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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 févr. 2026, n° 23/08735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/08735
N° Portalis 352J-W-B7H-CZU6T
N° PARQUET : 23-1579
N° MINUTE :
Assignation du :
06 juin 2023
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGÉRIE)
représentée par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 18 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/08735
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [Q] [Z] constituées par l’assignation délivrée le 6 juin 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026,
Vu la note d’audience.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère public soulève la caducité de l’assignation en faisant valoir que les dispositions précitées n’ont pas été respectées. Toutefois, il résulte des pièces produites par le ministère public lui-même que le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions et le ministère public sera débouté de sa demande de caducité de l’acte introductif d’instance.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Q] [Z], se disant née le 17 juillet 1981 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [N] [Z], né le 10 décembre 1952 à [Localité 2], de statut civil de droit commun, a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, pour être né de [B] [X], née le 20 octobre 1932 à [Localité 4] (Algérie), de [J] [X], née en 1914 à [Localité 5] (Tunisie), et qui a acquis la nationalité française par l’effet de son mariage, célébré à [Localité 4] le 28 avril 1951, avec [F] [Z], né le 1er décembre 1930 à [Localité 4], de nationalité française, comme né en France d’un père qui y est lui-même né, pour être issu d'[G] [Z], né le 28 mars 1895 à [Localité 2].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°15 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [Q] [Z], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la qualité de française de statut civil de droit commun de son ascendante revendiquée et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celle-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, il est relevé d’emblée que l’ensemble des actes de naissance des ascendants revendiqués de la demanderesse sont produits en simples photocopies.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces actes sont dépourvus de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne ses ascendants revendiqués, la demanderesse ne peut se prévaloir d’une chaîne de filiation à leur égard, ni de leur nationalité française.
A titre surabondant, il est relevé que pour justifier de son état civil, la demanderesse produit une copie, délivrée le 23 janvier 2023, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 17 juillet 1981 à [Localité 2] (Algérie), de [N] et de [L] [E], la naissance ayant été déclarée par « [D] [S] AGE 42 ANS DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Q] » (pièce n°8 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte. Il fait valoir que celui-ci n’a pas été établi conformément aux articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, en ce qu’il ne mentionne pas le domicile du déclarant.
La demanderesse n’a formulé aucune observation s’agissant du grief soulevé par le ministère public.
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil dispose « Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus : dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée […] ».
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance dispose que « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine ».
L’acte de naissance de Mme [Q] [Z], qui ne mentionne le domicile du déclarant, n’a pas été établi conformément à la législation algérienne. Il est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Décision du 18 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/08735
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [Q] [Z] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Q] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute le ministère public de sa demande tendant à voir déclarer caduc l’assignation ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [Q] [Z], se disant née le 17 juillet 1981 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [Q] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 février 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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