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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/06093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06093 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTXN
N° de Minute : L 25/00591
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Y] [E]
0
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 avril 2023, la société anonyme (ci-après SA) BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [Y] [E] un crédit affecté d’un montant total de 56.000 euros au taux débiteur de 5,20% remboursable en 180 mensualités de 458,28 euros hors assurance.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement de chauffage/sanitaire suivant devis du 28 avril 2023 par la société GREEN PERFORMANCE.
Par lettre recommandée du 16 avril 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [Y] [E] de lui régler la somme de 2 160,02 euros au titre des échéances impayées de ce crédit affecté.
Par lettre recommandée du 7 mai 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [Y] [E] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 62 430,15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait citer M. [Y] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 28 avril 2023,
Condamner M. [Y] [E] à lui payer la somme de 62 989,35 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,20% l’an courus et à courir à compter du 8 mai 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 28 avril 2023,
Condamner M. [Y] [E] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 56 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
Condamner M. [Y] [E] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner M. [Y] [E] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [Y] [E] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA BNP Paribas Personal Finance,
En tout état de cause :
Condamner M. [Y] [E] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance.
La SA BNP Paribas Personal Finance, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [Y] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 18 février 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 janvier 2024.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la preuve de la créance
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat de crédit affecté contient en page 2 une clause en vertu de laquelle « les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien (ou de la fourniture de la prestation de service) » (pièce 1 du demandeur).
Or, le prêteur ne produit aucun procès-verbal de livraison du bien ou de réalisation de la prestation de service. Aucune pièce ne permet d’établir que l’objet du contrat a été effectivement livré, ou que la prestation de services a été effectuée, ni le cas échéant à quelle date.
En l’absence de production du bon de réalisation de la prestation, le juge des contentieux de la protection se trouve dans l’impossibilité de déterminer si les mensualités du crédit affecté étaient exigibles.
Au surplus, le devis de la société GREEN PERFOMANCE prévoit notamment les prestations suivantes : rénovation toiture tuiles avec isolation / installation chaudière gaz à très haute performance / mise en conformité du tableau électrique / isolation thermique par l’intérieur.
Le seul devis signé par M. [Y] [E] ne suffit pas à déterminer la réalisation de ces prestations d’ampleur par la société GREEN PERFORMANCE.
Il en résulte que la SA BNP Paribas Personal Finance ne démontre pas l’existence des obligations dont elle déplore l’inexécution ; la preuve de la créance dont se prévaut la SA BNP Paribas Personal Finance n’est pas suffisamment rapportée.
La demande formulée par la SA BNP Paribas Personal Finance sera donc rejetée, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, SA BNP Paribas Personal Finance conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La demande formulée par la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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