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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 13 avr. 2026, n° 26/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00391 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4LY
ORDONNANCE du 13 avril 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [N] [X]
né le 05 Juillet 1992 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparant – Représentée par Me Jean KOPF
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [N] [X] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 5] depuis le 21 janvier 2025 ; qu’il a bénéficié d’un programme de soins le 4 juillet 2025 et a été réhospitalisée en dernier lieu le 3 avril 2026 ;
Par requête en date du 9 avril 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [N] [X] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [N] [X], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Jean KOPF, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3211-11 du code la santé publique dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
La cour de cassation par arrêt 1 re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-17.748 a estimé que pour un patient en programme de soins ne se présentant pas aux consultations ambulatoires, il peut être procédé à sa réadmission en hospitalisation complète sur le fondement d’un avis médical établi sur la base de son dossier médical. Elle a par ailleurs estimé, dans un arrêt 1 re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.503, que dès lors que l’absence de production d’avis
médicaux, comportant des éléments actualisés sur la situation du patient, est consécutive à sa fugue, elle n’est pas constitutive d’une irrégularité de procédure et ne caractérise pas d’atteinte à ses droits.
***
Monsieur [X] a été admis le 21 janvier 2025 au Centre psychothérapique de [Localité 4], sur décision du représentant de l’Etat, à la suite d’une rupture thérapeutique et d’une consommation de toxiques entraînant une décompensation psychotique se matérialisant par de graves troubles du comportement hétéro-agressifs. Le constat par la suite de symptômes résiduels, l’anosognosie partielle et la co-morbidité addictologique ont entraîné la mise en place d’un programme de soins le 04 juillet 2025 afin de poursuivre les efforts psychothérapiques, de réhabilitation et d’addictologie. Le patient a bénéficié d’une modification de son programme de soins, pour qu’il puisse se rendre en Guyane. Le séjour devait durer 3 mois et des rendez-vous mensuels téléphoniques ont été fixés.
Monsieur [X] [N] n’a par la suite répondu à aucun des rendez-vous téléphoniques mensuels.
Un certificat de changement de forme a été émis le 03 avril 2026 par le docteur [Y] face à l’échec des tentatives de communication avec le patient et la nécessité d’assurer la poursuite des soins.
Il ressort de l’avis motivé rédigé le 08 avril 2026 par le Docteur [I] que Monsieur [X] n’a toujours pas réintégré l’établissement ou pris contact avec celui-ci.
Ces éléments — existence d’un trouble mental nécessitant des soins médicaux assortis d’une surveillance médical régulière sous la forme d’un programme de soins, impossibilité d’assurer la poursuite de celui-ci au regard de la disparition du patient — démontrent que la prise en charge de Monsieur [X] sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permettrait pas de dispenser les soins nécessaires à son état.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [N] [X] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 13 avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 13 avril 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 13 Avril 2026
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [N] [X], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu.
Par courrier :
— à M. [N] [X].
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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