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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 21 janv. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GIA INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQTN
S.A.R.L. GIA INGENIERIE
C/
[X] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A.R.L. GIA INGENIERIE
111 TRAVERSEE LE MEE
13008 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
M. [X] [S]
7 rue de Belle Vue
30300 BEAUCAIRE
représenté par Me Fatima AMAR, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marianne ASSOUS, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des Débats : 22 octobre 2024
Date du Délibéré : 21 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 25 mai 2021 accepté le 3 juin 2021, Monsieur [X] [S] a confié à la société GIA INGENIERIE (S.A.R.L.) une mission géotechnique pour un montant de 4320 euros.
La société GIA INGENIERIE a adressé à Monsieur [S] une facture en date du 4 août 2021 d’un montant de 3240 euros.
Par courrier en date du 22 octobre 2021 la société GIA INGENIERIE a sollicité le paiement de la somme de 3280 euros incluant 40 euros pour frais de recouvrement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date des 4 et 9 novembre 2021 Monsieur [S] a contesté cette facture.
Par courrier en date du 12 novembre 2021 la société GIA INGENIERIE a notamment indiqué « nous restons dans l’attente d’un règlement sous huitaine des prestations effectivement réalisées pour vous transmettre le rapport en version définitive conformément au devis que vous avez accepté, et éviter ainsi toute procédure. ».
Par courrier du 28 janvier 2022, la société GIA INGENIERIE a mis en demeure Monsieur [S] de régler la somme de 3280 euros incluant 40 euros pour frais de recouvrement.
Par courrier recommandé en date du 16 février 2022 Monsieur [S] a notamment indiqué « je vous demande pour vous payer, l’étude que je vous ai commandé en bonne et due forme. ».
Par courriers de son Conseil en date des 8 avril et 17 mai 2022 la société GIA INGENIERIE a tenté un règlement amiable.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 avril 2022 adressé au Conseil de la société GIA INGENIERIE Monsieur [S] a indiqué notamment : « Nous procéderons comme déjà dit au paiement intégral des 4320 € TTC contre remise des études. ».
Après que la société GIA INGENIERIE ait déposé une requête en ce sens, par ordonnance en date du 5 février 2023, rectifiée par ordonnance du 2 avril 2024, il a été enjoint à Monsieur [X] de lui payer les sommes de 3240 euros en principal, 87,03 euros au titre des intérêts au taux légal contractuel et de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier en date du 18 avril 2024 le Conseil de la société GIA INGENIERIE a notifié à Monsieur [S] ces ordonnances.
Le 29 avril 2024, Monsieur [S] a formé opposition à cette injonction de payer.
Suivant dernières conclusions Monsieur [X] [S] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217 et 1219 du Code civil, de :
DIRE ET JUGER que l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23000026 est nulle et non avenue,DEBOUTER la SARL GIA INGENIERIE de toutes ses demandes, fins et prétentions,DIRE ET JUGER que le contrat le liant avec SARL INGENIERIE en vertu du devis paraphé en date du 3 juin 2021 est résolu,CONDAMNER la SARL GIA INGENIERIE à lui verser la somme de 2487,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la SARL GIA INGENIERIE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [S] expose que le devis initial prévoyait que les travaux devaient commencer le 21 juin 2021, qu’il a averti la société GIA le 15 juin 2021 qu’en raison des exigences de la mairie de la commune les travaux étaient décalés au 5 juillet, qu’il a transmis tous les documents nécessaires à une étude préparatoire aux travaux à la société GIA, que les travaux ont commencé le 5 juillet et que l’étude qui devait les précéder et les guider ne lui a été remise que le 10 juillet, malgré les diverses tentatives de contact avec la société GIA.
Il estime que la transmission tardive a privé de pertinence et d’utilité cette étude et note que les travaux ont été effectués sans regard pour ses éventuelles prescriptions.
Il argue d’une carence d’exécution de son obligation contractuelle par la société GIA INGENIERIE et, dès lors, de la possibilité à bon droit pour lui de ne pas exécuter son obligation de régler ma facture qui lui est adressée pour des diligences non accomplies.
A l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle la société GIA INGENIERIE n’a pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du Code de procédure civile dispose en ses alinéa 1 et 2 que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il a été indiqué par le Conseil de Monsieur [S] lors de l’audience du 22 octobre 2024 que ses conclusions avaient été transmises.
Il apparaît que les conclusions et pièces de Monsieur [S] ont été transmises au Conseil de la société GIA INGENIERIE intervenu dans le cadre de la procédure d’injonction de payer par courriel du 21 octobre à 13h34.
Il est relevé :
qu’il n’est pas acquis que le Conseil intervenu précédemment intervienne dans le cadre de la présente instance pour la société GIA INGENIERIE, qu’il n’est pas établi que la société GIA INGENIERIE elle-même ait été destinataire des conclusions et pièces de Monsieur [S] et donc que les demandes de celui-ci aient été portées à sa connaissance,qu’en tout état de cause le caractère particulièrement tardif de la transmission semble peu compatible avec un relai des conclusions et pièces à la société GIA INGENIERIE, voire une demande de renvoi par son Conseil ou par elle-même, dans les temps utiles.Dans ce contexte la réouverture des débats s’impose afin de respecter le principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats aux fins de notification par Monsieur [S] de ses conclusions et pièces à la S.A.R.L. INGENIERIE,
Renvoyons l’affaire à l’audience du MARDI 11 MARS 2025 à 09H30, le présent jugement signifié valant convocation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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