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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 26 févr. 2026, n° 25/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE [ 1 ] c/ TRESORERIE ETS HOSP. PUBLICS DE [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01138 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJOY
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 26 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE FEDERALE DE [1]
dont le siège social est sis Chez [2] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 4]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [Y]
née le 17 Novembre 2000
demeurant [Adresse 5] à [Localité 2]
comparante en personne
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. HABITATS DE HAUTE ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[4], [5]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SGC [D]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE ETS HOSP. PUBLICS DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
MSA D'[Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière, lors des débats, et de Clarisse GOEPFERT, greffière, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 26 février 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 30 janvier 2025, Madame [Z] [Y] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 13 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation était irrémédiablement compromise, la commission, par décision du 10 avril 2025, a pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2025, la CAISSE FEDERALE DE [1] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 11 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 20 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience. Elle demande au juge d’infirmer la décision de la commission en considération du fait que la situation de Madame [Z] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’un retour à l’emploi est possible et qu’une capacité de remboursement pourrait être dégagée dans l’avenir.
Madame [Z] [Y] a comparu en personne et a demandé au juge des contentieux de la protection de confirmer la décision de la commission. Au soutien de sa demande, Madame [Z] [Y] a fait valoir que depuis un an et demi, elle souffre de nombreux symptômes, notamment des malaises quotidiens et un brouillard cérébral. Elle indique que ses symptômes sont liés à une forme de « Covid long ». Elle ajoute qu’elle a entamé des démarches auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) afin que sa situation soit reconnue. Elle précise qu’elle est auxiliaire de vie, qu’elle a essayé de travailler pour la dernière fois au mois de juillet 2025 mais qu’elle a eu un arrêt de travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité
Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification.
*
En l’espèce, la décision de la commission prise le 10 avril 2025 a été notifiée à la CAISSE FEDERALE DE [1] le 11 avril 2025.
Le recours de la [6] a été formé le 17 avril 2025.
Le recours de la CAISSE FEDERALE DE [1] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
— Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l’article L. 743-2, il statue par ordonnance.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [Z] [Y], la commission a retenu que son endettement était de 6 866,73 €.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 949,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 1 308,00 €.
Ainsi, Madame [Z] [Y] n’avait aucune capacité de remboursement au moment de l’étude de son dossier par la commission.
A l’audience, Madame [Z] [Y] a produit plusieurs justificatifs de ses arrêts de travail et de consultation de divers praticiens.
Par mail adressé au greffe du tribunal après l’audience, Madame [Z] [Y] a produit de nouvelles pièces. Elle a notamment produit un bilan neuropsychologique réalisé par le docteur [J], neuropsychologue. Aux termes d’un bilan très détaillé, ce médecin conclut à l’absence d’atteinte neurologique concernant Madame [Z] [Y]. Elle indique que les difficultés rapportées par sa patiente semblent associées à sa symptomatologie anxio-dépressive et à ses troubles du sommeil. Elle recommande la poursuite d’un suivi psychologique et la consultation d’un psychiatre pour évaluer l’opportunité de mettre en place un traitement.
Madame [Z] [Y] a également joint à son mail une copie de la demande qu’elle a effectuée auprès de la MDPH en date du 17 septembre 2025, qui démontre que l’instruction de sa demande est en cours.
Madame [Z] [Y] produit encore un résultat d’une prise de sang réalisée le 14 novembre 2025 qui conclut à un profil sérologique témoignant d’une infection au COVID-19.
Au vu de l’ensemble des éléments rapportés, Madame [Z] [Y] souffre de symptômes d’origine inconnus. Elle ne rapporte pas la preuve que son état de santé est en lien avec une pathologie de type « Covid long ».
Cependant, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la réalité des symptômes décrits par Madame [Z] [Y].
Par ailleurs, au vu des justificatifs produits, il est établi que Madame [Z] [Y] est en train d’effectuer des démarches auprès de plusieurs professionnels de santé ainsi qu’auprès de la MDPH afin d’obtenir un diagnostic et une reconnaissance de son état de santé.
Or, au vu de l’ampleur des symptômes décrits par Madame [Z] [Y], l’issue de ses démarches est susceptible d’avoir un impact sur sa capacité à retrouver un emploi et, partant, sur sa situation financière et sa capacité à honorer ses dettes.
Il convient donc de tenir compte du fait qu’aucun élément médical ne conclut à l’impossibilité pour Madame [Z] [Y] de travailler, mais aussi du fait qu’elle fait état de difficultés sérieuses et réelles pour retrouver un emploi.
En conséquence, il est opportun de laisser à Madame [Z] [Y] un temps nécessaire pour établir un diagnostic médical qui permettra de comprendre l’origine de ses symptômes.
En l’absence de diagnostic concluant à l’impossibilité pour Madame [Z] [Y] de travailler, et au vu de son âge de 25 ans, sa situation ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant à la débitrice de s’acquitter du paiement de ses dettes par l’instauration d’un moratoire de vingt-quatre mois.
Si Madame [Z] [Y] redépose un dossier à l’issue de cette période, il lui appartiendra de justifier de sa situation médicale si celle-ci l’empêche effectivement de retrouver du travail et des mesures mises en œuvre pour retrouver une meilleure situation financière.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours formé par la CAISSE FEDERALE DE [1] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin,
DIT n’y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
CONSTATE que la situation de Madame [Z] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes par l’instauration d’un moratoire de vingt-quatre mois, en précisant que si Madame [Z] [Y] redépose un dossier à l’issue de cette période, il lui appartiendra de justifier de sa situation médicale si celle-ci l’empêche effectivement de retrouver du travail et des mesures mises en œuvre pour retrouver une meilleure situation financière,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [Z] [Y] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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