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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 janv. 2025, n° 24/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 07 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00985 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZGH
du rôle général
[H] [U]
c/
G.A.E.C. LES ECURIES DE LA VIZADE
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
GROSSE le
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
Copie électronique :
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Le G.A.E.C. LES ECURIES DE LA VIZADE, pris en la personne de son représentant légal
[D]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [U] était propriétaire d’une jument nommée C-VLEKJE INDEBUS Z.
Le 9 février 2022, elle a conclu un contrat de pension d’équidé avec le G.A.E.C. LES ECURIES DE LA VIZADE.
Le 4 novembre 2022, la jument de madame [U] a été blessée à l’abdomen lors d’une séance de débourrage.
A l’issue de cet accident, la jument de madame [U] a été opérée à deux reprises le 4 novembre 2022 et le 1er juin 2023.
Le 7 juin 2023, madame [U] a confié sa jument au G.A.E.C. LES ECURIES DE LA VIZADE pour une période de convalescence au box.
Le 15 juin 2023, une blessure avec effraction de l’articulation sur la face médicale du jarret du postérieur gauche a été diagnostiquée à la jument de madame [U].
La jument de madame [U] a été opérée à trois reprises, le 15 juin 2023, le 21 juin 2023 et le 30 juin 2023.
L’état de santé de la jument de madame [U] s’est dégradé.
Le 14 juillet 2023, une procédure de fin de vie a été mise en œuvre et la jument de madame [U] est décédée le même jour.
Madame [U] a mandaté un expert vétérinaire qui a établi un procès-verbal de constatations relatives à l’estimation des dommages le 21 septembre 2023 et a estimé le montant des dommages subis par madame [U] à la somme de 44.554,40 € TTC.
Madame [U] se plaint de l’absence d’indemnisation de ses préjudices par le G.A.E.C. LES ECURIES DE LA VIZADE.
Par acte en date du 15 novembre 2024, madame [H] [U] a assigné le G.A.E.C. LES ECURIES DE LA VIZADE devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, madame [U] a repris le contenu de son assignation.
Elle a sollicité oralement qu’un expert exerçant hors du ressort de la cour d’appel de [Localité 7] soit, dans le cas où il serait fait droit à la demande d’expertise, désigné.
Le G.A.E.C. LES ECURIES DE LA VIZADE n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
— Une carte d’immatriculation,
— Un contrat de pension signé le 9 février 2022,
— Un procès-verbal de constatations relatives à l’estimation des dommages en date du 21 septembre 2023,
— Des comptes-rendus médicaux établis par VETAGRO SUP les 26 juin et 21 juillet 2023,
— Des résultats de laboratoire.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence la rapidité de la dégradation de l’état de santé de la jument de madame [U] suite à sa blessure survenue alors qu’elle était pensionnaire au sein du G.A.E.C. LES ECURIES DE LA VIZADE.
L’état de santé de la jument de madame [U] a en effet conduit à son décès après la mise en œuvre d’une procédure de fin de vie le 14 juillet 2023, soit moins d’un an après sa blessure survenue au sein du G.A.E.C. LES ECURIES DE LA VIZADE le 4 novembre 2022.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Conformément à la demande de madame [U] et dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient de désigner un expert exerçant hors du ressort de la cour d’appel de [Localité 7].
2/ Sur les frais
Madame [U], demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [W] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur la jument de Madame [H] [U],
1°) Prendre connaissance de tous documents contractuels, techniques et médicaux ;
2°) Décrire les blessures subies par l’animal, leurs origines, leurs causes, leur nature et leur gravité ;
3°) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
4°) S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueilli après leur avoir fait part de sa note de synthèse ;
5°) Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
6°) Evaluer les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres subis par madame [H] [U], et notamment le préjudice subi au titre de le perte de valorisation de l’animal ;
7°) Donner tous éléments permettant au juge du fond de statuer sur les préjudices subis par madame [H] [U] ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [H] [U] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) TTC avant le 31 mars 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [H] [U], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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