusivement résisté à ses obligations en faisant preuve d’une mauvaise foi certaine et en se contentant de lui proposer un bon d’achat de 250 € ne couvrant pas l’entier préjudice subi.
La société Karavel, représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— débouter Mme [D] [T] de ses demandes,
— condamner Mme [D] [T] à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] [T] aux dépens.
Elle forme ses demandes au visa des articles L211-16 et L211-17 du code du tourisme et de l’article 9 du code de procédure civile.
Elle conteste les non conformités alléguées concernant les chambres, faisant valoir qu’il ne ressort ni du contrat ni des échanges antérieurs à l’arrivée sur place de Mme [D] [T] qu’elle se soit engagée à lui fournir une chambre proche des commodités. Elle affirme que Mme [D] [T] ne lui a jamais fait part de ses difficultés de déplacement, et souligne que le descriptif de l’hôtel joint au bon de commande précisait que l’établissement n’était pas adapté aux personnes à mobilité réduite. Elle ajoute que les autres griefs concernent les chambres de substitution que l’hôtelier lui a fourni à sa demande, de sorte qu’elles ne font pas partie de la sphère contractuelle.
Elle soutient par ailleurs que Mme [D] [T] ne rapporte pas la preuve des dérangements subis à raison de la nourriture servie dans l’hôtel, des photographies étant insuffisantes à établir sa contamination ou le non respect de la chaîne du froid.
Elle observe en outre que le mobilier de plage dont Mme [D] [T] produit des photographies n’est pas celui installé sur la plage, mais que d’autres lui ont été adressées dans le cadre de leurs échanges montrant un mobilier propre, bien que certains soient ternis par le soleil, et d’autres éléments neufs.
Elle considère également que Mme [D] [T] ne rapporte pas la preuve de pratiques commerciales trompeuses, faisant référence à un carnet de voyage postérieur à la réservation et au paiement du prix, de sorte que seul le descriptif adressé avec le bon de commande est contractuel.
Elle conteste enfin toute résistance abusive, observant que Mme [D] [T] a saisi la justice avant même que le médiateur du tourisme ne rende son avis, alors qu’elle attendait celui-ci et se proposait de le suivre.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Karavel au titre d’une non-conformité des prestations vendues
L’article L211-16 I. du code du tourisme prévoit que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
L’article L211-16 II ajoute que le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat.
Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l’exécution du contrat directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.
L’article L211-16 III prévoit en outre que, si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17.
L’article L211-17 dispose : I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
III.-Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
En l’espèce, si Mme [D] [T] se prévaut de la non conformité du séjour effectué au carnet de voyage lui ayant été adressé, effectivement postérieurement à la réservation comme le souligne la défenderesse, il y a lieu de relever que le bon de commande comprend, en pièce jointe, un descriptif du séjour n’étant que la reprise des mentions du carnet de voyage invoqué.
Ce descriptif du séjour correspond à l’offre de voyage faite par la société Karavel, dont cette dernière se prévaut au demeurant s’agissant des conditions de séjour pour les personnes à mobilité réduite. Elle a dès lors valeur contractuelle pour avoir déterminé l’action de réservation du voyageur.
Dans ce descriptif annexé au bon de commande (pièce n°1 de la défenderesse), il est mentionné :
« Réservez au Framissima Casuarina Resort & Spa 4*!
[…] Son cadre chaleureux et accueillant fait que les clients se sentent comme à la maison. […] On ne peut rêver meilleure carte postale!".
« Bon à savoir :
[…] – Aucune chambre adaptée aux personnes à mobilité réduite et place non accessible en fauteuil roulant".
Il en résulte d’une part, que l’offre de voyage mettait en valeur le classement hôtelier 4 étoiles du club proposé, promettant un cadre chaleureux et accueillant dans un décor idyllique ; d’autre part, que cette offre n’était pas adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Si Mme [D] [T] ne démontre pas avoir sollicité au préalable une chambre proche des commodités, force est de constater que l’hôtelier, dont le voyagiste répond, a accédé à sa demande, au demeurant pour une chambre d’un standing plus élevé (selon ses propres déclarations retranscrites en pièce n°9 de la demanderesse, une chambre deluxe tandis que la réservation portait sur une chambre supérieure avec surclassement en chambre privilège soumise à disponibilité selon le bon de commande). Dès lors, et a fortiori, les prestations proposées par l’hôtel étaient de nature à dépasser les attentes prévues au bon de commande, sans pour autant que Mme [D] [T] ne soit fondée à critiquer les non conformités au delà d’un standard tel que prévu dans sa réservation, et par conséquent celui attendu pour une chambre supérieure.
Or, il ressort des photographies présentées par Mme [D] [T] que les chambres dans lesquelles elle a séjourné sont atteintes de vétusté, y compris au regard des attentes légitimes d’une chambre supérieure : ainsi, le tissu inférieur du matelas est décousu et jonche le sol, le niveau supérieur du matelas est tâché, la cuvette et la brosse des toilettes sont vétustes, le plafond et le seuil de la douche présentent des traces noirâtres et d’érosion, le pommeau de douche est entartré (pièces n°4 et 5 de la demanderesse).
S’agissant des équipements de l’hôtel, les photographies produites aux débats par Mme [D] [T] montrent également une certaine vétusté. Ainsi, le bac de conservation de crème glacée a un coin cassé, la vaisselle est ébréchée, les chaises et coussins de chaises sont sales (pièces n°6 et 7). La défenderesse reconnaît que certains mobiliers de plage sont ternis par le soleil, mais les autres photographies ne démontrent pas d’autre vétusté relative au mobilier effectivement installé sur la plage.
Par ailleurs, il n’est pas démontré par la demanderesse de défaillance relative à l’hygiène de la nourriture, et il n’est pas davantage rapporté de dommage à sa santé ou à celle de l’autre voyageur subi pendant le séjour.
Ainsi, Mme [D] [T] n’est fondée qu’à critiquer la vétusté de certains des équipements de la chambre et de l’hôtel, ouvrant droit à une indemnisation adaptée à la non conformité subie, sans pouvoir se prévaloir d’une non conformité totale de la prestation promise de nature à équivaloir le prix du séjour.
Pour évaluer cette indemnisation adaptée, il doit être relevé que le prix du séjour était ventilé de la manière suivante (selon facture, pièce n°3 de la demanderesse) :
forfait pour deux personnes : 3 135,80 € taxes et redevances : 1 093,82 € supplément tout compris : 390 € frais de dossier : 30 € remise : – 317,33 € supplément : 144 € don : 10 €
Si l’avis du médiateur ne lie pas le juge, il peut cependant être observé que celui-ci a préconisé d’indemniser Mme [D] [T] par la remise d’un avoir de 300 € ou d’une somme de 200 € en numéraire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnisation due à Mme [D] [T] à 10% du prix du forfait touristique, soit la somme de 313,58 €. Par conséquent, la société Karavel sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts pour les non conformités subies.
Sur la responsabilité de la société Karavel au titre de pratiques commerciales trompeuses
Vu les articles L121-1 et L121-2 du code de la consommation,
En l’espèce, Mme [D] [T] n’articule pas en quoi elle aurait été victime de pratiques commerciales trompeuses, se bornant à indiquer avoir été trompée par le carnet de voyage remis par la défenderesse. Or, il a été précédemment relevé que ce document a été remis postérieurement à la réservation du voyage. Par ailleurs, si le descriptif de l’hôtel joint au bon de commande ne faisait pas état des vétustés constatées, il ne saurait pour autant être considéré que la société Karavel a commis une pratique commerciale trompeuse.
Dans ces conditions, Mme [D] [T] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts. Il est nécessaire de caractériser l’abus, et de justifier le préjudice en lien avec celui-ci.
En l’espèce, les échanges produits entre les parties permettent d’établir que la société Karavel a proposé une indemnisation amiable pour la non conformité subie. Mme [D] [T] a également entendu saisir la justice avant l’avis du médiateur du tourisme. Enfin, il n’est pas justifié que la tentative de conciliation réalisée à la demande de Mme [D] [T] ait été réalisée à l’égard de la société Karavel, le constat de carence du conciliateur indiquant que la défenderesse était l’enseigne « Fram ».
Si la demanderesse était libre de refuser cette proposition et de saisir la justice, il ne peut pour autant être considéré que la défenderesse a opposé une résistance abusive.
Par conséquent, Mme [D] [T] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Karavel sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, ainsi qu’à verser à Mme [D] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la SASU Karavel à payer à Mme [D] [T] la somme de 313,58 euros en réparation des non-conformités subies sur le forfait touristique conclu le 6 janvier 2023,
Déboute Mme [D] [T] de ses autres demandes,
Condamne la SASU Karavel à payer à Mme [D] [T] la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SASU Karavel aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière, La vice-présidente,
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