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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 juil. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 19]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAVR
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 28 Juillet 2025
Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la S.A. [7] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la [10]
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [I] [D]
Née le 20/02/1973 à [Localité 9]
[Adresse 2] [Adresse 5]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
S.A. [7]
[Adresse 3]
représentée par Maître LHERITIER Françoix-Xavier, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
Société [15]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [Localité 16] [12]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [14]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [8]
Gestion 31, demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 18 novembre 2024, [I] [D] a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 20 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 17 mars 2025, la SA [7] a contesté les mesures imposées par la Commission le 27 février 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [I] [D].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
* *
Lors de l’audience, la SA [7] affirme que [I] [D] a repris le paiement du loyer et qu’elle n’entend pas maintenir ses moyens relatifs à la mauvaise foi de la débitrice. Toutefois, la SA [7] estime qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas adapté à la situation de [I] [D].
La SA [8] a écrit pour actualiser sa créance sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et n’ont pas comparu.
[I] [D], quant à elle, indique qu’elle ne s’oppose pas à un moratoire de vingt-quatre mois et explique qu’elle a passé un diplôme pour être auxiliaire de vie.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article L. 724-1 du Code de la Consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; Que l’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [11] et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de [I] [D] s’établissent comme suit :
Indemnités de chômage : 900 eurosAllocation logement : 264 eurossoit un total de : 1.164 euros ;
— [I] [D] est âgée de cinquante-deux ans et a deux enfants à charge. Outre les charges usuelles de la vie courante, elle doit faire face aux charges suivantes :
Logement : 408 eurossoit un total de : 408 euros ;
— L’ensemble des dettes de [I] [D] est évalué à 4.709,36 euros environ ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 98,33 euros ;
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1.472 euros ;
Attendu que, bien que n’ayant aucune capacité de remboursement [I] [D] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du Code de la Consommation ; Que, compte tenu de la situation personnelle de la débitrice, toute perspective de redressement n’apparaît pas exclue ; Qu’en effet, la débitrice n’a aucune incapacité de travail et affirme avoir effectué une formation professionnelle afin d’exercer en qualité d’auxiliaire de vie ; Qu’ainsi, [I] [D] apparait en capacité de trouver un emploi permettant de dégager une capacité de remboursement ; Qu’au demeurant, [I] [D] ne s’est pas opposée à un moratoire de vingt-quatre mois ;
Attendu qu’au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du Code de la Consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du Code de la Consommation ;
Qu’il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du Code de la Consommation, de renvoyer le dossier de [I] [D] à la [11] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du Code de la Consommation à son profit.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la situation de [I] [D] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [11] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du Code de la Consommation au profit de [I] [D],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du Code de la Consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
V. JEULLAIN G. KOERCKEL
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