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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 22 août 2025, n° 24/07453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. BK CONCEPT |
Texte intégral
N° RG 24/07453 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7AQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/07453
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7AQ
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— SAS BK CONCEPT
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. BK CONCEPT
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 851 405 928
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 162-19781 signé le 21 novembre 2019 par la SAS BK CONCEPT et accepté le 27 novembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 CENTRALE 1 SIM 2 IR CAM 1TC» – fourni par la société ARGE moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 75 euros mensuel HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 5 décembre 2019 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS BK CONCEPT devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 036,67 euros TTC au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 15 octobre 2020,
— 1 875 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020,
— 1 567,25 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse n’a pas comparu bien qu’assignée à personne morale.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 21 novembre 2019 signée par la locataire,
— la facture en date du 25 novembre 2019 adressée à GRENKE LOCATION par la société ARGE pour un prix de 2 051,67 euros HT (2 462 euros TTC),
— la lettre de mise en demeure en date du 13 février 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 28 février 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 15 octobre 2020, réceptionnée le 22 octobre 2022, accompagnée d’un extrait de compte au 15 octobre 2020 visant les loyers et assurances échus impayés du 5 décembre 2019 au 1er octobre 2020 inclus (1 036,67 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er novembre 2020 au 1er octobre 2022 (1 875euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Les articles 11 et 12 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues en cas de résiliation anticipée et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 11 et 12 des conditions générales, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS BK CONCEPT à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 930 euros au titre des loyers échus impayés du 5 décembre 2019 au 1er octobre 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020,
— 1 835 euros au titre de l’indemnité de résiliation composée des loyers HT restant à échoir du 1er novembre 2020 jusqu’au 1er octobre 2022 (75 euros HT X 25), outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, date de notification de la résiliation
— 1 567,25 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 20 juin 2024.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, sera rejetée la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages.
Il y a également lieu de rejeter la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il apparaît équitable d’allouer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS BK CONCEPT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 930 euros au titre des arriérés de loyers, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SAS BK CONCEPT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 835 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SAS BK CONCEPT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 567,25 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre des arriérés d’assurance ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS BK CONCEPT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BK CONCEPT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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