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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 23 janv. 2026, n° 25/03339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 23/01/2026
N° RG 25/03339 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHKS ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [N] [C] [V] [Z]
Mme [M] [D] [W] épouse [Z]
Grosses : 2
SELARL BEMA & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [N] [C] [V] [Z]
né le 01 août 1964 à GUERANDE (44)
1 rue Pierre Mendes France
Appart D33
63800 COURNON D’AUVERGNE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [M] [D] [W] épouse [Z]
née le 14 novembre 1969 à MARTIGUES (13)
222 chemin de la Cotte
63115 MUR-SUR-ALLIER
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [Z] et Madame [M] [W] ont contracté mariage le 21 décembre 1996 devant l’officier d’état civil de Saint-Pierre-Eynac, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [J] [Z], le 7 juillet 1996 à Châlon-sur-Saône,
— [G] [Z], le 5 octobre 2006 à Luoding (Chine).
Par requête conjointe déposée le 10 octobre 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er juin 2025,
— l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom du mari,
— l’homologation du projet d’acte liquidatif dressé par Maître [Y] [T],
— l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 170.839,53 euros payable par compensation avec la soulte due par elle,
— le partage par moitié des dépenses exceptionnelles de Stacy et à hauteur des 2/3 pour le père et du 1/3 pour la mère de celles d'[G].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 3 octobre 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er juin 2025 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera pris acte de l’accord des époux pour que l’épouse puisse conserver l’usage du nom du mari.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Les époux ont passé durant l’instance en divorce, par acte reçu le 3 octobre 2025 par Maître [Y] [T], une convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; cette convention apparaît respecter les intérêts des deux époux et sera homologuée.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, il sera donné force exécutoire à l’accord des époux accordant à l’épouse une prestation compensatoire d’un montant de 170.839,53 euros, payable par compensation avec la soulte due par l’épouse.
Sur les mesures concernant les enfants
L’accord précité trouvé entre les parents concernant le partage des frais des enfants sera homologué comme précisé au dispositif.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 10 octobre 2025 ;
Prononce le divorce des époux [N], [C], [V] [Z] et [M], [D] [W] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 21 décembre 1996 à Saint-Pierre-Eynac (43),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 14 novembre 1969 à Martigues (13),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 1er août 1964 à Guérande (44) ;
Dit que Madame [M] [W] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [N] [Z] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juin 2025 ;
Homologue l’acte liquidatif dressé le 3 octobre 2025 par Maître [Y] [T], notaire à Cournon d’Auvergne et dit qu’une copie de cet acte sans les annexes restera annexée à la présente décision ;
Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [M] [W] la somme de CENT SOIXANTE DIX MILLE HUIT CENT TRENTE NEUF EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES (170.839,53 €) à titre de prestation compensatoire, payable par compensation avec la soulte due par l’épouse ;
Dit que les frais exceptionnels de Stacy (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents et que ceux d'[G] seront pris en charge pour les 2/3 par le père et pour le 1/3 par la mère, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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