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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/05149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/05149 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDEM
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 17 Décembre 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 12 Novembre 2024,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [10], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [20]
[Adresse 19]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEURS :
M. [K] [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne
Société [12]
[Adresse 16]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration reçue le 10 janvier 2024, M. [K] [G] a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 29 février 2024.
Le 25 juin 2024, la Commission a élaboré des mesures en faveur de M. [K] [G], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%. Constatant l’insolvabilité partielle de M. [K] [G], la Commission a également préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Par courrier reçu le 5 juillet 2024, la Commission a informé l'[20] de sa décision, cette dernière a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 11 juin 2024. Dans son courrier, l'[20] a fait valoir que le montant de sa créance était erroné, cette dernière s’élevant non pas à 28 922,12€, mais à 43 172,30€.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [K] [G] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier reçu le 3 septembre 2024, l'[20] a confirmé son recours, précisant que sa créance s’élève désormais à 43 140,36€.
Présent à l’audience du 12 novembre 2024, M. [K] [G] a déclaré ne pas comprendre le nouveau montant déclaré par l’URSSAF, rappelant que son entreprise a cessé de fonctionner en avril 2022 et que sa liquidation judiciaire a été prononcée fin 2023.
Sur sa situation personnelle, M. [K] [G] a exposé vivre actuellement dans sa voiture, accueilli sur le terrain d’un proche. Il a ajouté ne plus avoir de revenus et ne plus être en mesure de respecter le plan établi par la Commission de Surendettement.
Par courrier reçu le 21 octobre 2024, le [14] a informé le Tribunal de son absence lors de l’audience et déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la [11], conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi:
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement:
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [K] [G] à hauteur de 1 213€, des charges mensuelles d’un montant de 904€ et une capacité de remboursement de 161,17€.
M. [K] [G] est âgé de 54 ans. Il est sans activité professionnelle et déclare ne plus percevoir d’allocations chômage, ni aucune autre ressource. Il est actuellement sans moyen de locomotion et ne peut donc travailler. Il est célibataire, vit dans son véhicule (qui ne roule pas) et est aidé par un proche, qui lui prête son terrain pour y garer sa voiture. Il expose manger grâce aux dons de tiers.
Si M. [K] [G] affirme que son véhicule va pouvoir fonctionner à nouveau rapidement, lui permettant alors de retrouver un emploi, il convient néanmoins de relever qu’il se trouve actuellement dans une situation particulièrement précaire. Les mesures imposées par la Commission ne sont manifestement plus adaptées à la nouvelle situation de M. [K] [G].
En l’absence de revenus mais avec des perspectives d’évolution à court terme selon les déclarations de M. [K] [G], il convient de prévoir une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois pour lui permettre de retrouver un emploi et de stabiliser sa situation personnelle.
Sur le montant des dettes:
L'[20] justifie d’une créance totale de 43 172,30€ au 30 août 2024, comprenant des régularisations au titre de l’année 2022 non comprises dans la dette initialement déclarée dans le dossier de surendettement. Si M. [K] [G] affirme ne pas comprendre l’augmentation de cette dette alors même que son entreprise ne fonctionnait plus à partir d’avril 2022, il n’apporte cependant aucun élément pour contester sérieusement le décompte versé aux débats par l’URSSAF Bretagne. Il convient donc de fixer le montant du passif de cette dernière à la somme de 43 140,36€, le passif total de M. [K] [G] s’élevant désormais à la somme de 67 660,53€.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de l'[20],
FIXE le montant du passif de M. [K] [G] à la somme de 67 660,53€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
FIXE la capacité de remboursement de M. [K] [G] à la somme de 0,00€,
ACCORDE à M. [K] [G] un moratoire, à savoir une suspension d’exigibilité des créances, d’une durée de 12 mois, pour lui permettre de trouver un travail,
DIT que le délai de ce moratoire court à compter du premier jour du mois suivant le prononcé de la présente décision;
RAPPELLE que M. [K] [G] ne pourra, pendant la durée de ce moratoire, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement, sans autorisation préalable du juge ;
DIT qu’il appartiendra à M. [K] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que le débiteur devra à nouveau saisir la Commission de Surendettement dès que le moratoire aura expiré et justifier des démarches effectuées pour trouver un emploi;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de M. [K] [G] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [K] [G] et aux créanciers, et par lettre simple à la [11].
La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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