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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 4 nov. 2025, n° 25/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01042 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJQ3
MINUTE : 25/00590
ORDONNANCE
rendue le 04 novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Y] [J]
née le 28 Novembre 2003 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Amélie CHAUVEAU avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, régulièrement avisée par courriel le 30/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 03/11/2025 à 16h33, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [Y] [J] et son conseil ont été entendus.
Madame [S] [J] a été entendue au cours de l’audience
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [Y] [J] a été admise depuis le 24/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence , en l’espèce Madame [S] [J], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 30 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 30/10/2025 qu’il a constaté : “Désorganisation dela pensée avec altération du raisonnement logique et barrages. Méfiance pathologique pouvant faire évoquer une idéation délirante à thématique de persécution avec adhésion forte. et retentissement émotionnel et comportemental. Rationalisation des symptômes. Conscience médiocre de l’intérét de soins. Le tableau traduit un trouble du jugement qui rend le consentement non recevable.
Il existe un risque majeur de mise en danger de sa personne par défaut de discernement.
Des soins appropriés sous surveillance médicale constante sont nécessaires.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complete ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations ce jour à 10h00.
Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient “.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Y] [J] a déclaré : “l’hospitalisation m’a prise par surprise; ca relève d’une fugue. Je suis surprise de la manière de faire de cette hospitalisation. Je peux comprendre d’un avis médical mais que ca fait pas longtemps que je suis sous obervation. Je peux comprendre l’intérêt des soins; j’aimerai reprendre la nature du soin sans consentement je suis en réflexion. Je suis pas certaine de vouloir poursuivre avec mon consentement. J’entends les faits que rapportent ma mère mais je trouve qu’il y a des inconsistances dans ce qu’elle rapporte.”
Mme [S] [J] est entendue: on a décidé de cette hospitalisation avec le papa, depuis l’âge de 12 ans elle est suivie pour un état dépressif, elle a été déscolarisée en 5emme 4ème puis elle a repris sa scolarité; on a constaté qu’elle a voulu prendre son indépendance, et au bout d’une semaine dans son appartement elle est revenue, elle a dit que des gens rentraient dans sa chambre et après qu’elle était menacée de mort par un rappeur américain célébre et qu’on serait en danger. Elle pleurait beaucoup; on avait l’impression qu’elle était affectée. Fin aôut elle a vécu avec nous, elle semblait aller mieux puis tout s’est vité dégradé elle s’isolait elle ne nous parlait plus.Après elle a fugué.tout cela a justifié la demande d’hospitalisation.
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites.La mise en danger n’est pas caractérisée. La fugue est rapportée par l’entourage. Notification des 72h n’a pas été notifiée au Préfet et au Procureur de la République. L’irrégularité se fonde sur le certificat ayant justifié l’admission.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le Conseil de Madame [Y] [J] soulève une irrégularité de la procédure, en ce que la décision de maintien en soins psychiatriques en date du 27 octobre 2025 n’a pas été transmise au Préfet et au procureur de la République;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3212-5 du code de la santé publique le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale de soins psychiatriques toute décision d’admission en soins psychiatriques ainsi que chacun des certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéa de l’article L.3211-2-2- du code la santé publique;
Qu’il ressort par ailleurs de l’article L.3223-1 du même code que la commission départementale de soins psychiatriques est informée de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas justifié que les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéa de l’article L.3211-2-2- du code la santé publique aient été transmis au préfet et à la commission départementale de soins psychiatriques, ni même que cette dernière ait été informée de la décision de maintien en soins psychiatriques en date du 27 octobre 2025; Qu’en effet, le dossier de Madame [Y] [J] comporte bien un bordereau d’envoi à ladite commission en date du 27 octobre 2025 mais concerne une autre patiente;
Attendu qu’au terme de l’article L.3223-1 précité, la commission départementale de soins psychiatriques peut proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet; qu’en conséquence l’absence de transmission à la commission des pièces susvisées a nécessairement fait grief à Madame [Y] [J] ;
Attendu, en outre, qu’en application des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’urgence et lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu qu’en l’espèce le directeur du CHU a prononcé l’admission de Madame [Y] [J] le 24 octobre 2025 à la demande d’un tiers en urgence au visa du certificat médical du Docteur [V] en date du même jour, faisant état des éléments suivants: “désorganisation du cours de la pensée et du comportement traduisant une altération du raisonnement logique. Propos délirants de référence et de persécution rapportés par l’entourage.
A récemment fugué pendant plusieurs jours de son domicile avec signalement en disparition inquiétante.
Altération du discernement ne rendant pas le consentement recevable”.
Que l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ne sont pas caractérisés à la lecture de ce certificat;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [Y] [J] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Y] [J]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 04 novembre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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