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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 juin 2025, n° 24/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00633 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHDI
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT contradictoire
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Société SA ORANGE BANK (RCS BOBIGNY n°572 043 800)
dont le siège social est sis 67 rue Robespierre – 93107 MONTREUIL
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [C]
né le 05 Septembre 1951 à VERSAILLES (78000)
demeurant 2 rue Emile Zola – 28300 SAINT PREST
représenté par Me Helia DA SILVA substituant Me Charles NOUVELLON, demeurant 6 8 rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 10 mars 2022, la société ORANGE BANK a consenti à Monsieur [H] [C] un crédit personnel d’un montant de 15.000 euros remboursable en 48 mensualités de 352,66 euros assurance incluse, au taux débiteur fixe de 2,72% l’an.
Des échéances étant demeurées impayées, la société ORANGE BANK a, par courrier recommandé du 14 juin 2023, mis en demeure Monsieur [H] [C] de régler les sommes impayées, puis a prononcé la déchéance du terme en lui adressant le 27 juillet 2023 une sommation de payer les échéances impayées et le capital restant dû.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, la société ORANGE BANK a fait assigner Monsieur [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer:
— la somme de 12.842,54 euros, avec intérêts contractuels de retard à compter du 27 juillet 2023 et ce jusqu’à parfait règlement, et subsidiairement la somme de 11.969,61 euros, avec intérêts contractuels de retard à compter du 27 juillet 2023 et ce jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 1.008,94 euros au titre de l’indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux au taux légal à compter du 27 juillet 2023 jusqu’à complet règlement,
— la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 puis renvoyée à celles des 12 novembre 2024 et 1er avril 2025.
A l’audieence, la société ORANGE BANK, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et dépose son dossier.
Monsieur [H] [C], représenté par son conseil lors de la première audience mais non lors des audiences suivantes, ne comparait pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025. Par note en délibérée autorisée reçue le 16 avril 2025, le conseil de M. [C] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité à l’égard de son client pour ce dossier et avisé le tribunal que des démarches étaient en cours pour son placement sous protection judiciaire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société ORANGE BANK a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
I. Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société ORANGE BANK que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 novembre 2022. L’action en justice de la société ORANGE BANK ayant été introduite le 22 février 2024, soit moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé, il y a lieu de constater que la demande de la société ORANGE BANK a été introduite dans le délai biennal.
Elle est, par conséquent, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article R.132-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que sont ainsi présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article précédent, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ; (…)
La cour de justice de l’union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation d’une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (v. CJUE Banco Primus 26 janvier 2017 C-421/14).
Selon la même instance, la circonstance que cette clause n’a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause (v. ordonnance 11 juin 2015 Banco [Localité 17] Viscaya Argentaria C-602/13).
Au regard de la jurisprudence communautaire, il est admis que :
— crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, (Cass. 1ère Civ. 22 mars 2023, n°21-16.044), ou celle prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère Civ., 22 mars 2023, n°21-16.476)
— la clause stipulant une mise en demeure prévoyant un délai de 15 jours pour régulariser les échéances impayées revêt un caractère abusif, peu importe que, après mise en demeure conforme au contrat, le créancier ait accordé à l’emprunteur un délai plus long avant de prononcer la déchéance du terme (Cass. 1ère Civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904),
— si la clause contractuelle stipulant l’exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, la clause, alors abusive, doit être réputée non écrite, même lorsque le prêteur a, en fait,(Cass. 2ème Civ., 3 envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme octobre 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, il résulte de l’article I.6 f) Résiliation du contrat par le prêteur de l’offre de prêt que « le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogé ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la société ORANGE BANK a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2023 une mise en demeure réceptionnée par M. [H] [C] puis a prononcé la déchéance du terme en lui adressant une sommation de payer le 27 juillet 2023.
Il est constaté que la clause du contrat de prêt intitulée 4.2 Conséquences des retards de paiement et des impayés prévoit qu’en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il est relevé que cette clause ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive, peu important que le prêteur ait envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme.
La clause devant être écartée, il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée à la date du 27 juillet 2023.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle suppose une inexécution suffisamment grave et il appartient au créancier d’en établir la gravité.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [H] [C] a cessé de régler les mensualités à compter du 20 novembre 2022, qu’il n’a réglé que la somme de 2.850,39 euros sur un financement de 15.000 euros et n’a versé aucune somme avant l’audience.
En raison de son manquement à l’obligation de remboursement du prêt, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt à la date de l’assignation, soit le 22 février 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
— sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société ORANGE BANK fournit une fiche de renseignement remplie par l’emprunteur ainsi que sa pièce d’identité. A titre de justificatif, elle ne produit cependant aucun élément relatif à la solvabilité du débiteur. Il est relevé que la société ORANGE BANK ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Il convient de déchoir totalement la société ORANGE BANK de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat de prêt soit le 10 mars 2022.
— Sur la consultation du fichier des incidents de paiement
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la société ORANGE BANK produit l’offre préalable de crédit mais ne justifie pas de la consultation des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Il est considéré que la société ORANGE BANK ne justifie pas avoir respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
En conséquence, la société ORANGE BANK, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchue du droit aux intérêts et ce dès l’origine de ce contrat de prêt, soit le 10 mars 2022.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique produit que la créance de la société ORANGE BANK est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l’origine : 15.000 € (montant accordé selon historique de règlements)
➢moins les versements réalisés avant la mise au contentieux : 2.850,39 €
➢moins les versements cotisations d’assurance décès et invalidité : 180 €
soit un total restant dû de 11.969,61 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation de sorte que la demande de la société ORANGE BANK formée sur ce fondement doit être rejetée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [C] à verser à la société ORANGE BANK la somme de 11.969,61 €.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
En conséquence, la somme de 11.969,61 € restant due en capital portera intérêt au taux légal sans majoration à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [H] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la situation économique de Monsieur [H] [C] commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société ORANGE BANK de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare la société ORANGE BANK recevable en son action,
Prononce la résiliation du contrat de prêt n°50231129631 conclu entre la société ORANGE BANK et M. [H] [C] à la date de l’assignation, soit le 22 février 2024,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts à la date du 10 mars 2022,
Condamne Monsieur [H] [C] à payer à la société ORANGE BANK la somme de 11.969,61 € (onze mille neuf cent soixante-neuf euros et soixante-et-un centimes) au titre du capital restant dû du contrat de prêt n°50231129631, avec intérêt au taux légal sans majoration à compter de la date d’assignation, soit le 22 février 2024,
Déboute la société ORANGE BANK de sa demande au titre de l’indemnité légale,
Condamne Monsieur [H] [C] aux dépens,
Déboute la société ORANGE BANK de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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