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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONNS
MINUTE N° :
Syndic. de copro. LA RESIDENCE « LE CENTAURE » A [Localité 11]
c/
[H] [F], [S] [F]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [Localité 12] GODIGNON-SANTONI
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 9]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. LA RESIDENCE « LE CENTAURE » A [Localité 11]
Agissant par son syndic LAMY [Localité 15] REPUBLIQUE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles GODIGNON-SANTONI de la SCP DOLLA-VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 10] [Adresse 13]
[Localité 6]
non comparant
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 05 Mai 2025, par Assignation – procédure au fond des 11 et 16 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 14 Octobre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [F] et Monsieur [H] [F] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 17].
Par acte de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la Société LAMY a fait assigner, Madame [S] [F] par acte remis à l’étude le 11 avril 2025 et Monsieur [H] [F] par acte remis à l’étude le 16 avril 2025 devant le juge du Tribunal Judiciaire de PONTOISE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire de Madame [S] [F] et Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de :
— 1 818,10 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 01 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ;
— 45,94 euros au titre de l’appel travaux du 1er mars 2024, selon décompte arrêté au 6 février 2025;
— 153,97 euros au titre des appels de cotisations de fonds ALUR, selon décompte arrêté au 1er avril 2025, charges du 1er avril 2025 incluses et à la somme de 834,00 euros au titre des frais ;
— la condamnation solidaire de Madame [S] [F] et Monsieur [H] [F] à la somme de 2 300,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la condamnation solidaire de Madame [S] [F] et Monsieur [H] [F] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il expose que Madame [S] [F] et Monsieur [H] [F] ne paient pas les charges dont ils sont redevables et que cette carence cause un préjudice à la copropriété d’autant que, précédemment, une procédure judiciaire a déjà été engagée pour le paiement des charges de copropriété.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la Société LAMY, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
A l’audience, Monsieur [H] [F] et Madame [S] [F], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaires de Madame [S] [F] et Monsieur [H] [F] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n° 49,101 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par délibérations en date des 22 décembre 2022, 8 décembre 2023 et 13 décembre 2024 , l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
En l’espèce, le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 01 avril 2025. Ce décompte s’élève à la somme de 1 818,10 euros et à la somme de 834,00 au titre des frais.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et d’avoué qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, en l’espèce, à l’exception des frais correspondant à une mise en demeure les frais réclamés ne présentent pas le caractère nécessaire tel que décrit précédemment et seront donc rejetés.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, Madame [S] [F] et Monsieur [H] [F] sont mariés et, conformément à l’article 220 du code civil, la solidarité est expressément prévue par loi pour les dettes ménagères. Les frais de logement de la famille sont des dettes ménagères. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Dès lors, il convient de condamner solidairement Madame [S] [F] et Monsieur [H] [F] à payer la somme de 1 818,10 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025 (2e trimestre 2025 inclus), 45,94 euros au titre de l’appel travaux du 1er mars 2024, selon décompte arrêté au 6 février 202 et 153,97 euros au titre des appels de cotisations de fonds ALUR, selon décompte arrêté au 1er avril 2025, charges du 1er avril 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que la somme de 42,00 euros au titre des frais nécessaires.
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [S] [F] et Monsieur [H] [F] sont de manière récurrente en situation d’impayé au niveau des charges de copropriété. De plus, ils n’ont jamais fait connaître les motifs de leur défaillance, ce qui caractérise leur mauvaise foi.
Cette carence répétée désorganise le financement de la trésorerie de la copropriété et cause à celle-ci un préjudice distinct du simple retard qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 400,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Madame [S] [F] et Monsieur [H] [F].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 800,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [F] et Monsieur [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la Société LAMY, la somme de 1 818,10 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 1er avril 2025 (2e trimestre 2025 inclus), 45,94 euros au titre de l’appel travaux du 1er mars 2024, selon décompte arrêté au 6 février 2025 et 153,97 euros au titre des appels de cotisations de fonds ALUR, selon décompte arrêté au 1er avril 2025, charges du 1er avril 2025 incluses et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que la somme de 42,00 euros au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [F] et Monsieur [H] [F] à verser la somme de 400,00 euros au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la Société LAMY au titre des dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [F] et Monsieur [H] [F] à payer à Syndicat de copropriété [Adresse 14], [Adresse 1]) représentée par son SYNDIC la SAS LAMY la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [F] et Monsieur [H] [F] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 16], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
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