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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 sept. 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
VTD / MC
Ordonnance N°
du 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00598 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFEC
du rôle général
[W] [E] épouse [N]
[U] [N]
c/
S.A.S. AIR BAT
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
GROSSE le
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copie électronique :
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [W] [E] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A.S. AIR BAT (anciennement AIR BAT AUTOS LUXE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 15 avril 2024, monsieur [U] [N] et madame [W] [E] épouse [N] ont acquis auprès de la S.A.S. AIR BAT un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 308 GT immatriculé [Immatriculation 7] pour la somme de 12.790 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la cession leur a été remis.
Monsieur [N] a constaté l’apparition d’un voyant d’alerte.
Il a confié son véhicule à la société SPRINT AUTO qui a procédé à un diagnostic et établi un devis estimant le coût des réparations à 4.604,46 euros TTC.
Monsieur et madame [N] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet EVALYS 63 afin d’organiser une expertise amiable du véhicule.
Le cabinet EVALYS 63 a établi son rapport d’expertise amiable le 06 février 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 02 juillet 2025, monsieur [U] [N] et madame [W] [E] épouse [N] ont assigné la S.A.S. AIR BAT en référé-expertise.
A l’audience des référés du 26 août 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A.S. AIR BAT, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de leur demande, les époux [N] versent notamment aux débats :
— un procès-verbal de contrôle technique en date du 18 mars 2024,
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 15 avril 2024,
— un devis établi par la société SPRINT AUTO en date du 27 septembre 2024,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 en date du 06 février 2025.
Il résulte des pièces précitées que le véhicule acquis par les époux [N] auprès de la S.A.S. AIR BAT est affecté de désordres. En effet, l’expert amiable a relevé au cours de ses investigations une tension basse de la batterie provoquant des anomalies au démarrage ainsi que l’affichage de l’ensemble des voyants, dont un voyant d’alerte. Il constate également un défaut au niveau de l’équipement alternateur et la présence d’une fuite avec suintement sur la pompe à carburant.
L’expert amiable préconise le remplacement des diverses pièces défectueuses pour le coût fixé par la société PRINT AUTO, soit 4.604,46 euros TTC.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les époux [N] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [W] [E] épouse [N] et monsieur [U] [N], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [V]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 GT immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à madame [W] [E] épouse [N] et monsieur [U] [N],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 en date du 06 février 2025,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de madame [W] [E] épouse [N] et monsieur [U] [N],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que madame [W] [E] épouse [N] et monsieur [U] [N] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 euros) T.T.C avant le 30 novembre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [J] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 20 mai 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [W] [E] épouse [N] et monsieur [U] [N],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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