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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 14 janv. 2026, n° 24/03582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 14 Janvier 2026
Dossier N° RG 24/03582 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHJR
Minute n° : 2026/18
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [F] [G]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrée le 14 Janvier 2026
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 07 juin 2016, Madame [F] [G] a souscrit une offre de prêts immobiliers auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR en vue du financement d’un logement neuf acquis en état futur d’achèvement constituant sa résidence principale, ainsi que suit :
— PRÊT « PTZ 2016 DT 180M / AM 120M » n°4681380, d’un montant principal de 54.000 euros, pour une durée de 300 mois au taux d’intérêt contractuel fixe de 0,000 % par an ;
— PRÊT « PRIMO + AMORTISSEMENT IMMÉDIAT » n°4681381, d’un montant principal de 10.000 euros, pour une durée de 240 mois au taux d’intérêt contractuel fixe de 1,900 % par an ;
— PRÊT « PRIMOLIS 3 PHASES » n°4681382, d’un montant principal de 74.951,47 euros, pour une durée de 300 mois au taux d’intérêt contractuel fixe de 2,300 % par an.
Ces prêts ont été assortis d’une caution professionnelle consentie par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC »).
Les prêts ont fait l’objet de plusieurs incidents de paiement.
Par courriers recommandés avec avis de réception distincts pour chaque prêt en date du 11 octobre 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR a mis en demeure Madame [F] [G] de régler les échéances impayées au titre des trois prêts sous peine de déchéance du terme.
Les trois courriers recommandés ont été réceptionnés par Madame [F] [G].
En l’absence de régularisation, la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR a prononcé la déchéance du terme des trois prêts par courriers recommandés distincts du 26 décembre 2023 et a mis en demeure Madame [F] [G] de rembourser l’intégralité des sommes restant prêtées.
Les trois courriers recommandés ont été retournés à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Suivant courrier du 05 janvier 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR a sollicité de la CEGC l’exécution de son engagement de caution au bénéfice de Madame [F] [G] au titre des prêts souscrits le 07 juin 2016.
La CEGC a informé Madame [F] [G] de sa mise en cause par lettre recommandée avec avis de réception du 07 février 2024, en lui faisant part de son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement à l’expiration d’un délai de huit jours et en lui proposant une tentative de résolution amiable en lui soumettant un questionnaire relatif à sa situation familiale et financière.
Ce courrier a été réceptionnée par Madame [F] [G] le 19 février 2024.
Le 07 mars 2024, la CEGC a satisfait à son engagement de caution et acquitté auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR :
— la somme de 54.028,35 euros au titre du prêt n°4681380 ;
— la somme de 6.881,44 euros au titre du prêt n°4681381 ;
— la somme de 47.859,05 euros au titre du prêt n°4681382.
Le même jour, la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR a établi au profit de la CEGC trois quittances subrogatives.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2024 (réceptionnée le 04 avril 2024), le conseil de la CEGC a mis en demeure Madame [F] [G] en sa qualité d’emprunteur de régler les sommes dues au titre des prêts immobiliers souscrits le 07 juin 2016.
En l’absence de réponse, par acte du 06 mai 2024, la CEGC a assigné Madame [F] [G] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour recouvrer les sommes versées à la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, et des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil.
Le 15 juillet 2024, Madame [F] [G] a procédé au règlement de la créance de la CEGC à hauteur de la somme de 112.250,88 euros.
Suivant dernières conclusions signifiées à la défenderesse le 31 décembre 2024 et notifiées par RPVA le 02 janvier 2025, la CEGC sollicite :
— déclarer recevable et bien fondée l’action de la CEGC à l’encontre de Madame [F] [G] au visa de l’ancien article 2305 du code civil ;
— déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [F] [G] à l’encontre de la CEGC au visa de l’ancien article 2305 du code civil ;
En conséquence,
— condamner Madame [F] [G] en sa qualité d’emprunteur à payer à la CEGC en quittance et deniers du fait de versements postérieurs à l’introduction de l’instance au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la cause et, 1134 du code civil, la somme globale de 112.520,88 euros se décomposant de la manière suivante :
— la somme de 54.028,35 euros au titre du prêt n°4681380 suivant décompte de créance arrêté le 07 mars 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal et accessoires, à compter du 07 mars 2024 jusqu’à parfait paiement, soit jusqu’au 15 juillet 2024 la somme de 2.458,18 euros ;
— la somme de 6.881,44 euros au titre du prêt n°4681381 suivant décompte de créance arrêté le 07 mars 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 07 mars 2024 jusqu’à parfait paiement, soit jusqu’au 15 juillet 2024 la somme de 97,34 euros ;
— la somme de 47.859,05 euros au titre du prêt n°4681382 suivant décompte de créance arrêté le 07 mars 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 07 mars 2024 jusqu’à parfait paiement, soit jusqu’au 15 juillet 2024 la somme de 1.196,52 euros ;
— déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’ancien article 2305 du code civil ;
— débouter Madame [F] [G] de toutes ses demandes, notamment ses demandes de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;
— maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CEGC fait valoir qu’elle bénéficie d’un recours personnel distinct du recours subrogatoire et que, dans la mesure où c’est sur le fondement de ce recours personnel qu’elle entend agir, le débiteur ne peut bénéficier des moyens de défense dont il aurait pu bénéficier devant la banque créancier principal. Elle rappelle par ailleurs que le recours personnel permet à la caution d’obtenir une indemnisation plus large que dans le cadre du recours subrogatoire : sommes payées au créancier, intérêts moratoires, dommages et intérêts éventuels et frais.
Compte tenu du règlement de sa créance par la défenderesse le 15 juillet 2024, la CEGC précise qu’elle renonce à solliciter la condamnation de Madame [F] [G] au paiement de sommes supérieures à celles réglées ainsi qu’aux dépens et au solde des frais irrépétibles exposés.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à sa personne le 06 mai 2024, Madame [F] [G] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 28 octobre 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la CEGC
— Sur le recours personnel de la CEGC
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, applicable en l’espèce, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au présent litige, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse, en particulier des termes de l’offre de prêt du 24 mai 2016 acceptée le 07 juin 2016 et des engagements de caution en date du 27 avril 2016, que la CEGC a cautionné trois prêts immobiliers souscrits par Madame [F] [G] auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR.
Après mise en demeure de régler les échéances impayées par courriers recommandés en date du 11 octobre 2023 demeurés infructueux, la banque a fait connaître à la débitrice par courriers recommandés en date du 26 décembre 2023 qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme des prêts en cours.
Il résulte ensuite des quittances subrogatives en date du 07 mars 2024 produites par la CEGC que cette dernière, actionnée par la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR, a procédé le 07 mars 2024 au règlement des sommes de 54.028,35 euros au titre du prêt n°4681380, 6.881,44 euros au titre du prêt n°4681381 et 47.859,05 euros au titre du prêt n°4681382. Par courrier recommandé du 29 mars 2024, réceptionné par la débitrice le 04 avril 2024, la CEGC a mis cette dernière en demeure de lui régler les sommes dues avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Il s’ensuit que l’ensemble des formalités nécessaires ont été effectuées et que la caution a réglé aux lieu et place de l’emprunteur les sommes dues par ce dernier à la banque.
La CEGC est donc bien fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de Madame [F] [G] sur le fondement énoncé supra.
— Sur le montant dû par Madame [F] [G]
Il est constant que le recours personnel a lieu tant pour les sommes que la caution a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts ici visés sont ceux de la somme que la caution a payée et, par ce fait, avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où la caution a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. De même, les frais évoqués par l’ancien article 2305 du code civil sont ceux exposés par la caution, et non ceux qu’elle garantissait, ces derniers étant compris dans le principal de sa dette envers le créancier. La caution n’a toutefois de recours que pour les frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, il résulte des quittances subrogatives établies le 07 mars 2024 par la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR que la CEGC a réglé les sommes de 54.028,35 euros au titre du prêt n°4681380, 6.881,44 euros au titre du prêt n°4681381 et 47.859,05 euros au titre du prêt n°4681382 souscrits le 07 juin 2016.
La CEGC indique que Madame [F] [G] a procédé au règlement de sa créance à hauteur de la somme de 112.520,88 euros le 15 juillet 2024.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la CEGC et de condamner Madame [F] [G] à lui payer les sommes de 54.028,35 euros au titre du prêt n°4681380, 6.881,44 euros au titre du prêt n°4681381 et 47.859,05 euros au titre du prêt n°4681382 souscrits le 07 juin 2016. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances afin de tenir compte des règlements effectuées par la défenderesse postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2024, jour du paiement de la dette par la CEGC à la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR, jusqu’à parfait paiement, soit en l’espèce jusqu’au 15 juillet 2024.
Si la CEGC indique s’opposer à une éventuelle demande de délais de paiement formée par Madame [F] [G], le tribunal n’est saisi d’aucune demande en ce sens faute de constitution du défendeur, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CEGC indique renoncer à solliciter la condamnation de la défenderesse aux dépens au vu du règlement amiable intervenu juste après la délivrance de l’assignation.
Il convient donc de laisser les dépens à la charge de la CEGC.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’absence de demande contraire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable ;
CONDAMNE en deniers ou quittances Madame [F] [G] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
— 54.028,35 euros au titre du prêt n°4681380 souscrit le 07 juin 2016 ;
— 6.881,44 euros au titre du prêt n°4681381 souscrit le 07 juin 2016 ;
— 47.859,05 euros au titre du prêt n°4681382 souscrit le 07 juin 2016 ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2024 et jusqu’au 15 juillet 2024 ;
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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