Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 déc. 2025, n° 24/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00750 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYJ7
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Décembre 2025
S.C.I. [X]
Rep/assistant : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : M. [R] [X] [O] (Gérant)
C /
Madame [H] [P]
Rep/assistant : Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [Y] [C]
Rep/assistant : Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Décembre 2025
A :Me Jean-paul GUINOT,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Décembre 2025
A :Me Jean-paul GUINOT,
Maître Flora MASSENAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.C.I. [X], dont le siège social est 157 avenue de la Libération – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [H] [P], demeurant 10 rue Charles Beaudelaire – 63430 PONT DU CHÂTEAU
représentée par Maître Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [Y] [C], demeurant 10 rue Charles Beaudelaire – 63430 PONT DU CHÂTEAU
représenté par Maître Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 20 juin 2013, la SCI [X] a donné à bail à Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [C] une maison d’habitation sise 10, rue Charles BAUDELAIRE, 63430 PONT-DU-CHATEAU.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, le 26 juin 2024, la SCI [X] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, l’arriéré locatif s’élevant alors à la somme de 1 463 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la SCI [X] a fait assigner les consorts [Z] aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du bail et ordonner leur expulsion.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SCI [X] sollicite du Juge des Contentieux de la Protection qu’il :
— constate que Madame [P] et Monsieur [C] sont occupants sans droit ni titre du logement sis 10 rue Charles BAUDELAIRE 63430 PONT-DU-CHATEAU et sollicite la résiliation dudit bail à la date du 26 août 2024,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] et Madame [P] ainsi que tous occupants de leur chef du logement sis 10 rue Charles BAUDELAIRE 63430 PONT-DU-CHATEAU, avec au besoin, le concours de la force publique et l’intervention d’un commissaire de justice, ainsi que d’un serrurier et ce, aux frais des défendeurs;
— conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du Code de procédure civile d’exécution, autoriser la SCI [X] à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais et périls des parties expulsées,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] et Madame [P], solidairement, à la somme de 997 euros mensuels à compter de la date d’expiration du bail, soit le 26 août 2024, et jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— condamner les mêmes solidairement à lui verser la somme de 7.394,50 euros au titre des impayés locatifs et charges, outre la somme de 750 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et notamment leur demande visant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire,
— rappeler que le jugement ç intervenir est revêtu de l’exécution provisoire de droit sans qu’il puisse y être dérogé pour un quelconque motif.
Représentés par leur conseil lors de l’audience, Madame [P] et Monsieur [C] sollicitent de voir :
A titre principal :
— débouter la SCI [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que la dette locative se limitera à la somme de 433 euros arrêtée au 26 août 2024,
— ordonner la mise en place de délais de paiement à leur profit sur 24 mensualités payables le 5 de chaque mois à hauteur de 500 euros, en plus du loyer courant à verser mensuellement,
— dire que ces sommes ne seront productives d’aucun intérêt,
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, au moins égal au taux légal, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
A titre subsidiaire :
— dire que l’aide personnalisée au logement versée chaque mois à la SCI [X] sera déduite de l’indemnité d’occupation mensuelle sollicitée,
— fixer une indemnité d’occupation à la somme de 980 euros mensuels,
— dire que les sommes versées – et justifiées – par eux après le 26 août 2024 et jusqu’à la date du présent jugement seront déduite de l’indemnité de la dette locative,
— dire que leur expulsion ne pourra être mise en oeuvre au plus tôt qu’au 1er avril 2025,
En tout état de cause :
— débouter la SCI [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCI [X] à leur verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 20 juin 2013 contient une clause résolutoire (paragraphe 8) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juin 2024, pour la somme en principal de 1.463 €. Bien que les consorts [Z] aient procédé à certains virements, il convient de constater que cela ne suffit pas à régler l’intégralité des sommes dues. Dès lors, le commandement de payer étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 26 août 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI [X] produit un décompte démontrant que Madame [P] et Monsieur [C] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7.394,50€ à la date du 27 août 2025.
Néanmoins, comme Madame [P] et Monsieur [C] le soulignent, il convient d’arrêter la dette locative à la date du 26 août 2024, date à laquelle la clause résolutoire a été acquise.
A cette date, la somme réclamée par la SCI [X] peut être évaluée à 3 203 euros, ce qui correspondont au commandement de payer ainsi que les loyers des mois de juillet et août 2024.
A cette somme, il y a lieu dé déduire la somme de 600 euros, versée par les consorts [Z] le 8 juillet 2024, de sorte que la dette locative sera arrêtée à la somme totale de 2.603 euros à la date du 26 août 2024.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement à verser ladite somme à la SCI [X], outre une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 980 euros, à compter du 27 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, en deniers ou quittances afin de tenir compte des versements déjà effectués et des sommes versées au titre de l’aide personnalisée au logement.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.482 € à compter du commandement de payer (17 janvier 2020) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, Madame [P] et Monsieur [C] demandent à pouvoir apurer leur dette en versant la somme mensuelle de 500 euros par mois, pendant 24 mois, en sus du loyer courant.
Néanmoins, il convient de constater que jusque là, ils n’ont pas été en capacité de verser ne serait-ce que l’intégralité de loyer courant. En outre, ils ne communiquent aucun élément concernant leur situation financière qui pourrait laisser penser qu’ils seront en capacité de tenir leur engagement.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement et leur expulsion sera ordonné, ainsi que celle de tous les occupants de leurs chef.
IV. SUR L’ENLEVEMENT DES BIENS MOBILIERS :
L’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire”.
En l’espèce, la SCI [X] demande à être autorisée à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant le local.
Néanmoins, rien ne démontre que les consorts [Z] ne vont pas quitter les lieux avec l’ensemble de leur mobilier.
La SCI [X] sera donc déboutée de cette demande.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] et Monsieur [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [X], Madame [P] et Monsieur [C] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2013 entre la SCI [X] d’une part et Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [P] concernant la maison d’habitation sise 10, rue Charles BAUDELAIRE, 63430 PONT-DU-CHATEAU, sont réunies à la date du 26 août 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [C] ainsi que tous occupants de leur chef du logement sis 10 rue Charles BAUDELAIRE 63430 PONT-DU-CHATEAU, avec au besoin, le concours de la force publique et l’intervention d’un commissaire de justice, ainsi que d’un serrurier et ce, à leurs frais ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [C] à verser à la SCI [X] la somme de 2 603 € (décompte arrêté au 26 août 2024 , incluant le loyer du mois d’août 2024) ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [C] à verser à la SCI [X] la somme mensuelle de 980 euros au titre de l’indemnité d’occupation, du 27 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, en deniers ou quittances ;
DEBOUTE Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [C] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SCI [X] de sa demande portant sur l’enlèvement du mobilier ;
CONDAMNE Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [C] à verser à la SCI [X] une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Injonction de payer ·
- Date ·
- Devis ·
- Conseil ·
- Facture ·
- Opposition
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Statut ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ascendant ·
- Filiation ·
- Droit commun
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Demande d'avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Froment ·
- Courriel ·
- Maintien
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Tiers saisi ·
- Comptable ·
- Particulier ·
- Exécution ·
- Service ·
- Procédures fiscales ·
- Procédure
- Siège ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Papier ·
- Ès-qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Juge ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Recours
- Recouvrement ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Tiers détenteur ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.