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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 4 févr. 2025, n° 22/10870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
04 Février 2025
RG N° RG 22/10870 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFVT / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [E] épouse [J]
C /
[T] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 290
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053
Grosse et copie certifiée conforme le :
Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, vestiaire : 1053
Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, vestiaire : 290
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 16 décembre 2022 par Madame [N] [E],
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 6 février 2023,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur le principe du divorce et ses conséquences ainsi que sur les conséquences relatives aux enfants,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [E] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6] (ALGERIE)
et
Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (ALGERIE) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 6 mars 2023,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [E] et Monsieur [T] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Madame [N] [E] et Monsieur [T] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des trois enfants au domicile de Madame [N] [E],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [J] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
Petites vacances scolaires : partage par moitié en alternance : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Vacances d’été : partage par quinzaines en alternance : les 1er et 3ème quinzaines les années paires et les 2nd et 4ème quinzaines les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DEBOUTE Madame [N] [E] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de l’impécuniosité de Monsieur [T] [J],
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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