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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 12 nov. 2025, n° 25/03608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses M. LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS + 2 exp S.A.S.U. BC BAT 06 + 1 grosse Me Gilles CHATENET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00304
N° RG 25/03608 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL6T
DEMANDERESSE :
M. LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. BC BAT 06
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon avis d’impôts et bordereau de situation du 23 mai 2025, Monsieur [L] [M] est redevable de la somme totale de 12 133,25 € au titre des taxes foncières 2022 et 2023 et de la taxe sur les locaux vacants 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 janvier 2025, reçue le 30 janvier 2025, le comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] a notifié à la SASU Bc Bât 06 une saisie administrative à tiers détendeur portant sur la somme de 12 614,12 €, due par Monsieur [L] [M].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 mars 2025, le comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] a adressé un une relance au tiers détendeur, lui faisant observer que celui-ci n’avait pas répondu mais avait versé son salaire à Monsieur [M]. Cette missive n’a pas été réclamée par son destinataire, bien qu’avisé.
***
Selon acte d’huissier en date du 11 juin 2025, le comptable public du Service des Impôts des Particuliers de Cagnes-sur-Mer a fait assigner la SASU Bc Bât 06 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de l’obtention d’un titre à son encontre.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle le comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4], sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.262 du livre des procédures fiscales, L.123-1, L.211-2 et R.211-9 du livre des procédures civiles d’exécution, de :
« Constater que la SASU Bc Bât 06 a été destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur le 30 janvier 2025 et d’une lettre de relance le 14 mars 2025 ;
« Constater que cette mesure n’ayant pas été contestée dans le délai prévu aux articles L.281 et suivants et R.281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, se trouve donc définitive ;
« Constater de la SASU Bc Bât 06 a refusé de déférer à la saisie administrative à tiers détenteur, le silence opposé s’analysant en un refus ;
« Constater que postérieurement à la réception de la saisie administrative à tiers détenteur, elle a continué à verser à Monsieur [L] [M] ses salaires ;
« Constater que ce faisant, elle a contrevenu aux dispositions de l’article L.262 du livre des procédures fiscales et doit être regardée comme personnellement tenue des causes de la saisie ;
« Dire et juger que la saisie administrative à tiers détenteur portera son plein effet ;
« Délivrer au comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] un titre exécutoire conformément à l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution ;
« Condamner la SASU Bc Bât 06 au paiement de le somme de 54 837,43 €, la somme de 12 614,12 €, dans la limite de ses obligations à l’endroit de Monsieur [L] [M] ;
« Condamner la SASU Bc Bât 06 au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 9 septembre 2025, le demandeur s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
La SASU Bt Bât 06, assignée par remise à l’étude, n’a pas constitué avocat (s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire eu égard au quantum des demandes).
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la SASU Bc Bât 06 n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de condamnation du tiers détenteur :
L’article L262 3° du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, applicable au présent litige, dispose que sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
L’article L262, 3 bis du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige, dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie. Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
En vertu de l’article L.123-1 du code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
L’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
En l’espèce, la SASU Bc Bât 06, non comparante, ne conteste pas être effectivement tenue d’une dette à l’égard de Monsieur [L] [M], redevable. Le demandeur démontre d’ailleurs que la société requise était bien débitrice de sommes à l’égard du redevable de l’impôt.
Ce dernier n’a pas contesté la saisie administrative à tiers détenteur ainsi pratiquée, à son encontre, entre les mains de la société.
Pourtant, la SASU Bc Bât 06 s’est abstenue de déclarer au comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] l’étendue de ses obligations à l’égard de Monsieur [L] [M], redevable, ainsi que les modalités susceptibles de les affecter.
De même, la SASU Bc Bât 06 s’est abstenue de verser au comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4], aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’elle détenait pour son compte ou qu’elle lui devait, à concurrence des sommes dues par Monsieur [L] [M] ou, à tout le moins, pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, au fur et à mesures que ces créances devenaient exigibles.
Elle n’a donc pas déféré aux obligations lui incombant en vertu des texte précités.
En conséquence, la SASU Bc Bât 06 sera condamnée à payer au comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] la somme de 12 614,12 € correspondant à la somme saisie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SASU Bc Bât 06, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SASU Bc Bât 06, tenu aux dépens, sera condamné à payer au comptable public du service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu la saisie administrative à tiers-détenteur en date du 17 janvier 2025, pratiquée par le comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4], entre les mains de la SASU Bc Bât 06, pour le recouvrement de la somme de 12 614,12 €, due par Monsieur [L] [M], au titre des taxes foncières 2022 et 2023 et de la taxe sur les locaux vacants 2023 ;
Condamne, la SASU Bc Bât 06, tiers-détenteur défaillant, à payer au comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] la somme de douze mille six cent quatorze euros et douze cents (12 614,12 €), correspondant à la somme saisie ;
Condamne la SASU Bc Bât 06 à payer au comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Bc Bât 06 aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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