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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 8 janv. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 08 Janvier 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[S]
C/
[I]
Répertoire Général
N° RG 25/00207 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOIW
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 08/01/2026
à : Me SERRA
à : Me LECLERCQ-LEROY
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 08/01/2026
à : M. [S]
à: MME [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [S],
né le 18 Juillet 1981 à MAUBEUGE (NORD)
agissant en qualité d’ayant droit de monsieur [R] [S], décédé le 10 mai 2015
domicilié 9 lieudit château de Colagnie des bois
60220 ST ARNOULT
représenté par Maître Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION SAMAMA SAMUEL ET BENHAMOU AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Paméla AZOULAY, avocats plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, et Me Carole SERRA, avocat postulant au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR -
— A -
Madame [B] [I]
domiciliée 12 rue Demarquay
75010 PARIS
représentée par Maître Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau D’AMIENS et Maître Yadhira STOYANOVITCH, avocat plaidant au barreau de Paris
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Novembre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit du 11 juin 2025, Monsieur [P] [S] a sollicité, principalement, le prononcé de la nullité de la procédure d’exécution forcée faute de signification préalable de l’arrêt de la Cour d’appel du 7 mai 2024 assorti de l’exécution provisoire, la mainlevée de la saisie-attribution notifiée le 5 mai 2025 à la Société Générale et dénoncée le 13 mai 2025 à Monsieur [P] [S], subsidiairement, la mainlevée de la saisie-attribution notifiée le 5 mai 2025 à la Société Générale et dénoncée le 13 mai 2025 à Monsieur [P] [S] et, en tout état de cause, le rejet de la demande en saisie-attribution faute pour Madame [B] [I] de démontrer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de Madame [B] [I] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, que :
* Par jugement du 8 juillet 2013, le Tribunal correctionnel a relaxé Monsieur [R] [S] et a débouté Madame [B] [I] de sa demande, celle-ci s’étant constituée partie civile.
Madame [B] [I] a interjeté appel de la décision et la Cour a retenu la responsabilité civile de Monsieur [R] [S].
Pendant la procédure d’appel, Monsieur [R] [S] est décédé le 10 mai 2015 et ses deux enfants sont venus aux droits de leur père.
* Par Arrêt du 16 juin 2020, la Cour d’appel de PARIS a condamné solidairement Messieurs [T] [S] et [P] [S] (venant aux droits de leur père), à payer à Madame [B] [I] la somme de 1.637,25 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision, et a sursis à statuer sur le surplus des demandes.
La Cour d’appel avait invité les parties à tenter d’obtenir une indemnisation de la sécurité sociale pour la période prétendue de maladie de Madame [B] [I].
Dans l’attente, les consorts [S] ont assuré le paiement de cette somme entre les mains du Conseil de Madame [I], chacun pour moitié dès le mois d’août 2020.
Monsieur [P] [S] s’étonne ainsi que 5 ans plus tard, Madame [B] [I] mette en exécution le recouvrement de cette somme, prétendant même demander des intérêts sur celle-ci.
Par un Arrêt du 7 mai 2024, la Cour d’appel de PARIS a condamné solidairement Messieurs [T] et [P] [S] à payer à Madame [B] [I] les sommes suivantes :
* 48.069,63 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
* 1.020,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1.500 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Monsieur [P] [S] a assuré le paiement de la moitié des condamnations à hauteur de 25.294,82 € par l’intermédiaire du compte CARPA de son Conseil qui a retransféré les fonds au Conseil de Madame [I].
Monsieur [T] [S] a procédé aussi à des virements partiels pour sa partie, mais ses virements n’ont pas été crédités sur le compte CARPA de leur Conseil et sont restés en compte d’attente.
Sans même que le Conseil de Madame [I] en informe celui des consorts [S], ces derniers ont fait l’objet d’une saisie-attribution de Madame [I], notifiée le 5 mai 2025 à la Société Générale et dénoncée le 13 mai 2025.
Immédiatement, le Conseil de ces derniers s’est étonné de l’absence de signification de l’Arrêt mis à exécution, et c’est en l’absence de la communication de cette pièce nécessaire à la procédure, que Monsieur [S] a fait opposition à la saisie attribution.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2025.
A l’audience de renvoi du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [P] [S], représenté par son conseil, a modifié ses demandes initiales et a ainsi sollicité, principalement, la nullité de l’acte de signification des Arrêts de la Cour d’appel de PARIS du 7 mai 2024, intervenue le 25 mars 2025 assorti de la formule exécutoire, la nullité de la procédure d’exécution forcée faute de signification préalable de l’Arrêt de la Cour d’appel du 7 mai 2024 assorti de la formule exécutoire et la mainlevée de la saisie-attribution notifiée le 5 mai 2025 à la Société Générale et dénoncée le 13 mai 2025 à Monsieur [P] [S], subsidiairement, la mainlevée de la demande en saisie-attribution faute par Madame [B] [I] de démontrer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et la condamnation de Madame [B] [I] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de saisie.
Madame [B] [I], représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [P] [S] et a sollicité, principalement, de juger la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2025, dénoncée le 13 mai 2025 par la SCP CASTANIE-TALBOT-HAMON, Commissaires de Justice Associés à BEAUVAIS, bien fondée, fixer le montant de la créance de Madame [I], déduction faite des versements effectués par les débiteurs à la somme de 26.932,28 €, majorée des intérêts légaux, frais et accessoires, soit la somme de 29.993,99 € au 1er août 2025, juger que ladite créance devra être actualisée par la SCP LEROI & Associés, Commissaires de Justice en Ile-de-France, jusqu’à exécution totale, déclarer la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2025, dénoncée le 13 mai 2025, valable sur le montant saisi à titre de provision sur la créance, condamner Monsieur [P] [S] à payer à Madame [B] [I] la somme de 29.993,99 € au titre du solde dû sur la créance globale, sauf à parfaire au moment de l’exécution effective par les débiteurs, condamner Monsieur [P] [S] aux entiers dépens, et notamment ceux inhérents à la saisie pratiquée le 5 mai 2025, dénoncée le 13 mai 2025, à titre reconventionnel, condamner Monsieur [P] [S] à payer à Madame [I] la somme de 5.000 € pour résistance abusive et, en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [S] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité de la signification des arrêts de la Cour d’appel de Paris du 7 mai 2024, intervenue le 25 mars 2025 et de la procédure d’exécution forcée et sa mainlevée
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L 111-2 du même Code, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il revient au juge de l’exécution de se prononcer, le cas échéant, sur le caractère exécutoire du jugement et d’en tirer les conséquences.
En application de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Selon l’article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Selon l’article 656 du même Code, si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement habilitée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant 3 mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.
Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude ou celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Selon l’article 659 du même Code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Si le demandeur conteste la véracité des mentions par lesquelles le commissaire de justice relate l’accomplissement des actes réalisés, il doit agir en inscription de faux, conformément à l’article 303 du code de procédure civile.
Dans un acte de signification, seules les mentions des diligences accomplies par un commissaire de justice valent jusqu’à inscription de faux, à l’exclusion des déductions faites par ces constatations (Cass. 1ère civ., 18 mars 2020, n°19-15.045).
Le commissaire de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification ; l’acte doit justifier d’investigations concrètes et une simple formule de style serait inopérante à cet égard.
Il ne peut se contenter d’effectuer une seule diligence, telle que la seule certification de la réalité du domicile par une personne présente dans les lieux loués sans indication de l’identité de celle-ci (Cass, 2e civ., 22 octobre 1997, n°95-20.542), ou la seule mention dans l’acte de la confirmation du domicile du destinataire par différents voisins (Cass, 2e civ., 28 février 2006, n°04-12.133).
La seule mention du nom sur la boîte aux lettres ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse de signification, alors qu’une précédente signification avait été faite à une autre adresse (Cass, 2e civ., 15 janvier 2009, n°07-20.472).
Mais la signification a été valablement réalisée, lorsque le commissaire de justice s’est assuré à la fois que le nom des destinataires figurait sur la boîte aux lettres, et que le domicile avait été confirmé par un voisin dont l’huissier n’était pas tenu de mentionner l’identité (Cass, 2e civ., 8 mars 2006, n°04-19.140).
Un changement d’adresse du destinataire, qui n’aurait pas été signalé, à lui seul, ne justifie pas de l’absence de diligences suffisantes de la part du commissaire de justice (Cass. 1ère civ., 10 janvier 2018, n°16-27.837 ; Cass, 2e civ., 1er mars 2018, n°17-10.098).
Mais la seule mention, dans l’acte du commissaire de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du Code de procédure civile (Cass, 2e civ., 8 septembre 2022, n°21-12.352, publié).
La nullité des actes du commissaire de justice est régie par les dispositions gouvernant la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du même Code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’observation d’une formalité substantielle d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
L’insuffisance de mentions des diligences du commissaire de justice constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l’invoque d’un grief.
Lorsque les diligences du commissaire de justice relatives à la vérification du domicile sont insuffisantes, le dépôt de l’avis de passage et la lettre simple prévue par l’article 658 du Code de procédure civile n’établissent pas la preuve de la réception par le destinataire, et donc l’absence de grief (Cass, 2e civ., 21 février 2019, n°18-11.259, diffusé).
Monsieur [P] [S] indique que Madame [B] [I] produit la signification des arrêts rendus le 16 juin 2020 et le 7 mai 2024 effectuée au CHATEAU DE COLAGNIE qui appartenait pour partie aux DOMAINES et pour partie aux consorts [S] et cédé le 17 novembre 2020 alors qu’en interrogeant la mairie de Saint-Arnoult qui compte 200 habitants, le commissaire de justice instrumentaire aurait su que la vente était intervenue et alors même que la dénonciation de la saisie a été effectuée un mois plus tard, le 14 mai 2025, à l’adresse réelle de Monsieur [P] [S].
En procédant de la sorte, Monsieur [P] [S] considère que l’acte de signification est entaché d’une nullité de fond qui affecte la qualité substantielle de l’acte.
En l’espèce, Madame [B] [I] justifie avoir signifié les arrêts rendus le 16 juin 2020 et le 7 mai 2024 par exploit de commissaire de justice du 25 mars 2025.
Ladite signification a été faite 9 lieudit château de Colagnie des bois à 60220 Saint-Alnoult.
A ce stade, il est relevé que Monsieur [P] [S] est domicilié à cette adresse à l’arrêt du 7 mai 2024 où il était non comparant mais représenté par son conseil.
Par ailleurs, l’acte de signification fait mention que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par «le nom du destinataire sur la boite aux lettres (…) la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : personne ne répondant à nos appels (…) n’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant pu rencontrer sur les lieux de travail, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et, de l’autre côté, le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli (…) un avis de passage de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de procédure civile (…) la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable (…) la copie du présent acte comporte 17 feuilles…».
Il en ressort que le commissaire de justice s’est seulement assuré de la mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres alors qu’une telle mention n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du Code de procédure civile (Cass, 2e civ., 8 septembre 2022, n°21-12.352).
L’indication apportée par courriel du 23 mai 2025 au conseil de Monsieur [P] [S] sur la date de signification n’est pas de nature à permettre de pallier à cette absence de diligences suffisantes et alors qu’il est au besoin noté que la saisie-attribution a été dénoncée le 13 mai 2025 à l’adresse de Monsieur [P] [S] à 80500 Montdidier.
Pour autant, la nullité ne pouvant être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public, Monsieur [P] [S], qui ne justifie ni n’invoque même un grief, sera débouté de sa demande de nullité de la signification des arrêts de la Cour d’appel de Paris du 7 mai 2024, intervenue le 25 mars 2025, et de mainlevée de la procédure d’exécution forcée en litige.
Sur l’absence de créance certaine, liquide et exigible eu égard au provisionnement du compte CARPA et au décompte de la créance
Monsieur [P] [S] indique avoir versé la somme de 25.294,82 € allouée par la Cour à Madame [B] [I] puis la seconde moitié qui n’a pas été portée au crédit du compte correspondant en raison d’une défaillance des services de la CARPA. Désormais, la somme étant provisionnée au compte CARPA dans l’attente du prononcé de la mainlevée de la saisie-attribution en litige, Monsieur [P] [S] considère que Madame [B] [I] ne disposerait pas d’une créance certaine, liquide et exigible. La même conséquence en résulterait selon Monsieur [P] [S] parce que le décompte produit serait dépourvu de sérieux, certaines sommes étant éteintes, d’autres indues.
En l’espèce, et sans que le juge de l’exécution n’ait à statuer sur le débat ouvert concernant la défaillance alléguée des services de la CARPA, il ressort des explications de Monsieur [P] [S] lui-même que la créance n’est pas soldée et que Madame [B] [I] bénéficie d’une créance certaine liquide et exigible qu’il indique avoir provisionnée sur le compte CARPA dans l’attente justement de la levée de la mesure d’exécution en litige.
En conséquence, Monsieur [P] [S] sera débouté de ce moyen dont il est au demeurant malaisé de comprendre le sens.
Pour ce qui concerne le décompte de la créance, si certains postes peuvent naturellement être contestés, ceci n’a pas pour effet de retirer à la créance son caractère certain, liquide et exigible et alors, encore une fois, que Monsieur [P] [S] indique avoir provisionné la somme due au compte CARPA.
Ceci étant, c’est à raison que Monsieur [P] [S] a indiqué que le décompte présentait par erreur la somme de 1.637,25 € qui a été en son temps réglée en deux versements de 818,63 € chacun, cette erreur étant rectifiée par Madame [B] [I] dans son dernier décompte produit au 1er août 2025.
Pour autant, le décompte des intérêts échus évalués à la somme de 3.539,63 € est manifestement erroné en ce qu’il fait courir les intérêts et les intérêts majorés sur des bases ne tenant pas compte des versements effectués et de leur date.
Pour les frais, aucune explication n’est apportée s’agissant du droit d’engagement des poursuites contesté de 253,80 €, de l’établissement de l’émolument proportionnel contesté de 184,09 € ou encore de l’utilité à la saisie-attribution des lettres de « demande information administration » du 20 mai 2025 d’un montant total de 102,96 €.
Pour ces raisons, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 25.913,51 €.
Sur les dommages et intérêts
Madame [B] [I] sollicite le paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de Monsieur [P] [S] à régler sa dette.
En l’espèce, il sera d’ores et déjà précisé que le juge de l’exécution n’a pas à s’attacher aux situations antérieures à la saisie qui ont d’ores et déjà été prises en compte.
Dans le cadre de la présente procédure, la position adoptée par Monsieur [P] [S] pose question en ce qu’il indique, dans un premier temps, que le solde du paiement n’est pas survenu en raison d’une erreur de la CARPA pour finalement user de tous les moyens afin de faire achopper la procédure.
Pour ce qui concerne Madame [B] [I], il est également démontré qu’elle n’a pas su produire un décompte conforme pouvant justifier pour cette seule raison la procédure de contestation, la saisie-attribution étant pratiquée à l’origine pour une somme de 31.479,78 €. Enfin, les dommages et intérêts n’ont pas pour objet de satisfaire aux frais des conseils compris dans ceux dits irrépétibles.
En conséquence, et pour ces raisons, Madame [B] [I] sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, Monsieur [P] [S] sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à payer la somme de 1.800 € à Madame [B] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande de nullité de la signification des arrêts de la Cour d’appel de Paris du 7 mai 2024, intervenue le 25 mars 2025.
DEBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution notifiée le 5 mai 2025 à la Société Générale et dénoncée le 13 mai 2025.
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 5 mai 2025 par Madame [B] [I] entre les mains de la Société Générale pour paiement de la somme de 31.479,78 €, dénoncé le 13 mai 2025 à Monsieur [P] [S], à la somme globale de 25.913,51 €.
En ORDONNE la mainlevée pour le surplus.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer s’il y a lieu des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE Madame [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à Madame [B] [I] la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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