Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 août 2025, n° 24/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
NAC: 50A
N° RG 24/02188 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4YL
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Août 2025
[B] [W]
C/
[Z] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Août 2025
à Me Marie DUPEYRON
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [B] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Carole DURIF de la SELARL C.DURIF AVOCATS, avocats au barreau de SENS substituée par Me Laurana MINCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2020, Madame [Z] [S] a acquis auprès de la société DESTOCK AUTOS 89 un véhicule de marque CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 4], véhicule mis en circulation pour la première fois le 19 novembre 2013.
Suivant attestation faite à [Localité 6] le 31 octobre 2022, Monsieur [B] [W] a acquis de Madame [Z] [S] ce même véhicule moyennant le paiement d’une somme de 6 390 euros, le véhicule ayant un kilométrage de 104487.
Suite à divers désordres, une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 11 octobre et le 13 novembre 2023 par Monsieur [N] [Y] du cabinet EXPERTISE & CONCEPT CARCASSONNE, mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur [B] [W], en présence de Monsieur [T] [P] expert en automobile représentant Madame [Z] [S]. L’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2023.
Parallèlement, excipant de l’éventuelle responsabilité du constructeur du véhicule, Madame [Z] [S] a mandaté Monsieur [T] [P] du cabinet FD EXPERTISE, lequel a effectué une expertise le 11 octobre et le 13 novembre 2023 en présence de Monsieur [N] [Y] expert en automobile représentant Monsieur [B] [W]. L’expert a déposé son rapport le 6 février 2024.
Par lettre officielle du 20 février 2024, le conseil de Monsieur [B] [W] a invité celui de Madame [Z] [S] au paiement amiable de divers frais concernant le véhicule litigieux.
Suivant acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, Monsieur [B] [W] a assigné Madame [Z] [S] devant le tribunal judicaire de TOULOUSE d’une demande de résolution de la vente litigieuse et de condamnation au paiement des frais occasionnés par celle-ci.
Suivant acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, rectifié par avenir d’instance signifié à personne le 15 novembre 2024, Madame [Z] [S] a assigné la Société par Actions Simplifiée AUTOMOBILES CITROEN (ci-après « la société CITROEN ») devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE afin de la garantir, après jonction des instances, des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle.
Les deux affaires ont été évoquées, sans jonction, à l’audience du 2 juin 2025 et mises en délibéré au 7 août 2025.
À l’audience, se référant oralement à ses écritures, Monsieur [B] [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Rejeter la demande de jonction formée par Madame [Z] [S] ;Rejeter la demande de Madame [Z] [S] tendant à voir ordonner une expertise judicaire ; Ordonner la résolution de la vente conclue entre lui et Madame [Z] [S] ; Condamner Madame [Z] [S] à lui restituer le prix de vente en contrepartie de la remise du véhicule, soit la somme de 6 390 euros, et ce avec intérêts au taux légal courant à compter du 20 février 2024 ; Condamner Madame [Z] [S] à lui payer les sommes suivantes : 189, 76 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation ; 1 276 euros au titre des frais de cotisation d’assurance ;590 euros au titre de la facture de remplacement de la courroiee de distribution ; Condamner Madame [Z] [S] aux dépens ;Condamner Madame [Z] [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de rejet de la jonction de la présente instance avec celle opposant la venderesse et le constructeur, Monsieur [B] [W] affirme que son affaire est en état d’être jugée, ses dires étant parfaitement attestés par les expertises amiables contradictoires déjà versées aux débats. Il ajoute que la jonction conduirait à retarder de façon déraisonnable le délai de jugement du litige dans lequel il est impliqué.
Au soutien de sa demande tendant à la résolution du contrat de vente, Monsieur [B] [W], au visa des articles 1641 et suivants du code civil, affirme que le moteur du véhicule acheté présente un défaut tel qu’il ne permet pas l’usage du véhicule ou implique le remplacement du moteur pour un coût égal à celui de son acquisition. L’importance des dégâts permet, selon lui, de dater la survenance du vice antérieurement à la conclusion du contrat de vente. Monsieur [B] [W] rappelle qu’il est un acquéreur profane et que le vice n’était pas visible au moment de la délivrance du véhicule. En réponse à Madame [Z] [S], il ajoute que l’ignorance du vice au jour de la vente par la venderesse n’est pas une cause exonératoire de la garantie légale des vices cachés, la connaissance du vice n’étant exigée que pour engager sa responsabilité, ce qu’il ne demande pas. D’autre part, il affirme que l’utilisation d’un mauvais carburant avancée par sa contradictrice, au-delà ne pas être prouvée, ne peut être la cause de la survenance du désordre compte tenu des conclusions des experts.
S’agissant du remboursement des frais d’immatriculation et d’assurance du véhicule, Monsieur [B] [W] invoque l’article 1646 du code civil relatif aux frais occasionnés par la vente résolue.
Concernant le remboursement des frais de remplacement de la courroiee de distribution, Monsieur [B] [W] affirme que la venderesse en avait été informée avant la vente par son garagiste et l’a volontairement dissimulé à l’acquéreur.
À l’audience, se référant oralement à ses écritures, Madame [Z] [S] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
Ordonner la jonction de la procédure diligentée par Monsieur [B] [W] à son encontre selon exploit introductif d’instance en date du 18 avril 2024 et enrôlée sous le RG numéro 24/02188 à la procédure diligentée par elle à l’encontre de la société CITROEN, selon exploit introductif d’instance en date du 2 octobre 2024 et avenir d’audience signifié le 15 novembre 2024 et enrôlée sous le RG numéro 24/05279 ; Rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [B] [W] ;Rejeter l’ensemble des demandes formées par la société CITROEN ; Condamner Monsieur [B] [W] aux dépens ;Condamner Monsieur [B] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judicaire avant dire-droit, les frais de consignation devant être mis à la charge de Monsieur [B] [W], demandeur à la procédure ou à la charge de la société CITROEN, responsable du défaut de conception ;A titre très subsidiaire,
Condamner la société CITROEN à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ce compris celle relative aux frais de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CITROEN aux dépens ;Condamner la société CITROEN à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société CITROEN à lui payer la somme de 6 390 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société CITROEN aux dépens ;Condamner la société CITROEN à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de jonction d’instances, Madame [Z] [S] affirme qu’il en va d’une bonne administration de la justice que l’ensemble des demandes relatives au même véhicule soient examinées ensemble. Elle ajoute que le demandeur était au courant de l’imputabilité du fait générateur à un tiers compte tenu des conclusions de l’expertise amiable intervenue à son initiative de telle sorte que la jonction des procédures ne peut lui préjudicier.
Au fond, elle estime qu’aucune résolution de la vente entre elle et Monsieur [B] [W] ne saurait être prononcée et qu’elle ne peut être condamnée à payer les frais inhérents à l’acquisition du véhicule dès lors les expertises amiables attestent que le défaut litigieux est dû au constructeur, ayant elle-même parfaitement entretenu le véhicule durant ses années d’utilisation. Faute de pouvoir se voir imputer la responsabilité des désordres, Madame [Z] [S] estime que la garantie n’est pas due. Elle ajoute que, non-experte du milieu automobile et accompagnée par une société professionnelle restée taisante, elle a vendu le véhicule de bonne foi, sans connaître les vices dont il était affecté. Elle ajoute que les défectuosités constatées à l’usage par Monsieur [B] [W] ont été empirées par l’utilisation qu’il a faite du carburant SP95-E10 en contrariété avec les recommandations des professionnels en la matière. Elle explique que le défaut de conception peut, effectivement, être à l’origine d’une surconsommation d’huile et d’une perte de puissance du moteur mais permet de continuer d’user du véhicule à condition d’utiliser le bon carburant. Pour preuve, la société ayant livré la voiture à Monsieur [B] [W] n’a rencontré aucune difficulté.
S’agissant spécifiquement du remboursement des frais d’assurance, elle allègue de ce que Monsieur [B] [W] ne rapporte pas la preuve que son véhicule a été immobilisé depuis août 2023. Elle ajoute qu’il aurait pu suspendre le paiement d’une assurance automobile en cas de non-usage.
Sur la demande de remboursement des frais relatifs à la courroie de distribution, Madame [Z] [S] affirme ne pas avoir été tenue au courant de l’urgence de son remplacement au moment du passage chez le garagiste, la mention relative à la courroie ayant été ajoutée postérieurement à l’acquittement de la facture et à la vente. Au surplus, elle soutient qu’il ne s’agissait que d’un conseil d’entretien et non d’un impératif de nature à impacter l’usage attendu du véhicule.
Pour justifier sa demande tendant à organiser, avant dire-droit, une expertise judiciaire dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé, Madame [Z] [S] affirme que cette mesure vise à confirmer que les désordres trouvent leur dans un vice de construction et à permettre à la société CITROEN de faire valoir ses observations, n’ayant pas été appelée dans le cadre des expertises amiables. Elle ajoute que l’expert pourra obtenir la communication de la série de moteurs concernés par un défaut de construction sériel et ainsi déterminer si le moteur du véhicule litigieux est défectueux.
Au soutien de sa demande très subsidiaire en garantie, Madame [Z] [S], sans indiquer le fondement juridique de ses demandes, affirme que la société CITROEN a manqué à ses obligations en lui livrant un véhicule déjà affecté d’un vice au moment de sa propre acquisition comme en atteste les rapports d’expertises amiables et la notoriété des défauts du moteur litigieux produits par ce constructeur. Elle affirme qu’elle est profane et n’a aucune connaissance en matière automobile. Elle se défend d’un mauvais entretien du véhicule et en veut pour preuve la réalisation de vidange et de changement de bougies par les acquéreurs successifs du véhicule, dont elle-même en conformité avec le plan d’entretien du constructeur.
Si le tribunal estimait ne pas pouvoir condamner la société CITROEN à payer directement la somme due à Monsieur [B] [W] au titre de la restitution du prix d’acquisition, Madame [Z] [S] affirme à titre infiniment subsidiaire que ce paiement constituerait, pour elle, un préjudice ayant déjà dépensé les sommes issues de la vente sans compter les frais de reprise du véhicule.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Selon l’article 368 du code de procédure civile, « les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, Madame [Z] [S] demande la jonction de la présente procédure l’opposant à l’acquéreur final du véhicule avec celle l’opposant au constructeur, enrôlée sous le RG numéro 24/05279 et pendante devant la présente juridiction. S’il existe certes un lien de connexité entre les deux affaires puisqu’elles concernent toutes deux les désordres affectant le même véhicule, à savoir le véhicule de marque CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 4], la différence tenant simplement à l’identité des parties aux procédures, pour autant, les éléments de preuve nécessaires à la résolution des deux litiges sont distincts. En effet, si le tribunal est en état de juger le présent litige, tel n’est pas le cas dans la procédure enrôlée sous le RG numéro 24/05279. Dès lors, le souci de juger dans un délai raisonnable les dossiers en l’état de l’être et le souci de bonne administration de la justice doivent conduire à rejeter la demande de jonction des deux instances, cette décision ne compromettant en rien les intérêts respectifs des parties aux litiges.
Par conséquent, la demande de jonction des instances sera rejetée.
Sur la résolution de la vente
* Sur l’existence d’un vice caché
Selon l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Selon l’article 1642 du code civil, « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Selon l’article 1643 du code civil, « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Selon l’article 1644 du code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, au cours des opérations communes d’expertise, les experts ont constaté une fuite de compression du cylindre n°1 au niveau de la soupape d’échappement (0,6 bar contre 9,1 bar et 6,8 bar pour les cylindres 2 et 3). Est aussi constatée la présence de carburant sur la bougie du cylindre n°1 ainsi qu’une très forte présence de dépôts de calamine et de résidus huileux sur le piston et les soupapes. Les deux experts constatent, le jour des opérations d’expertise, que le code défaut « P 1137 » relatif à la combustion du cylindre 1 s’affiche et que le moteur, tout en démarrant, fonctionne mal. Monsieur [N] [Y] conclut son rapport ainsi : « le véhicule présente un défaut d’étanchéité au niveau de la segmentation du cylindre n°1. Cette anomalie a entraîné un dépôt de calamine et un défaut d’étanchéité des soupapes d’échappement du cylindre n°1 avec perte de compression ». L’expert affirme que ce défaut ne permet pas l’usage du véhicule et, à partir du devis produit, estime le coût de la réparation de la totalité des dommages à 5 913, 24 euros. Monsieur [T] [P] écrit : « le cylindre n°1 (côté distribution) est défectueux ». Il conclut que le véhicule présente un dysfonctionnement important qui rend son utilisation impossible dans des conditions normales de sécurité et que la remise en état du véhicule en passe nécessairement par un remplacement du moteur. Dans un courriel en date du 10 mars 2025, cet expert ajoute que « la présence de calamine dans la chambre de combustion provient d’un défaut d’étanchéité de la segmentation, […], la combustion de l’huile provoque des inflammations non contrôlées dans la chambre de combustion ».
Il résulte de ces observations que deux rapports amiables établissent, de manière concordante, que le cylindre n°1 du moteur est affecté d’une anomalie consistant dans un défaut d’étanchéité entraînant des fuites de compression, de résidu et d’huile et causant des ratés de combustion. Est donc caractérisée l’existence d’un vice inhérent au véhicule litigieux puisque résidant dans le dysfonctionnement de son moteur même. Il en résulte aussi que [B] [W] ne peut pas utiliser le véhicule dans des conditions normales de sécurité et que celui-ci dysfonctionne de manière majeure. Or, Monsieur [B] [W], comme tout conducteur raisonnable placé dans la même situation, est en droit d’attendre un fonctionnement normal de son moteur et de refuser d’être exposé à un risque pour sa sécurité. Est donc caractérisée une atteinte à l’usage au sens de l’article 1641 du code civil. Au surplus, le remplacement intégral du moteur pour un coût proche de celui d’acquisition du véhicule caractérise une diminution de l’usage telle qu’un acheteur raisonnable n’aurait pas acquis ou n’aurait donné qu’un moindre prix s’il avait connu le vice.
De plus, Monsieur [N] [Y] affirme que ce défaut n’était pas visible par un non-professionnel comme Monsieur [B] [W]. En effet, le recours à une prise de compression, procédé technique, l’utilisation d’un endoscope au cours des opérations d’expertise et la localisation du vice à l’intérieur du moteur établissent que vice était indécelable pour un acquéreur profane. Le vice était donc bien caché au sens de l’article 1642 du code civil.
Par ailleurs, Monsieur [N] [Y] déduit de la forte présence de calamine dans le cylindre n°1 que le défaut à l’origine de la perte de compression était déjà présent au moment de la vente. A cela s’ajoute que le journal d’historique des défauts du véhicule litigieux édité lors de l’opération d’expertise du 13 novembre 2023 relate trois ratés de combustion sur la plage kilométrique allant de 65 550 à 65 552 kilomètres quand le véhicule a été vendu à Monsieur [B] [W] avec un compteur à 104 487 kilomètres, selon le contrat de convoyage signé par Monsieur [B] [W] le 31 octobre 2022. L’importance des dépôts de résidu, l’existence de raté de combustion antérieurs à la vente permettent de caractériser l’antériorité du vice caché à la conclusion de la vente entre Madame [Z] [S] et Monsieur [B] [W].
Le moyen de Madame [Z] [S] tendant à affirmer que la cause première du dysfonctionnement du moteur ne résulte pas de son défaut d’entretien mais d’un vice de construction est inopérant pour la décharger de sa responsabilité. Dès lors qu’il est objectivement établi qu’elle a cédé un véhicule dont le moteur en compromet l’usage normal, elle est tenue à en garantir l’acquéreur quel que soit le motif du vice constaté, cette question ayant uniquement de l’importance dans ses rapports propres avec le constructeur.
Le moyen de Madame [Z] [S] tendant à affirmer qu’elle était de bonne foi comme ayant elle-même ignoré le défaut du moteur en le vendant est également inopérant pour l’exonérer de son obligation de garantie des vices cachés dans la mesure où le constat objectif d’un vice caché est suffisant pour la tenir responsable, sa connaissance du vice ayant simplement une incidence sur la possibilité de la condamner à des dommages et intérêts, demande non formulée par Monsieur [B] [W].
Le moyen de Madame [Z] [S] tendant à affirmer que l’impossibilité d’user normalement du véhicule est imputable à l’utilisation par Monsieur [B] [W] du carburant SP95-E10, non adapté au véhicule litigieux repose sur la seule attestation de la SARL CAP’EDUCS GARAGE ALARY en date du 26 octobre 2021 qui affirme « ne pas utiliser carburant E10 ». Or, si au moment des opérations d’expertise, Monsieur [N] [Y] atteste que « le carburant utilisé est du E10 », il affirme que celui-ci est « conforme aux préconisations du constructeur ». En toute hypothèse, aucune des deux expertises amiables n’établit de lien entre les dysfonctionnements du moteur et l’utilisation de tel ou tel carburant, seul étant désigné comme cause un défaut d’étanchéité du cylindre. Il est, donc, établi que le vice est inhérent à la structure même du moteur et non lié à un élément extérieur à la chose vendue.
Par conséquent, l’existence d’un vice caché affectant le véhicule vendu par Madame [Z] [S] à Monsieur [B] [W] est établi.
* Sur la résolution et les restitutions
Selon l’article 1644 du code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Selon l’article 1646 du code civil, « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Selon l’article 1352-6 du code civil, « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
Selon l’article 1352-7 du code civil, « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande ».
En l’espèce, compte tenu de l’option de l’acquéreur pour la résolution de la vente, Madame [Z] [S] sera condamnée à restituer à Monsieur [B] [W] le prix perçu en application de l’article 1644 du code civil. La lettre officielle d’avocat à avocat du 20 février 2024, au-delà de ne viser que le remboursement de divers frais et non la restitution du prix en tant que tel, ne vaut pas demande d’une partie à l’autre. Ainsi, les intérêts au taux légal courront à compter de la demande de restitution matérialisée par l’assignation en justice du 18 avril 2024, valant seule demande au sens de l’article 1352-7 du code civil.
Il convient de rappeler que les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Madame [Z] [S] n’étant pas un vendeur professionnel, il incombe à Monsieur [W] de rapporter la preuve que Madame [S] connaissait les vices affectant le véhicule étant rappelé que la bonne foi du vendeur profane est présumée. Or, en l’espèce aucun élément du dossier n’établit que Madame [Z] [S], profane en la matière connaissait l’existence des vices affectant le véhicule, d’autant plus que les manifestations extérieures des vices cachés ne se sont révélées que postérieurement à la vente.
En l’absence de preuve de connaissance des vices cachés par le vendeur, Monsieur [W] ne peut donc obtenir que le remboursement des frais occasionnés par la vente et non des frais postérieurs à la vente.
La vente d’un véhicule automobile implique nécessairement des coûts relatifs au changement de titulaire du certificat d’immatriculation, cette immatriculation étant rendue obligatoire par l’article R. 322-1 code de la route, sous peine de sanction pénale. Monsieur [B] [W] justifie de ces frais à hauteur de 189, 76 euros via la production d’un bon de commande en date du 2 novembre 2022. Madame [Z] [S] sera, donc, condamnée au remboursement de cette somme par application de l’article 1646 du code civil.
En revanche, Monsieur [W] ne peut obtenir le remboursement des factures d’entretien du véhicule qu’il a supportées durant la période pendant laquelle il a utilisé ledit véhicule, ni les frais d’assurance de son véhicule dès lors que l’état du véhicule est indifférent à la nécessaire souscription d’une police d’assurance, ces frais ne pouvant être considérées comme des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 du code civil.
Monsieur [B] [W] sera donc débouté de ses demandes de remboursement des frais d’assurance et des frais de remplacement de la courroiee de distribution.
Par conséquent, Madame [Z] [S] sera condamnée à payer Monsieur [B] [W] :
6 390 euros, correspondant à la restitution du prix et ce avec intérêt au taux légal courant à compter du 18 avril 2024 ; 189, 76 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation ; Inversement, du fait de la résolution l’acheteur sera tenu de rendre la chose vendue selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [Z] [S], partie condamnée aux dépens et perdante comme ayant succombé en ses prétentions, sera condamnée à payer à Monsieur [B] [W] une somme que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera, par ailleurs, déboutée de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Etant de droit, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande Madame [Z] [S] tendant à prononcer la jonction de la procédure diligentée par Monsieur [B] [W] à l’encontre de Madame [Z] [S] selon exploit introductif d’instance en date du 18 avril 2024 et enrôlée sous le RG numéro 24/02188 à la procédure diligentée par Madame [Z] [S] à l’encontre de la société CITROEN, selon exploit introductif d’instance en date du 2 octobre 2024, et selon avenir d’audience signifié le 15 novembre 2024 et enrôlée sous le RG numéro 24/05279 ;
PRONONCE pour vices cachés la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 4], intervenue le 31 octobre 2022 entre Madame [Z] [S] et Monsieur [B] [W] ;
CONDAMNE par l’effet de cette résolution, Madame [Z] [S], vendeur, à restituer à Monsieur [B] [W] la somme de 6 390 euros et ce avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 avril 2024 ;
DIT que par l’effet de cette résolution Monsieur [B] [W] doit rendre le véhicule de marque CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 4] après remboursement complet du prix de vente et, à cette fin, le mettre à disposition de Madame [Z] [S], afin que celle-ci puisse en reprendre possession à ses frais :
CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 1 276 euros euros au titre des frais de cotisations d’assurance au titre des frais occasionnés par la vente ;
DEBOUTE Madame [Z] [S] de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 600 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restaurant ·
- Immeuble ·
- Extraction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Plat ·
- Autorisation ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Procédure civile
- Syndic ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Document ·
- Référé ·
- Provision ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Résiliation
- Architecture ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Minute
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Euro ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Education ·
- Partage
- Orange ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Capital
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Commandement ·
- Forum
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.