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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 avr. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CONSULTING INGENIERIE ECONOMIE, La S.A.R.L. PIL ARCHITECTURE, La S.A.R.L. [ E ] ET FILS c/ - La S.A.R.L. AUVERFLUID |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 15 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6DS
du rôle général
S.A.R.L. PIL ARCHITECTURE
c/
S.A.R.L. AUVERFLUID
et autres
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP [K] & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [P])
— Dossier RG 25/169
— Dossier 21/609 (minute n° 21/722)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. PIL ARCHITECTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. AUVERFLUID, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. CONSULTING INGENIERIE ECONOMIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. [E] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
En 2010, la SAS COMPTE-R a confié à la SARL MARC FAGET, devenue la SARL PIL ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, des travaux de surélévation de l’un de ses bâtiments.
Les lots « Couverture bac acier » et « Charpente bois/métal – Ossature bois – Bardage » ont été confiés à la SA CHARPENTIERS CASADEENS, assurée auprès de la SA GENERALI IARD.
Le lot « Isolation périphérique » a été confié à l’EURL GRANGE [V], assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par la suite, la SAS COMPTE-R a constaté plusieurs infiltrations en toiture et un rapport d’expertise amiable a été établi le 1er juillet 2021 par le Cabinet SARETEC.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
La S.A.S. COMPTE-R a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 26 octobre 2021, monsieur [J] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes en date des 13 et 14 février 2025, la S.A.R.L. PIL ARCHITECTURE a assigné la S.A.R.L. AUVERFLUID, la S.A.R.L. CONSULTING INGENIERIE ECONOMIE et la S.A.R.L. [E] ET FILS en intervention forcée.
A l’audience des référés du 25 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de ses assignations
La S.A.R.L. CONSULTING INGENIERIE ECONOMIE a formulé des protestations et réserves orales.
La S.A.R.L. AUVERFLUID et la S.A.R.L. [E] ET FILS n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.R.L. PIL ARCHITECTURE verse notamment au dossier :
— une ordonnance de référé en date du 26 novembre 2021,
— un pré-rapport rédigé par l’expert judiciaire, monsieur [P], en date du 27 janvier 2025,
— des devis.
En l’espèce, la S.A.R.L. PIL ARCHITECTURE s’est vue confier par la S.A.S. COMPTE-R des travaux de surélévation d’un bâtiment.
Il résulte de la procédure et des pièces précitées que des désordres et malfaçons affectent ces travaux, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 26 octobre 2021.
Dans son pré-rapport, monsieur [P] constate des infiltrations dont il impute la responsabilité à 10 % aux S.A.R.L. PIL ARCHITECTURE et CONSULTING INGENIERIE ECONOMIE. Également, il impute les désordres relatifs aux vis au bureau d’étude fluide et à l’entreprise chargée de réaliser la VMC.
Or, il résulte des devis que la S.A.R.L. AUVERFLUID s’est vue confier les études fluides des travaux tandis que la S.A.R.L. [E] ET FILS s’est vue confier le lot n° 8 attrayant à la VMC.
Ainsi, la S.A.R.L. PIL ARCHITECTURE justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. AUVERFLUID, la S.A.R.L. [E] ET FILS et la S.A.R.L. CONSULTING INGENIERIE ECONOMIE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
La S.A.R.L. PIL ARCHITECTURE, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. AUVERFLUID, la S.A.R.L. CONSULTING INGENIERIE ECONOMIE et la S.A.R.L. [E] ET FILS, les opérations d’expertise confiées à monsieur [P], par ordonnance de référé initiale en date du 26 octobre 2021,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 1er octobre 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [J] [P], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L. PIL ARCHITECTURE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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