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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 juil. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7HP
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
S.A. SOCIETE GENERALE
Rep/assistant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [M] [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Juillet 2025
A :Me Lionel DUVAL,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Juillet 2025
A :Me Lionel DUVAL,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Anthony MIRAOUI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est 29 Boulevard Hausmann – 75009 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H], demeurant 51 Rue Blatin – 63000 CLERMONT- FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 7 août 2024, monsieur [M] [H] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Société Générale AUVERGNE RHONE ALPES , option standard , sans mise à dispostion de chéquier.
Suivant acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, la Société Générale AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner monsieur [M] [H] afin de solliciter :
— la condamnation de monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 11 232.55 euros , outre intérêts au taux contrcatuel de 3.71% à compter de la date de son décompte et jusqu’à parfait paiement
— la condamnation de monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamnation de monsieur [M] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance
**
Lors de l’audience du 13 mai 2025, la Société Générale AUVERGNE RHONE ALPES a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
*
Monsieur [M] [H], quant à lui, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire N°0196000050301982
La Société Générale AUVERGNE RHONE ALPES produit la convention d’ouverture de compte en date du 7 août 2024 .Il ressort de l’historique produit par la Société Générale que le solde du compte de dépôt de monsieur [M] [H] est débiteur depuis le 18 septembre 2024 et qu’il n’est jamais redevenu créditeur.
Par courrier en date du en date du 16 octobre 2024,la Société Générale AUVERGNE RHONE ALPES a avisé son client que son compte présentait un solde débiteur de 5595,40 euros et qu’il serait clôturé dans un délai de 60 jours. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 décembre 2024, il a été procédé à la clôture du compte.
Monsieur [M] [H] était mis en demeure de régler sous huit jours le solde débiteur , soit la somme de 11 144.78 euros.
La Société Générale AUVERGNE RHONE ALPES produit un décompte de créance d’un montant de 11 232,55 euros, correspondant au solde débiteur et incluant les intérêts au taux contractuel du 6 décembre 2024 au 13 février 2025.
Monsieur [M] [H] ne comparait pas et ne conteste pas les sommes réclamées.
Monsieur [M] [H] sera donc condamné à payer cette somme à la Société Générale AUVERGNE RHONE ALPES , outre intérêts au taux contractuel de 3.71% à compter du 13 février 2025, date du décompte de créance produit et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur [M] [H] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [M] [H] à payer à la Société Générale la somme de 11 232.55 euros , outre intérêts au taux contractuel de 3.71% à compter du 13 février 2025 et ce,jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE monsieur [M] [H] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la Société Générale du surplus de ses demandes
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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