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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 21/05234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2025
N° RG 21/05234 – N° Portalis DBYF-W-B7F-ICAP
DEMANDERESSE
SARL. MJ [C] prise en la personne de Me [T] [D] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ATC 37 Aménagement terrassement construction désigné par jugement du tribunal de commerce de Tours le 07 février 2023, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
SCCV 4VS
(RCS [Localité 3] n° 825 123 540), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats postulant, Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT et F. DEVOUARD, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, F. MARTY-THIBAULT et F. DEVOUARD en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL ATC 37 s’est vu confier la réalisation de divers travaux par la SCCV 4VS sur un chantier sis à [Adresse 4], suivant des devis distincts établis entre 23 septembre 2019 et le 21 février 2020.
Après achèvement des travaux, elle a émis 6 factures, pour un montant total de 45.814,21 euros ainsi détaillé :
Facture 0272 du 24 juillet 2020
3.297,60 € TTC
Facture 0273 du 24 juillet 2020
5.541,79 € TTC
Facture 0278 du 24 juillet 2020
1.158,42 € TTC
Facture 0151 du 18 janvier 2020 (acompte travaux de ravalement)
10.173,84 € TTC
Facture0280(facture récapitulative travaux de ravalement) du 24 juillet 2020
15.255,96 €TTC
Facture 0282 du 24 juillet 2020
10.386,60 € TTC
Le 8 octobre 2020, elle a reçu le règlement de la facture FA0151 relative à l’acompte pour les travaux du lot ravalement.
Le 22 octobre 2020, n’ayant reçu aucun autre règlement, la SARL ATC 37 a mis en demeure, la SCCV 4VS d’avoir à lui régler la somme de 35 640,37 € TTC, correspondant aux factures FA272, FA0273, FA0278, FA0280, FA0282.
Le 30 décembre 2020, elle a assigné en référé la SCCV 4VS et son administrateur provisoire Maître [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours afin de la voir condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme précitée.
Arguant d’une non-conformité au permis de construire des revêtements des façades objets de la facture récapitulative FA0280, dénoncée le 4 mars 2020 par le service d’urbanisme de la ville de [Localité 3], la SSCV 4VS a opposé une exception d’inexécution à cette demande.
Le 4 mai 2021, le Juge des Référés a rejeté la demande de condamnation provisionnelle considérant qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse.
Le 17 novembre 2021, la SARL ATC 37 a assigné en paiement au fond devant le tribunal judiciaire de TOURS, la seule SCCV 4VS, la mission de Maître [M] ayant pris fin.
Le 7 février 2023, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL ATC37 et désigné la SARL MJ [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 6 mars 2023, la procédure a été clôturée à effet du 25 avril 2023 et fixée à plaider le 9 mai 2023. Par ordonnance du 15 mars 2023, la clôture a été rabattue et l’interruption de l’instance constatée.
Le 21 avril 2023, la SCCV 4VS a sollicité l’admission d’une créance de 65.592, 00 euros au passif par déclaration de créance du 21 avril 2023.
Le 1erjuin 2023, la SARL MJ [C] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATC 37 a été attrait à la procédure qui a de nouveau été clôturée et fixée à plaider au 3 décembre 2024.
Selon ses conclusions signifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, reprenant celles précédemment signifiées par son administrée, la SARL MJ [C] en qualité de mandataire liquidateur de SARL ATC 37 demande au tribunal de :
Débouter la Société 4VS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler es qualité de liquidateur de la société ATC 37, la somme de 35.640,37 € correspondant aux 5 factures restant impayées.Condamner la Société 4VS à lui régler, es qualité, une indemnité de 10 000 € pour résistance abusive, 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent DAVID, avocat au Barreau de TOURS
A l’appui de ses prétentions, elle invoque :
L’absence de lien entre quatre des factures impayées et l’exception d’inexécution invoquée pour la cinquième ;Le fait qu’aucune inexécution de ses obligations ne peut être reprochée à la SARL ATC37, dans la mesure où les travaux contestés sont conformes au devis préalable à la commande du maitre de l’ouvrage, promoteur professionnel, qui n’a pas tenu compte des préconisations du permis de permis de construire et s’est abstenu de le communiquer;La non-conformité motivant le défaut de paiement est en tout état de cause non avenue au regard de documents dont il a vainement demandé communication par sommation ;La mauvaise foi du créancier constitue une résistance abusive qui justifie le paiement des dommages et intérêts demandés.
Selon ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, SSCV 4VS demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
Déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée de la SARL MJ [C] es qualité de liquidateur de la Société ATC 37.Déclarer la SARL MJ [C], es qualité, mal fondée en ses demandes et l’en débouter. Reconventionnellement,
Constater que la société 4VS est créancière de la somme de 65 592,00 euros à l’encontre de la Société ATC 37, Fixer au passif de la Société ATC 37 la somme de 65 592,00 euros au titre des travaux nécessaires pour la reprise de ses ouvrages. Ordonner la compensation entre les condamnations qui seraient prononcées contre la société 4 VS, et ladite somme de 65 592,00 euros ;Condamner la société MJ [C], es qualité à lui verser la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle invoque :
L’absence de preuve de la consistance et de la réalité des travaux réalisés par la SARL ATC37, les devis versés aux débats n’étant pas signé par le maitre de l’ouvrage. Une exception d’inexécution des obligations de la SARL ATC37 en raison de la non-conformité des travaux réalisés au documents d’urbanisme ou à défaut d’un manquement aux obligations de l’entreprise de se renseigner auprès du maitre de l’ouvrage sur les dispositions du permis de construire, ainsi que l’existence d’autres malfaçons faisant l’objet d’une procédure distincte avec expertise en cours. Une gravité manifeste de l’inexécution qui l’expose à un recours tant administratif que judiciaire et impose la reprise des travaux pour les rendre conformes au permis de construire pour un coût de 65.592 euros, ce qui constitue son préjudice.
La procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 décembre 2024.
Après plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4février 2025.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon L’article 1219 du code civil « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1353 du Code civil, impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui s’en prétend libérer de justifier du fait qui produit son extinction.
Il appartient donc à la SCCV 4VS de démontrer d’une part l’existence de l’inexécution de ses obligations par la SARL ATC 37 et d’autre part la gravité de cette exécution.
En l’espèce, la SARL MJ [C] es qualité de liquidateur de la SARL ATC 37 verse aux débats en pièce 1, les devis des travaux dont il réclame le paiement et en pièces 2 à 7 les factures correspondantes dont il est constant que la facture FA0151 numérotée 6 a été réglée.
Les factures FA272, FA0273, FA0278, FA0282 sont accompagnées du bon de validation du maitre d’œuvre mandaté par la SCCV 4VS.
Enfin, il ressort de l’ordonnance de référé rendue le 4 mai 2021 que la SCCV 4VS admettait que les travaux dont la SARL ATC 37 réclamait le paiement avaient été réalisés par elle, tout en soutenant que ceux relatifs aux façades, objet de la facture FA280 d’un montant de 15.255,96 euros, étaient affectés de malfaçons. (Pièce 5 4VS)
Il n’est pas justifié que ces factures ayant fait l’objet de devis et de factures séparés correspondent à un marché unique.
La Facture 0272 d’un montant de 3.297,60 € TTC correspond à l’ouverture d’un mur porteur et à la fourniture et pose d’une porte en acier. La Facture 0273 d’un montant de 5.541,79 € TTC correspond à la peinture de murs et de plafonds.La Facture 0278 d’un montant de 1.158,42 € TTC correspond à la pose de lames sur lambourdes.La Facture 0282 d’un montant de 10.386,60 € TTCcorrespond des travaux de peintures. Il n’est allégué ni justifié d’aucune mauvaise exécution de ces travaux. L’exception d’inexécution ne peut donc être valablement retenue pour faire obstacle à la condamnation au paiement demandée pour ces 4 factures d’un montant total de 3.297,60 € TTC + 5.541,79 € TTC + 1.158,42 € TTC + 10.386,60 € TTC = 20. 384,41 € TTC.
En ce qui concerne la facture récapitulative des travaux de ravalement 0280 d’un montant de 15.255,96 € TTC, la SSCV 4VS verse aux débats :
en pièce 1, un courrier du service de l’urbanisme de la ville de [Localité 3] daté du 4 mars 2020, indiquant que « les mises en œuvre des façades ne sont pas conformes à celles ayant fait l’objet d’une autorisation au titre du permis de construire délivré le 1 juillet 2016. En effet, le béton brut lasuré et le béton brut matricé et texturé en façades Est et Ouest ont été remplacés par des enduits. De surcroit, l’enduit imitation pierre mis en œuvre en soubassement de la façade côté Ouest devra être déposé dans les plus brefs délais et les travaux de finition des façades stoppés ….A toutes fins utiles, je vous rappelle que toute modification au projet doit faire l’objet d’une demande de permis de construire modificatif en vue d’une éventuelle régularisation». En pièce 2, un courrier du même service, daté du 12 mai 2020, visant le fait que l’enduit « imitation » pierre n’a pas été déposé.
Ces courriers ne font aucune référence à un chantier identifiable mais la SARL MJ [C] es qualité ne conteste pas qu’ils visent les travaux confiés à La SARL ATC 37.
Le devis DE0251 (Pièce ATC 37 n° 1), correspondant à la mise en œuvre des façades prévoit expressément pour la façade rue : un enduit taloché avec peinture et une plus-value pour modénature sur enduit matricé sur 60,37m2, pour la façade arrière un enduit de finition gratté et pour la façade « passage » un enduit de finition gratté sur 88,57m2 et un enduit de finition taloché sur 18,25m2, un enduit de finition taloché avec peinture et une plus-value pour modénatures.
La SCCV 4VS ne verse aux débats aucun document contredisant ce descriptif des travaux confiés à la SARL ATC 37, descriptif concordant avec la facture émise.
Si la SCCV 4VS affirme que la SARL ATC 37 se devait de respecter les termes du permis de construire, elle n’établit pas avoir communiqué à son co-contractant le permis de construire qu’elle a demandé et obtenu en sa qualité de maitre de l’ouvrage.
Cependant, il est constant qu’il incombe à l’entrepreneur tenu d’une obligation de conseil de s’assurer que le devis estimatif qu’il établit est en concordance avec la construction autorisée par le permis de construire quand bien même le maitre de l’ouvrage serait assisté d’un maitre d’œuvre.
La SARL ATC 37 qui ne démontre pas s’être assurée de cette conformité, a manqué à ses obligations de professionnelles en ne sollicitant pas du maitre de l’ouvrage le permis de construire ou l’autorisation administrative alors que les travaux de ravalement des façades sont soumis à un avis d’urbanisme.
Ce manquement présente une gravité suffisante pour justifier que l’exception d’inexécution opposée par la SCCV 4VS soit retenue en ce qui concerne la facture récapitulative des travaux de ravalement 0280 d’un montant de 15.255,96 € TTC.
Le sort définitif de cette facture sera en conséquence envisagé au regard du sort réservé à la demande reconventionnelle de l’indemnisation du préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
La SARL MJ [C] es qualité ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct subi du fait de la résistance abusive opposée par la partie adverse, de sorte qu’elle doit être déboutée de la demande formée de ce chef.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Selon l’article 1217 du code civil, » La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1231-2 du code civil, consacrant la réparation intégrale du préjudice, les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a fait et du gain dont il a été privé. Il résulte de ce texte que les dommages et intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu’il n’en résulte ni perte ni profit.
Il est constant que la suspension de l’exécution de payer née d’une exception d’inexécution n’est que temporaire et cesse dès lors que le préjudice né de cette inexécution est indemnisé. (Cour de cassation –3° chambre civile- 28 09 23 22-19475)
Il est non moins constant que pour être réparable un préjudice doit être direct, actuel et certain.
Il résulte de l’article 622-7,1 du code de commerce que lorsqu’un co-contractant défaillant a été mis en liquidation judiciaire, la créance née de l’exécution défectueuse de l’obligation, avant le jugement d’ouverture peut se compenser avec le prix des prestations dues au co-contractant ayant déclaré sa créance.
En l’espèce, la SCCV verse aux débats :
les deux courriers précités reçus de la ville de [Localité 3] les 4 mars et 14 mai 2020, (Pièces 1 et 2), Le courrier de la ville de [Localité 3], daté du 4 mars 2020, les mises en œuvre des façades ne sont pas conformes à celles ayant fait l’objet d’une autorisation au titre du permis de construire délivré le 1 juillet 2016. En effet, le béton brut lasuré et le béton brut matricé et texturé en façades Est et Ouest ont été remplacés par des enduits. De surcroit, l’enduit imitation pierre mis en œuvre en soubassement de la façade côté Ouest devra être dépose dans les plus brefs délais et les travaux de finition des façades stoppés ….A toutes fins utiles, je vous rappelle que toute modification au projet doit faire l’objet d’une demande de permis de construire modificatif en vue d’une éventuelle régularisation». un courriel du 14 octobre 2020 ainsi rédigé « j’attire votre attention que la facture sur devis 0251 de 15.255,76 € ne peut être validée en l’état. En effet monsieur [L] a demandé la non-conformité de l’enduit réalisé et qu’il a ordonné un rendez-vous avec les ABF, fixé le 5 novembre pour conformité, cette facture ne peut donc être payée avant conformité définitive », (Pièce 6), Un courrier du 16 novembre 2020, de M° [M] es qualité d’administrateur de la SCCVVS « souhaitant connaitre la position de la société ATC 37 sur sa volonté de réaliser les travaux en conformité ou à défaut de les faire reprendre par une autre entreprise » Un devis, non métré, de la SAS DSM CONSTRUCTION daté du 20 avril 2023 d’un montant de 65.592,00 euros TTC pour piquetage des soubassements et fourniture d’un bardage en béton matricé. (Pièce 8)
Il ressort des ces pièces que la régularisation ne pouvait ressortir que soit d’une reprise des travaux pour les rendre conformes soit d’une demande de permis de construire modificatif.
La demande de la SCCV 4VS tend à indemniser le coût de la reprise des travaux pour la mise en conformité des façades.
Pour contredire la pertinence de la demande, la SARL MJ [C] es qualité affirme que les travaux ne pourraient plus être remis en cause par la mairie de [Localité 3], faute d’avoir contesté la non-conformité dans les délais impartis après le dépôt de la déclaration d’achèvement. Elle ne verse cependant aucun élément à l’appui de cette affirmation.
Enfin la SARL MJ [C] es qualité affirme que la commune de [Localité 3] a levé sa position de non-conformité mais elle n’apporte toutefois aucune pièce de nature à confirmer cette allégation qui est contestée par la SCCV 4 VS.
Il y a lieu en outre de relever que la SARL MJ [C] es qualité ne conteste le montant des travaux de reprise devisés à hauteur de 65.592€.
Elle échoue en conséquence à démontrer le caractère incertain du préjudice qu’elle invoque.
La suspension de l’exécution de payer née d’une exception d’inexécution n’étant que temporaire et cessant dès lors que le préjudice né de cette inexécution est indemnisé, il y a lieu de fixer la créance de la SCCV à la somme de 65.592,00 € TTC – 15.255,96 € TTC = 50.336,04 € TTC au passif de la procédure collective de la SARL ATC 37 et d’ordonner la compensation qui est sollicitée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, la charge finale des dépens sera supportée par les parties qui les ont exposés.
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, de l’équité et de la situation des parties, il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, la demande tendant à ce qu’il y soit dérogé sera rejetée.
PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal Judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV 4VS à payer à la SARL MJ [C] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATC 37 la somme de 20. 384,41 € TTC,
DEBOUTE la SARL MJ [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARLATC 37 de sa demande de dommages et intérêts,
FIXE à la somme de CINQUANTE MILLE TROIS CENT TRENTE SIX EUROS ET QUATRE CENTIMES (50.336,04€) la créance de la SCCV 4VS au passif de la liquidation judiciaire de la Société ATC 37 au titre des travaux nécessaires pour la reprise de ses ouvrages,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chaque partie conservera ses dépens à sa charge et accorde le bénéfice des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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