Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 mai 2025, n° 24/09608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R] [L]
Monsieur [C] [E]
Monsieur [U] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christine ECHALIER DALIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09608 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6C3E
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0337
Madame [M] [J] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0337
DÉFENDEURS
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée,
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté,
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09608 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6C3E
Par exploit de Commissaire de Justice des 23 et 27 septembre 2024, M. [Y] [P] et Mme [M] [J] épouse [P], propriétaires de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ont fait assigner en référé M. [C] [E] et Mme [R] [L] locataires suivant bail d’habitation produit aux débats et M. [U] [X] en qualité de caution, aux fins d’obtenir:
— la condamnation à titre provisionnel, et in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 13 236,21€ ( mais 12 445,77€ hors frais selon une note en cours de délibéré) au titre de loyers et charges dus au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale à 2000€ par mois, majorée des charges et la condamnation à titre provisionnel et in solidum des défendeurs à son paiement;
— la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mars 2025, la partie demanderesse expose, par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 19 325,07€ au mois de mars 2025 inclus.
M. [E] et Mme [L] cités en étude de Commissaire de Justice, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
M. [X] cité, au terme du procès-verbal prescrit par l’article 659 du Code de Procédure Civile ne comparait pas et ne fait pas non plus connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 10 603,18€ hors frais (12 445,77€ – 1842,59€ solde ordonnance précédente) au mois de septembre 2024 inclus, en l’absence de comparution des défendeurs, ce qui ne permet pas l’actualisation des demandes à la hausse.
Attendu qu’il résulte de l’acte de caution versé aux débats valable en la forme que M. [X] s’est effectivement engagé en qualité de caution au paiement des sommes dues par M. [E] et Mme [L] au titre de l’exécution du contrat de bail.
Attendu que le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 16 juillet 2024.
Qu’il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel et solidairement M. [E] et Mme [L] (locataire) et M. [X] (caution) à payer à M. et Mme [P] la somme de 10 603,18€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date du commandement de payer sur la somme de 10 305,01€ et du 27 septembre 2024, date de l’assignation pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 10 305,01€ a été délivré le 10 juillet 2024; que cet acte qui rappelait clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 10 septembre 2024 et l’expulsion ordonnée.
Attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rend impossible l’octroi de délais de paiement; que notamment les défendeurs ne comparaissent pas et la dette étant en constante augmentation;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer contractuel, majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif et la condamnation solidaire et à titre provisionnel des défendeurs à son paiement à compter du 10 septembre 2024.
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la nature du litige le rend compatible avec l’exécution provisoire; qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner une telle mesure.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à M. et Mme [P] une somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024 et de sa dénonciation à la caution.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne à titre provisionnel et solidairement M. [C] [E] et Mme [R] [L] et M. [U] [X] à payer à M. [Y] [P] et Mme [M] [J] épouse [P] la somme de 10 603,18€ au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 sur la somme de 10 305,01€ et du 27 septembre 2024pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer contractuel, majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux;
Condamne à titre provisionnel et solidairement M. [E] et Mme [L] et M. [X] à payer à M. et Mme [P] l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 10 septembre 2024.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 septembre 2024 et dit que M. [E] et Mme [L] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [E] et Mme [L] et M. [X] in solidum à payer à M. et Mme [P] la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [E] et Mme [L] et M. [X] in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024 et de sa dénonciation à la caution.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier. Le Juge.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Vacances ·
- Education ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Côte d'ivoire ·
- Entretien ·
- Mineur ·
- Curatelle ·
- Civil
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention forcee ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Technicien ·
- Secrétaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Délai ·
- Témoin ·
- Victime ·
- Réception ·
- Employeur
- Adoption ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Chambre du conseil ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.