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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 14 avr. 2026, n° 24/03354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
VTD / MC
Jugement N°
du 14 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03354 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWVD / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Q] [O] [S]
Contre :
S.A.R.L. ICC TRANSACTIONS
[W] [F] [T] [G]
Grosses :
— la SELARL JURIDOME
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL JURIDOME
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie dossier
la SELARL JURIDOME
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
— Madame [Q], [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
— La S.A.R.L. ICC TRANSACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [W] [F] [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 02 Février 2026 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Vice-Président
assistés, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Vice-Président,
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
assistés, lors de la mise à disposition, de Madame Maurane CASOLARI, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 02 Février 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 25 juillet 2023, Mme [W] [G] a vendu à Mme [Q] [S], un bien immobilier constitué d’une maison et d’une grange, situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le prix de 278 000 euros.
La vente a été réalisée par l’intermédiaire de l’agence immobilière la SARL ICC Transactions exerçant sous l’enseigne Century 21 Stéphane Roume Immobilier.
Se plaignant de désordres consistant en des venues d’eau à l’intérieure de la grange, dans la cave située sous la partie rénovée, et au travers des crépis, elle a mandaté un expert amiable en construction, le Cabinet JM2C Expertise, qui a établi un rapport le 27 décembre 2023. Elle a par ailleurs fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 20 janvier 2024.
Par acte du 30 août 2024, Mme [S] a fait assigner Mme [G], la venderesse, et la SARL ICC Transactions , l’agent immobilier, devant le tribunal de judiciaire de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1792-1 2°, 1792 et suivants, 1985 et suivants du code civil, aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 29 284,12 euros au titre des travaux de remise en état de l’habitation, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
* * * * * * * *
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, Mme [Q] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1792-1 2°, 1792 et suivants, 1985 et suivants du code civil, de :
— condamner solidairement Mme [G] et la SARL ICC Transactions à lui payer et porter la somme de 36 207,52 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts, et dire que ladite somme fera l’objet d’une indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à ce qu’un jugement soit définitivement intervenu ;
— débouter Mme [G] et la SARL ICC Transactions de toutes prétentions, fins et conclusions contraires ;
— condamner solidairement Mme [G] et la SARL ICC Transactions à lui payer et porter la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes sous la même solidarité, aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constat d’huissier établi par Me [M] [H] le 20 janvier 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Mme [W] [G] demande au tribunal, de :
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, considérer que seul l’agent immobilier aurait pu engager sa responsabilité à partir de fausses affirmations ;
— en tout état de cause, condamner Mme [S] à lui payer et porter la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la SARL ICC Transactions demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation d’information ;
— juger qu’en tout état de cause, aucun préjudice en lien de causalité avec une quelconque action ou omission de sa part n’est caractérisée en sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée;
— juger que le rapport amiable établi par le cabinet JM2C ne lui est pas opposable et qu’il ne pourra fonder la décision à intervenir ;
— en conséquence, débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont présentées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, condamner Mme [G] à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner Mme [S] ou tout autre succombant à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] ou tout autre succombant aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Sophie Vignancour de Barruel pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la demande de Mme [S] à l’encontre de la venderesse, Mme [G]
sur la demande à l’encontre de Mme [G] en qualité de constructeur
Moyens des parties :
Mme [S] soutient que Mme [G] a déclaré avoir fait réaliser des travaux d’extension en partie supérieure de l’habitation et en mitoyenneté de la grange, notamment par la création d’une chambre courant 2019, travaux effectués par l’entreprise Dôme Habitat ; que Mme [G] a rapporté à l’agent immobilier que la couverture de la grange et de la maison avait été remaniée à cette occasion. Elle en déduit que Mme [G] a la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 2° du code civil car au cours des travaux concernant l’extension de sa construction, elle a fait remanier les toitures et doit donc répondre à ce titre des obligations qui en découlent, notamment celles prévues par les articles 1792 et suivants du code civil.
Mme [G] conteste cette analyse : elle a déclaré auprès de la mairie des travaux de création d’une chambre dans la grange achetée en annexe au bien immobilier, elle n’a jamais affirmé que des travaux avaient été effectués sur la toiture de la grange puisque tel n’est pas le cas. Elle fait valoir que c’est uniquement suite aux déclarations infondées de l’agent immobilier, soutirées dans des conditions douteuses que Mme [S] a considéré qu’elle avait fait faire des travaux sur la toiture de la grange.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, Mme [S] a acquis le bien immobilier litigieux par acte authentique du 25 juillet 2023.
Il est mentionné dans ledit acte en page 13, dans un paragraphe intitulé “Dispositions relatives à la construction : Existence de travaux” :
“(…) Il (le vendeur) déclare que les travaux ci-après indiqués ont été effectués :
Extension :
Les travaux consistant en la construction d’une pièce habitable (chambre) au-dessus d’une grange existante ont été effectués en 2019 par l’entreprise [Adresse 4] – [Adresse 5] (…)”.
Les factures d’un montant total de 27 000 euros sont annexées à l’acte de vente. Elles ne précisent pas néanmoins la nature des travaux réalisés puisqu’elles renvoient à un devis non annexé et non produit.
Dans le cadre de la déclaration préalable de travaux, Mme [G] avait mentionné qu’il s’agissait de travaux sur une construction existante, à savoir une extension qu’elle a décrit en ces termes : “Construction d’une pièce habitable (chambre) au-dessus d’une grange existante située dans le bourg de [Localité 6].”
Les désordres dénoncés sont ceux figurant dans le rapport de l’expert amiable en construction, le Cabinet JM2C Expertise, en date du 27 décembre 2023, à savoir:
— infiltrations en toiture ;
— défauts d’étanchéité de la couverture de la grange ;
— nécessité de remplacer les éléments de charpente dégradés ;
— existence de réparations précaires sur les descentes d’eau ;
— existence de réparations précaires sur la noue entre la rampant Ouest de la grange et le mur voisin.
Cet expert amiable a repris les déclarations de sa cliente en page 6 de son rapport, faites le 16 décembre 2023 :
“J’ai acheté cette maison avec les dépendances en juillet 2023. Je me suis rendue compte qu’il y avait des infiltrations au niveau de la grange en octobre 2023. Pourtant l’agent immobilier qui m’a vendu la maison m’a affirmé que des travaux de rénovation ou de suivi de couverture ont été menés en 2019 ou après. De même pour la maison, un doute existe quant à la réalité de la révision de couverture et des chéneaux après 2019. J’ai besoin d’un avis afin de savoir ce qu’il en est réellement.”
Le commissaire de justice a quant à lui, constaté le 20 janvier 2024 que le bien immobilier acquis est une maison d’habitation avec une grange accolée édifiée au fond d’une impasse ; que la grange ne possède aucune ouverture à l’exception de la porte en bois et d’une fenêtre occultée, elle n’est pas alimentée en électricité, l’intérieur est sombre, la toiture semble en très mauvais état ; plusieurs voliges présentent un état de pourrissement avancé, des chevrons sont pourris, un chéneau est dégradé. Au sol, il a constaté la présence d’éléments de charpente humides et désagrégés.
Si des travaux d’extension ont bien été réalisés courant 2019 aux fins de création d’une chambre à l’initiative de la venderesse dans un délai inférieure à 10 ans au jour de la vente, le lien d’imputabilité avec les désordres constatés n’est toutefois pas établi par Mme [S].
Le simple courriel de l’agent immobilier en date du 2 novembre 2023 en réponse au courrier de Mme [S] qui l’a interrogé le 1er novembre 2023 en lui laissant entendre qu’elle souhaitait vendre la grange et qu’elle avait besoin de savoir si la toiture de la maison et de la grange avait été révisée en 2019, est insuffisant à engager la responsabilité décennale de Mme [G].
La réponse a été la suivante :
“(…) concernant la toiture, je vous confirme que la toiture de la grange ainsi que celle de la maison ont été revues en 2019".
Cette simple affirmation de l’agent immobilier avec l’emploi d’un terme imprécis, ne signifie nullement que l’entreprise Dôme Habitat est intervenue sur la toiture en 2019, outre le fait que les infiltrations peuvent avoir une cause totalement étrangère, notamment des épisodes de grêle qui ont eu lieu au mois d’août 2023 comme le démontre Mme [G].
Ainsi, les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas réunies, et la demande d’indemnisation sur ce fondement doit être rejetée.
sur la demande à l’encontre de Mme [G] en qualité de venderesse
Moyens des parties :
Mme [S] soutient par ailleurs que l’expert qu’elle a fait intervenir a expliqué que certaines infiltrations étaient particulièrement anciennes, notamment pour avoir généré des dégradations dans les bois de la charpente ; qu’en réalisant les travaux, Mme [G] ne pouvait ignorer l’état de dégradation de sa couverture, celle-ci ayant sollicité son remaniement ; qu’ayant eu connaissance de l’état de dégradation, elle ne peut revendiquer ne pas être tenue à la garantie des vices cachés. Elle ajoute que sur la base des déclarations faites par Mme [G] dans le cadre de ses conclusions, concernant la vétusté de la grange, elle connaissait les vices affectant la grange et au-delà de l’aspect visuel, l’existence d’infiltrations récurrentes.
Enfin, elle soutient qu’au vu des écrits produits faisant ressortir qu’une information contraire lui a été donnée concernant la grange dont il est dit que la couverture avait été révisée, Mme [G] doit être condamnée à garantir le vice affectant la chose en application de l’article 1645 du code civil.
Mme [G] rappelle ne pas être une professionnelle de l’immobilier, qu’elle n’a jamais prétendu vendre un bien neuf ou rénové ; que Mme [S] a acheté un bien dont la dépendance présentait une toiture dans un état plus que moyen, les vices dont elle fait état étaient apparents, ce qui exclut la garantie des vices cachés. Elle affirme que l’état de la charpente et de la volige était visible à l’oeil nu, tout comme l’état des tuiles visible à hauteur d’homme depuis la rue.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 énonce qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1645 prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il convient d’observer que les vices dénoncés par Mme [S] dont elle demande réparation, concernent la couverture et la charpente de la grange.
Or, il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 20 janvier 2024 que la toiture de la grange semble en très mauvais état ; que plusieurs voliges présentent un état de pourrissement avancé ; que des chevrons sont pourris ; qu’un chéneau est dégradé et qu’au sol, il a été constaté la présence d’éléments de charpente humides et désagrégés.
Au vu de cette description, Mme [S] ne peut sérieusement soutenir qu’il s’agissait de vices cachés. Le pourrissement de la volige et des chevrons étaient visibles, ces vices étaient apparents sachant que Mme [S] est venue visiter le bien à plusieurs reprises avant de l’acquérir.
Par ailleurs, s’agissant plus spécifiquement des infiltrations, il appartient à Mme [S] de faire la démonstration de l’existence d’un vice caché, à savoir un vice non apparent, antérieur à la vente rendant la chose impropre à son usage et qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ce qu’elle n’établit pas.
A titre surabondant, si les infiltrations étaient qualifiées de vices cachés, il appartenait ensuite à Mme [S] de démontrer que Mme [G] connaissait l’existence de ces infiltrations au jour de la vente puisqu’elle bénéficiait d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente (page 10 : l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas (…) s’il est prouvé par l’acquéreur dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur”).
Cette preuve n’est pas non plus rapportée,
Aussi, la demande d’indemnisation de Mme [S] sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut donc pas prospérer.
— Sur la demande de Mme [S] contre l’agent immobilier, la SARL ICC Transactions
Moyens des parties :
Mme [S] affirme que lors des visites, il lui a été indiqué que la toiture avait été révisée en 2019 dans le cadre des travaux réalisés, tant concernant la maison que la grange. Elle fait valoir que l’agent immobilier, intermédiaire de vente, peut voir sa responsabilité engagée en cas de communication d’éléments erronés dont il pouvait lui même s’assurer. Elle estime qu’en l’espèce, il a fait une présentation du bien dénaturant sa valeur en soutenant que le bien avait fait l’objet d’une révision pour les couvertures. Elle précise qu’à l’égard du client acquéreur, la responsabilité de l’agent immobilier est une responsabilité contractuelle qui s’apprécie sur le terrain de la responsabilité du mandat telle que prévue aux dispositions figurant aux articles 1984 et suivants du code civil.
Elle considère qu’en sa qualité d’intermédiaire professionnel rémunéré, l’agent immobilier est tenu d’une obligation de renseignements et de conseil qui s’apprécie “à la lumière de l’existence de travaux engagés par le vendeur sur la toiture de l’habitation, au droit de la grange et à son surplomb, comme sur l’état général de la construction”. Elle affirme qu’il existe un lien de causalité évident entre la faute de l’agent immobilier dans son devoir de conseil et le préjudice financier qu’elle subit compte tenu de l’état de la toiture et du coût des réfections nécessaires. Elle ajoute que l’agent immobilier aurait dû s’abstenir de mettre en avant le caractère “révisé” de la toiture de la grange, situation dont il aurait dû s’assurer de la véracité auprès de son mandant.
La SARL ICC Transactions fait valoir que Mme [S] dénature ses propos et écrits en invoquant de manière indifférenciée une “intervention” sur la toiture, un “remaniement” ou encore une “rénovation” de la toiture. Elle affirme que lorsque Mme [S] lui a écrit le 1er novembre 2023, elle n’avait que pour but de soutirer une information qui devait lui permettre d’engager une procédure en vue de refaire le toit de sa grange.
Elle explique par ailleurs que Mme [G] l’avait informée de ce qu’à l’occasion des travaux d’extension de la maison, la société Dôme Habitat avait inspecté et vérifié l’état de la toiture de la maison et de la grange attenante, les artisans ayant dû y accéder pour réaliser l’extension de la maison ; qu’elle a répercuté l’information reçue sans qu’il n’ait jamais été question d’une intervention de la société Dôme Habitat sur les toitures. Elle estime qu’en confirmant par écrit et postérieurement à la vente à Mme [S] que les toitures avaient été “revues”, et en réemployant le terme qu’elle avait elle-même utilisé dans son courriel, elle évoquait ce contrôle, et qu’elle a répercuté une information fidèle aux informations qui lui avaient été communiquées par Mme [G].
Elle ajoute que Mme [S] ne peut raisonnablement croire à une rénovation de la toiture en 2019 alors que la couverture est visible depuis la voirie.
Elle considère qu’il ne lui appartenait pas d’inspecter elle-même l’immeuble sur un plan technique.
Elle précise par ailleurs que l’état de la charpente n’était pas dissimulé, et qu’il appartient à la demanderesse de préciser le fondement de sa demande à ce titre.
Enfin, elle fait valoir que le rapport d’expertise amiable du cabinet JM2C qui n’est corroboré par aucun élément de preuve, ne peut fonder la décision du tribunal, car le procès-verbal de constat du commissaire de justice ne fait état d’aucune constatation relative à l’état de la toiture.
Réponse du tribunal :
L’agent immobilier, en tant que négociateur et rédacteur d’acte, est tenu d’un devoir d’information et de conseil afin de “s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention” (Cass. Civ. 1ère, 17 janvier 1995, n°92-21.193 P).
Toutes les parties à l’acte auquel il prête son concours sont créancières d’une information loyale et de conseils adaptés, y compris celle qui ne l’a pas mandaté, envers qui, en cas de défaillance, l’intermédiaire professionnel engage sa responsabilité délictuelle (Cass. Civ. 1ère, 25 novembre 1997 n°96-12.325 P ; Cass. Civ. 3ème, 14 décembre 2017, n° 16-24.170, P).
Si le vice est caché et que la preuve n’est pas rapportée que l’agent immobilier en connaissait l’existence, sa responsabilité n’est pas engagée (Cass. Civ. 16/01/2007, n°04-12.908; Cass. Civ 1ère, 20/12/2000, n° 9820765).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 27 décembre 2023 corroboré par les constatations du commissaire de justice du 20 janvier 2024, et donc opposable aux parties défenderesses, que la charpente de la grange se trouvait en très mauvais état puisqu’il est souligné le caractère avancé du pourrissement de plusieurs voliges et des chevrons. Ces éléments très apparents n’ont pas été dissimulés à l’acquéreur et ne nécessitaient pas une information particulière à destination de Mme [S] en tant que profane de la part de l’agent immobilier, celle-ci ayant parfaitement conscience de l’état du bien acquis.
Par ailleurs, il convient de reprendre les échanges entre Mme [S] et l’agent immobilier au cours du mois de novembre 2023 :
— Courriel de Mme [S] :
“Je suis Madame [Q] [S], la personne qui est passée par votre agence pour acheter une maison au [Adresse 6], le 04/05/2023. Lors de cette acquisition, il y avait la maison et une grange attenante. Il m’avait été proposé d’acheter la maison sans la grange et aujourd’hui j’envisage de vendre cette dernière.
J’aurais besoin de différents points de précisions :
— lors de mes visites, vous m’avez bien indiqué que la toiture de la maison ainsi que de la grange avaient été révisée en 2019, pouvez-vous me confirmer cela ? Les factures annexées au compromis n’indique pas la nature des travaux qui ont été exécutés sur cette maison, la seule indication est “conformément au devis n°XXX” ;
— de mémoire, je crois que vous m’aviez indiqué que la grange avait été estimée à 20 000 €.
Est-ce que la vente de ce bien pourrait vous intéresser et si ou dans quelle condition ?” ;
— Courriel de l’agent immobilier :
“Je vous confirme qu’une mise en vente de la grange à 20 000 € (+/- 5%) est tout à fait envisageable. Nous venons d’en vendre une sur la commune de [Localité 7] dans ces prix.
Egalement, concernant la toiture, je vous confirme que la toiture de la grange ainsi que celle de la maison ont été revues en 2019. Dans nos archives, les seules factures que nous avons sont celles qui ont été annexées au compromis. J’ai envoyé un mail à Madame [G] ce matin afin qu’elle puisse me faire passer des documents à ce sujet, si elle en a”.
L’agent immobilier n’a pas affirmé que la toiture avait fait l’objet de travaux à l’occasion de l’opération d’extension, le terme “revu” ne signifiant pas qu’elle a été remaniée ou rénovée. Il n’est nullement établi que l’agent immobilier ait voulu trompé Mme [S] pour la déterminer à acheter le bien, l’explication donnée par la SARL ICC Transactions quant à la simple vérification de l’état cette toiture en raison de la nécessité pour la société Dôme Habitat d’y accéder pour réaliser l’extension de la maison paraissant en parfaite cohérence avec le terme utilisé.
Par ailleurs, les pièces versées par la demanderesse n’établissent pas que l’agent immobilier avait connaissance de l’existence d’infiltrations par le biais de la toiture au moment où il a vendu le bien.
Dans ces circonstances, la responsabilité de l’agent immobilier ne sera pas retenue au titre d’un manquement au devoir d’information.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [S] qui succombe à l’instance, conservera la charge des dépens.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette l’ensemble des demandes indemnitaires de Mme [Q] [S] à l’encontre de Mme [W] [G] et de la SARL ICC Transactions ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [Q] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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