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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 4 avr. 2025, n° 24/06038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DOSSIER : N° RG 24/06038 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPFO
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
MADAME LA COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
Représentée par Me Pascale REGRETTIER, avocat de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98
DÉFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] , Société Coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 484 375 860, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat de la SELARLU GUEILHERSAVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 96
ACTE INITIAL DU 29 Octobre 2024
reçu au greffe le 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Regrettier + Gueilhers
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 4 avril 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 26 février 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant la perception d’une somme de 145.970 euros due par la société SENETTE DISTRIBUTION, l’administration fiscale a notifié, le 11 mars 2024, à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] une saisie administrative à tiers détenteur pour l’inviter à régler cette somme à concurrence des fonds détenus. La saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à la société SENETTE DISTRIBUTION par courrier recommandé réceptionné le 23 mars 2024.
Par courrier du 14 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a informé le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES qu’il détenait une créance de 12.737,15 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE POISSY SAINT LOUIS devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE POISSY SAINT LOUIS à lui payer la somme de 12.737,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2024, outre une condamnation aux frais irrépétibles et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025.
A l’audience, le représentant du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES déclare au juge de l’exécution qu’elle ne maintient plus ses demandes, sauf sa demande de condamnation du défendeur à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] demande au juge de l’exécution de débouter le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES de l’ensemble de sa demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 394 du même code prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». L’article suivant poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES ne soutient pas sa demande principale. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] indique avoir procédé au règlement de la somme requise à la date du 20 décembre 2024. Elle n’explique pas ce délai de versement alors qu’elle a répondu à la saisie dès le 14 mars 2024 et que l’assignation lui a été délivrée le 29 octobre 2024.
L’absence de soutien de la demande s’apparente à une demande de désistement. Aucune demande reconventionnelle n’est formulée. Par conséquent, il sera ordonné le désistement d’instance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], dont le retard dans l’exécution de ses obligations a nécessité l’engagement d’une procédure judiciaire sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] à payer au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Avril 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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